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Parution: septembre 2026

La formation du contrat d'assurance-vie

Le contrat d’assurance-vie ayant été identifié, il convient de s’intéresser à sa mise en place, ce qui conduit à dire quelques mots du cadre juridique dans lequel il peut être formé, des dispositifs de protection du contractant et des choix qui doivent être opérés et participent de sa configuration.

Le cadre juridique du contrat d’assurance-vie

Il est possible de contracter une assurance-vie dans deux cadres juridiques distincts, individuel ou collectif.

La souscription d’un contrat individuel

Dans la première situation, un souscripteur individuel conclut un contrat d'assurance-vie avec un assureur, soit directement, soit en s’adressant à un intermédiaire d’assurance. Il est alors investi des prérogatives attachées à la qualité de contractant (droit de rachat, droit de désigner le bénéficiaire, droit d’apporter son contrat en garantie, etc.).

Il bénéficie d’une information et d’un conseil sur le contrat d’assurance-vie lui-même et sur les supports sur lesquels sont investies les primes, notamment en présence de contrats en unités de compte.

L’adhésion à une assurance collective

Dans la seconde situation, il y a adhésion à un contrat collectif souscrit par une association d’épargnants. C’est celle-ci qui a la qualité de souscripteur, c'est-à-dire de contractant de l’assureur. Juridiquement, le contrat groupe entre l’assureur et l’association s’analyse en un contrat cadre tandis que la relation entre l’assureur et l’adhérent s’analyse en un contrat d’assurance (ce qui justifie l’application, dans certaines hypothèses du droit de la consommation entre l’adhérent et l’assureur). Le schéma présenté ici est celui des associations d’épargnants, il n’est pas nécessairement transposable aux contrats de protection sociale souscrits par les employeurs ni aux contrats emprunteurs souscrits par les établissements de crédit. Le contrat cadre comporte ainsi une stipulation de contrat au profit des adhérents (l’analyse est différente en cas de contrats à adhésion obligatoire, dans le cadre de la prévoyance collective en entreprise).

Les associations d’épargnants peuvent avoir deux origines :

-certaines sont issues de groupements d’intérêts particuliers, comme des anciens militaires, des fonctionnaires ou des investisseurs privés qui ont décidé de se réunir. Dans ces hypothèses, contre une cotisation à l’association, chaque membre a accès à des contrats prénégociés ;

-d’autres sont des émanations des compagnies d’assurance. L’assureur crée l’association pour attirer des adhérents. L’association ne négocie alors qu’avec cet assureur et est souvent dirigée par des cadres de l’entreprise d’assurance. Pour cette raison, le législateur a renforcé l’information des adhérents en 2005 et imposé des mécanismes de démocratie (c. ass. art. R. 141-1 et s.). En outre, afin de limiter les abus, la loi impose que la notice d’information du contrat collectif doit préciser le nom de l’association et ses coordonnées. Enfin toute modification du contrat doit être notifiée à l’adhérent 3 mois à l’avance.

La protection du contractant

La protection du souscripteur ou de l’adhérent peut être présentée en trois temps. Elle repose en effet d’abord sur un certain nombre d’obligations à la charge des professionnels de l’assurance dont bénéficie logiquement le contractant. Elle s’appuie ensuite sur les règles du droit commun des contrats et sur les règles spéciales du Code des assurances.

Les obligations des professionnels de l’assurance

Sous l’expression « professionnels de l’assurance », on regroupe les assureurs à proprement parler et les distributeurs des contrats (dont les assureurs font du reste partie).

Les assureurs

Les différentes formes d’entreprise d’assurances

Au sein du Code des assurances, il existe deux catégories d’entreprises d’assurance, les sociétés anonymes d’assurance et les sociétés d’assurance mutuelles, auxquelles s’ajoute la société européenne, mentionnée seulement pour mémoire :

-les sociétés anonymes d’assurance sont des entreprises commerciales qui réunissent des actionnaires et dont le but est de réaliser un profit et de se le partager ;

-les sociétés d’assurance mutuelles sont des sociétés de personnes qui gèrent en commun un risque sans objectif de profit. Elles ont un objet non commercial et n’ont pas de capital social. Les assurés sont également sociétaires (art. L. 322-26-1). Les décisions relatives à la vie de l’entreprise sont prises par l’ensemble des sociétaires. La plupart des sociétés d’assurance mutuelles sont des MSI (mutuelles sans intermédiaires) : elles distribuent leurs produits via leur réseau salarié, et non via des agents généraux ou des courtiers.

Il existe d’autres organismes assureurs : les institutions de prévoyance, régies par le Code de la sécurité sociale et les mutuelles régies par le livre II du Code de la mutualité.

La solvabilité des entreprises d’assurances

Trois raisons fondamentales expliquent le contrôle par l’État de l’activité et de la santé financière des entreprises d’assurances :

-la prestation d’assurance est par hypothèse future et peut parfois se concrétiser après de longues années. Il importe donc que la solvabilité de l’assureur soit pérenne ;

-l’assurance joue un rôle social et économique essentiel ;

-le contrat d’assurance repose sur la confiance.

En France, le contrôle est aujourd’hui confié à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui est une autorité administrative. Elle veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle, c’est-à-dire des établissements bancaires et des assureurs (c. mon. et fin. art. L. 612-1). Ses missions sont nombreuses. Elle a un pouvoir de contrôle et d’agrément, elle peut prendre des mesures de police administrative et dispose d’un pouvoir de sanction. Elle a notamment prononcé des amendes record, portant sur plusieurs millions d’euros, contre les assureurs ne mettant pas en œuvre de manière satisfaisante les dispositifs de lutte contre les contrats en déshérence et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

La question est de savoir si les compagnies sont en mesure de satisfaire à leurs obligations (disponibilité de l’épargne au profit du contractant en raison du droit de rachat et versement des fonds subsistant sur le contrat aux bénéficiaires désignés en cas de décès ; garantie de l’épargne pour les fonds euros) quelle que soit la situation économique. En raison des règles de gestion et de constitution de fonds propres (Solvabilité 2), la réponse est a priori positive.

En cas de difficulté, l’ACPR dispose de prérogatives destinées à limiter ou freiner les difficultés de l’assureur défaillant. Elle peut notamment interdire toute opération de rachat sur les contrats de cet assureur (c. mon. et fin. art. L. 612-33).

Cela dit, il existe, depuis une loi du 25 juin 1996 (loi 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière), un fonds de garantie des assurances de personnes (FGAP) (c. ass. art. L. 423-1 et R. 423-1). Il crée une solidarité de place entre les assureurs, sur le modèle existant entre les banquiers [iI existe un Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) qui intervient dans la limite d’un plafond de 100 000 € par déposant, c. mon. et fin. art. L. 312-1 et s.] et tire les conséquences de la faillite de la compagnie Europavie de 1997, qui avait montré qu’un assureur pouvait se retrouver en difficultés en cas de forte dépréciation des actifs détenus (actifs de mauvaise qualité, actifs mal acquis ou mal gérés).

Le FGAP intervient pour compenser les pertes d’un assuré lorsque son assureur n’est plus en mesure de faire face à ses engagements, dans la limite d’un plafond de 70 000 € pour tous les contrats d’assurance de personnes autres que les contrats de rente pour lesquels le plafond est de 90 000 € (c. ass. art. R. 423-7).

La saisine du fonds est opérée par l’ACPR. Celle-ci lance un appel d’offres en vue du transfert d’office de tout ou partie du portefeuille de contrats de l’assureur en difficulté. Les assureurs intéressés proposent, au vu de l’évaluation des engagements d’une part et des actifs valorisables d’autre part, différents taux de réduction (ou taux de reprise des engagements) par ensemble de contrats présentant les mêmes caractéristiques (actifs cantonnés ou généraux).

Soit un assuré dont le contrat a une provision mathématique (valeur de rachat) de 120 000 € :

-si le taux de réduction est de 0 %, le contrat se poursuit auprès de l’assureur repreneur sans aucune conséquence pour l’épargnant ;

-si le taux de réduction des engagements est de 25 %, la valeur de rachat est égale à 90 000 €, le fonds intervient à hauteur de 120 000 € – 90 000 € = 30 000 €. L’assuré ne subit aucune perte ;

-si le taux de réduction des engagements est de 25 %, la valeur de rachat est égale à 30 000 €, le fonds intervient à hauteur du maximum soit 70 000 €, la perte de l’assuré non couverte est de 120 000 € – (30 000 € + 70 000 €) = 20 000 €.

Tableau de présentation synthétique

Valeur de rachat

Taux de réduction

Valeur de reprise des actifs

Intervention du fonds

Perte

120 000

0 %

120 000

néant

néant

120 000

25 %

90 000

30 000

néant

120 000

50 %

60 000

60 000

néant

120 000

75 %

30 000

70 000

20 000

120 000

90 %

12 000

70 000

38 000

Le mécanisme mis en place est donc de nature à réduire les pertes des assurés. Toutefois, dans le cas d’une plus large défaillance (crise de liquidités aiguë), les réserves du fonds sont loin de pouvoir répondre aux engagements des assureurs. En effet, la capacité d'action du fonds de garantie des assurances de personnes est très inférieure au montant des provisions mathématiques. En d’autres termes, le mécanisme de couverture est adapté à de « petites faillites », mais pas aux difficultés d’une société de grande taille (Cf. le rapport annuel du Commissaire aux comptes du FGAP, en ligne : https://www.fgap.fr ).

Conséquence : plafonner volontairement ses avoirs à 70 000 ou 100 000 € par compagnie d’assurance ou établissement bancaire pour accroître la sécurité de ses avoirs est relativement illusoire. C’est d’autant plus vrai que le contractant n’a pas les moyens de juger de la solvabilité des compagnies.

Cela étant, les assureurs vie n’ont pas connu à ce jour de difficultés pour régler les prestations dues, ce qui s’explique par les règles de solvabilité qui s’imposent à eux et le contrôle opéré par l’ACPR. Les assurés leur font largement confiance puisqu’ils leur confient des sommes de plus en plus conséquentes. L’épargne investie en assurance-vie représentait ainsi plus de 2 100 milliards d’euros en octobre 2025.

Les distributeurs

Les distributeurs de produits d’assurance sont les compagnies elles-mêmes, via leur réseau salarié. Il faut y ajouter les associations d’épargnants et les intermédiaires d’assurance.

Principes généraux

Les entreprises d’assurance peuvent distribuer leurs contrats par le biais de leurs propres salariés ou par le biais d’intermédiaires qu’elles rémunèrent. Ces intermédiaires sont soumis à un statut ; il en existe deux catégories principales.

Le statut des intermédiaires

L’activité d’intermédiation consiste, par définition, à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. Quelle que soit sa nature, l’intermédiaire d’assurance doit :

-répondre à des exigences de qualités personnelles, c'est-à-dire d’honorabilité et de capacité professionnelle ;

-fournir des garanties patrimoniales, c'est-à-dire une assurance de responsabilité civile obligatoire (en principe) et une garantie financière (cautionnement bancaire) ;

-être immatriculé sur le registre unique des intermédiaires en assurance. Ce registre est accessible au public. L’ORIAS (organisme pour le registre des intermédiaires en assurance) en assure le suivi.

En outre, tout intermédiaire d’assurance est tenu d’une obligation d’information sur soi-même et doit se conformer à des règles de conduite.

Obligation d’information sur soi-même

L’intermédiaire est tenu de délivrer un certain nombre d’informations avant la conclusion du contrat d’assurance. Celles-ci portent notamment :

-sur son identité et son immatriculation ;

-sur ses liens avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, que ces liens soient de nature financière ou qu’ils résultent d’une obligation d’exclusivité.

En l’absence d’exclusivité, si l’intermédiaire n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, il informe le client éventuel du nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille. L’objectif est que le client sache s’il a affaire à un salarié d’une entreprise d'assurance, à un intermédiaire agissant pour le compte d'un assureur ou à un courtier agissant de façon indépendante.

-sur les procédures de réclamation et de médiation ;

-sur son mode de rémunération (honoraires, commission incluse dans la prime, autre avantage ou combinaison de ces modalités).

L’intermédiaire peut par ailleurs proposer un service de recommandation, fondé sur une analyse impartiale et personnalisée. Dans un tel cas, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le ou les contrats qui seraient les plus adaptés aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel.

Règles de conduite

L’article L. 521-1 pose trois grands principes :

-les distributeurs de produits d'assurance agissent de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent ;

-toutes les informations, y compris les publicités adressées par le distributeur de produits d'assurance à un souscripteur ou à un adhérent éventuel doivent être claires, exactes et non trompeuses ;

-les distributeurs ne sont pas rémunérés ou ne rémunèrent pas ni n'évaluent les performances de leur personnel d'une façon qui contrevienne à leur obligation d'agir au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent. Il s’agit d’éviter un conflit d’intérêts

Bien que souvent contestée au niveau européen et qu’il ait été un temps question de la supprimer, la possibilité de commissionnements est pour l’heure maintenue. La contestation tient au fait que le commissionnement ne serait pas compatible avec l’indépendance du conseil et générerait des conflits d’intérêt.

Le commissionnement des intermédiaires permet de les rémunérer, en raison du service qu’ils ont rendu. Ils ont su :

-convaincre de choisir l’assurance-vie comme instrument de placement ;

-justifier du choix de tel contrat plus tôt que de tel autre ;

-orienter l’épargnant dans le choix d’une allocation d’actifs adaptée ;

-préconiser tel ou tel mode d’adhésion au contrat.

L’actuel article L. 522-4 du Code des assurances (c. ass. art. L. 522-4) indique en substance que les intermédiaires ou les entreprises d'assurance sont regardés comme respectant leurs obligations lorsqu'ils versent ou reçoivent des honoraires ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire en lien avec la distribution d'un contrat d’assurance-vie, dans les seuls cas où le paiement ou l'avantage :

-n'a pas d'effet négatif sur la qualité du service fourni au souscripteur ou à l'adhérent ;

-ne nuit pas au respect de l'obligation de l'intermédiaire ou de l'entreprise d'assurance d'agir d'une manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts de ses souscripteurs ou adhérents.

Les distributeurs enfin tenus d’une obligation d’information et de conseil, développée plus loin.

Les principaux intermédiaires

Les deux principales catégories d’intermédiaires sont les agents généraux et les courtiers. Il en existe d’autres comme le mandataire d’assurance.

Les agents généraux

L’agent général exerce une activité indépendante de distribution et de gestion de produits et services d’assurance en vertu d’un mandat écrit, appelé contrat d’agence ou traité, délivré par l’entreprise d’assurance, mais aussi en vertu d’accords professionnels. L’agent est un professionnel libéral qui exerce une activité civile. Il peut aussi s’agir d’une société.

Puisque l’agent général est le mandataire de l’assureur, c’est vers ce dernier que le souscripteur se tournera en cas de manquement de l’agent à ses obligations (dont, notamment, l’obligation de conseil). L’article L. 511-1, IV, prévoit d’ailleurs que les compagnies d’assurances sont responsables du fait de leurs employés et mandataires dans les termes de l’article 1242 du Code civil, qui organise la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Il convient d’observer :

-que l’assureur n’est pas responsable si l’agent général a commis un abus de fonctions, c'est-à-dire s’il a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. C’est souvent à propos de détournement de fonds que la question d’un abus de fonctions est posée ;

-que le client victime peut agir à son choix contre l’assureur ou contre l’agent général, celui-ci ne bénéficiant pas de l’immunité de responsabilité qui profite aux préposés en droit commun (cass. civ., 1re ch., 10 décembre 2002, n° 99-15180, BC I n° 299 : D. 2003, p. 510, concl. J. Sainte-Rose).

Si l’agent général est un distributeur exclusif, il est autorisé, dans les termes de son mandat, à pratiquer un « courtage accessoire », lorsque le risque ne peut être placé chez l’assureur mandant.

Les courtiers

Le courtier d’assurance est un commerçant dont le rôle consiste à faire conclure des contrats auprès de l’entreprise d’assurance la mieux adaptée aux besoins de son client. Il est considéré comme un mandataire du souscripteur avec lequel il a contracté. Il est donc responsable envers lui en cas de mauvaise exécution de sa mission.

Cela étant, pour certains actes, tel l’encaissement des primes, le courtier peut être mandataire de l’assureur. Dans ce cas, la compagnie sera responsable de son fait (c. ass. art. L. 511-1, IV).

En outre, si l’assureur a laissé se développer l’apparence que le courtier était doté de pouvoirs sur le contrat et que le contractant a ignoré légitimement cette absence de pouvoirs, l’assuré pourra se prévaloir de la théorie du mandat apparent et pourra ainsi rechercher la responsabilité de l’assureur. Tel peut être le cas lorsque les primes ont été versées à un courtier non doté du pouvoir de les encaisser et qui ne les a pas transmises à l’assureur.

Les associations d’épargnants

La création d’association d’épargnants a été un moteur pour le développement de l’assurance-vie. L’idée a été de regrouper les épargnants futurs assurés dans une association à but non lucratif, puis de fabriquer le contrat d'assurance-vie de l’association, conçu par ses membres, pour ses membres, et en confier la gestion à une compagnie d’assurance en contrepartie d’une rémunération forfaitaire.

Les contrats ainsi souscrits relèvent de la réglementation des assurances de groupe. Selon l’art. L. 141-1, alinéa 1er, du Code des assurances, « est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. » Le second aliéna ajoute que « les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur. ». En l’occurrence, il s’agit d’un lien associatif.

Les dispositifs de droit commun

Au-delà des règles qui, pesant sur les assureurs et les intermédiaires, protègent le contractant, celui-ci peut s’appuyer sur le droit commun des contrats. Le Code civil comprend ainsi des règles qui garantissent l’existence et l’intégrité du consentement. Code civil et Code de la consommation convergent également, dans une certaine mesure, pour offrir une protection à la partie fiable du contrat.

La protection du consentement

Défaut de consentement

Comme pour tout contrat, le contrat d'assurance-vie suppose le consentement des parties. S’applique donc l’article 414-1 du Code civil selon lequel « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’act e. ».

L’action en nullité, qui se prescrit par cinq ans, connaît un régime distinct selon que l’auteur de l’acte est encore vivant ou est décédé. Les règles sont prévues à l’article 414-2 du Code civil. Il faut distinguer trois cas :

1°) de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’auteur de l’acte, c'est-à-dire au contractant. Le cas échéant, son représentant peut exercer l’action pour son compte. La preuve de l’insanité d’esprit est libre ;

2°) après son décès, les actes accomplis, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par les héritiers que dans les cas suivants :

-l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental (hypothèse rarissime mais qui a pu être retenue dans l’hypothèse d’une souscription 5 jours avant le décès du souscripteur, alors que celui-ci était sous morphine et tranquillisants) (CA Paris 12 septembre 2006 ; adde, cass. civ., 1re ch., 1er juillet 2009, n° 08-13402, BC I n° 151, RGDA 2009, p. 1213, note L. Mayaux ; c. ass. art. L. 511-1, IV). C’est ce que l’on appelle la preuve intrinsèque (le document qui constate l’adhésion ou la souscription comporte des éléments qui sont la marque d’un défaut de lucidité) ;

-l’acte a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ou bien une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle, d’une habilitation familiale ou effet a été donné à un mandat de protection future, ou bien encore, par extension, la mesure était déjà en place lorsque l’acte litigieux a été passé (cass. civ., 1re ch., 27 juin 2018, n° 17-20428, BC I n° 114). Dans ces hypothèses, la preuve de l’insanité d’esprit peut être apportée par tous moyens, étant précisé que la mise en place d'un régime de protection, ou son prononcé ultérieur, ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un trouble mental de l'auteur de l'acte (cass. civ., 1re ch., 14 mars 2018, n° 17-15406 : AJ fam. 2018. 307, obs. N. Levillain ; JCP N 2018, n° 13, act. 342, obs. A. Tani ; JCP N 2018, 1223 ; obs. N. Peterka ; Dr. fam. 2018, comm. 137, note I. Maria).

3°) après le décès, si l’assurance-vie est considérée comme réalisant une donation indirecte, la preuve de l’altération mentale est libre ; elle peut se faire par tous moyens [cass. civ., 1re ch., 1er juillet 2009, n° 08-13402, BC I n° 151 ; RGDA 2009, p. 1213, note crit. L. Mayaux ; cass. civ., 1re ch., 6 janvier 2010, n° 08-20646 : RGDA 2010, p. 391, 2e esp., note crit. L. Mayaux (arrêt imposant la preuve intrinsèque)]. Il devrait en résulter que les héritiers peuvent établir l’insanité d’esprit de leur auteur par tous moyens puisque le contrat d’assurance-vie assortie d’une stipulation pour autrui à titre gratuit réalise une donation indirecte, fût-elle non rapportable et non réductible en raison des dispositions de l’article L. 132-13 du Code des assurances. Toutefois, la jurisprudence est en sens contraire (cass. civ., 1re civ., 1er juillet 2009, n° 08-13402, précité).

Cela dit, la Cour de cassation a récemment décidé, après avoir rappelé que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque, qu’il appartient aux juges du fond de rechercher, sur demande des héritiers, s’il ne résulte pas de l’ensemble des circonstances extérieures entourant la signature de l’avenant par lequel l’assuré a modifié la clause bénéficiaire, que celui-ci n’a pas exprimé de manière certaine et non équivoque sa volonté (cass. civ., 1re civ., 5 avril 2023, n° 21-12875, LEDA 2023, n° 5, p. 7, obs. M. Leroy ; RGDA 2023, nos 7 et 8, p. 51, note L. Mayaux ; Defrénois, 29 juin 2023, p. 21, note D. Noguéro). Qu’en déduire ?

-l’arrêt étant rendu au visa de l’article L. 132-8 du Code des assurances, il paraît ouvrir une voie autonome de contestation des clauses bénéficiaires, distincte de la voie étroite que constituent les dispositions de l’article 414-2 du Code civil, ce qui pourrait s’expliquer par la volonté de la haute juridiction de prendre en considération les situations de vulnérabilité (Rappr. D. Noguéro, note préc.) ;

-si tel est le cas, l’article 414-2 risque d’être vidé de toute portée. Toutefois, l’arrêt n’est pas publié au Bulletin et sa motivation repose sur l’office du juge, tenu de répondre aux demandes des parties, ce qui conduit à minorer son intérêt.

Vices du consentement

Au-delà de l’absence de consentement en raison de l’insanité d’esprit, le souscripteur peut invoquer un vice du consentement pour obtenir la nullité du contrat. L’hypothèse est cependant assez rare en raison, d’une part, des obligations d’information et de conseil qui pèsent sur l’assureur et des sanctions spécifiques qui leur sont associées et, d’autre part, de la faculté de renonciation ouverte au souscripteur. Toutefois, elle peut se rencontrer à l’occasion de l’exercice des prérogatives attachées au contrat, spécialement au sujet de la rédaction de la clause bénéficiaire.

En vertu de l’article 1130 du Code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

-quant à la violence, celle de l’assureur (ou de son intermédiaire) relève de l’hypothèse d’école. En revanche, celle du bénéficiaire désigné, qui fait pression sur le stipulant lorsqu’il désigne les attributaires du capital décès, est plus probable (elle peut donner lieu, sur le terrain pénal, à des poursuites pour abus de faiblesse) (cass. crim. 10 novembre 2015, n° 14-85936, Dr. pén. 2016, comm. 6, note Ph. Conte ; cass. crim. 18 septembre 2019, n° 18-85038, publ. au Bull. ; RGDA 2019, n° 10, p. 26, note L. Mayaux ; LEDA 2019, n° 10, p. 6, obs. C. Béguin-Faynel ; RDC 2019-4, p. 76, note V. Malabat) ;

-quant au dol, qui correspond à une erreur provoquée par des manœuvres, il est assez peu vraisemblable ;

-quant à l’erreur, c’est l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation qui peut être invoquée. Cette voie est cependant très étroite. En effet, l’erreur sur la valeur n’est pas admise en droit français. Ainsi, n’est pas prise en compte l’erreur dans le choix de placement ou sur l’économie du contrat (cass. civ., 2e ch., 8 octobre 2009, n° 08-18928, BC II n° 239, JCP G 2009, 574, n° 10, obs. Y.-M. Serinet), de même que l’appréciation erronée de la rentabilité économique [cass. civ., 3e ch., 31 mars 2005, n° 03-20096, BC III n° 81 (l’erreur sur la rentabilité est par exception admise en matière de contrat de franchisage : com., 4 octobre 2011 : JCP G 2012, n° 135, note J. Ghestin ; RDC 2012.64, note Th. Genicon)]. Quant à l’erreur sur les motifs, elle n’est une cause de nullité que si le motif erroné était déterminant et est entré dans le champ contractuel (cass. civ., 1re ch., 13 février 2001, n° 98-15092). À titre d’illustration, une personne qui prétendait avoir cru bénéficier du régime du contrat épargne handicap n’a pu obtenir la nullité du contrat dans la mesure où elle ne remplissait pas les conditions de l’article 199 septies 2° du CGI (cass. civ., 2e ch., 18 avril 2013, n° 12-20269 : LEDA 2013, n° 093, obs. M. Leroy, www.actuassurance.com, mai-juin 2013, n° 31, act. jurispr., note M. Robineau). En effet, en raison de cette circonstance, le motif n’avait pu être « contractualisé ». Il importe donc que les motifs soient intégrés dans la convention. À cet égard, il a été jugé, hors assurance-vie, que l’erreur sur l’avantage fiscal attendu d’un contrat peut constituer une erreur sur la substance (cass. com. 22 juin 2022, n° 20-11846, publié au Bull : Lorsque les parties à une vente ont fait de l’éligibilité à un avantage fiscal une qualité essentielle du bien vendu et que l’obtention de celui-ci était illusoire dès le départ, l’acheteur peut demander l’annulation de la vente).

Les protections « consuméristes »

Protection contre les clauses abusives

Le client est protégé contre les éventuelles clauses abusives du contrat. Ainsi, en tant que consommateur, il peut se prévaloir des articles L. 212-1 et suivants du Code de la consommation (c. consom. art. L. 212-1 et s.). La clause abusive, définie comme celle qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, est réputée non écrite.

En revanche, le client ne peut s’appuyer sur l’article 1171 du Code civil selon lequel, « Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » car la Cour de cassation estime que ce texte ne s’applique qu’aux contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du Code de commerce et L. 212-1 du Code de la consommation (cass. com. 26 janvier 2022, n° 20-16782, publié au Bull.).

Interprétation in favorem du contrat

Lorsque le client est un consommateur, les clauses ambiguës doivent impérativement être interprétées dans un sens qui lui est favorable. Cette règle, portée par l’article L. 211-1 du Code de la consommation s’applique en matière de contrat d’assurance (cass. civ., 1re ch., 21 janvier 2003, nos 00-13342 et 00-19001, BC I n° 19 ; D. 2003. 2600, note H. Claret ; Dr. et patr., mai 2003, p. 112, obs. P. Chauvel ; Resp. civ. et assur. 2003, chron. 13, par G. Courtieu ; RTD com. 2003, p. 559, obs. B. Bouloc ; RTD civ. 2003, p. 292, obs. J. Mestre et B. Fages ; RDC 2003, p. 91, obs. M. Bruschi ; RGDA 2003, p. 442, note J. Kullmann), y compris en cas d’assurance de groupe (cass. civ., 2e ch., 13 juillet 2006, n° 05-1804, BC II n° 214 ; RDC 2007, p. 347, obs. D. Fenouillet ; Resp. civ. et assur. 2006, comm. 275 ; cass. civ., 1re ch., 22 mai 2008, n° 05-21822, BC I n° 145 ; D. 2008, p. 1954, note D. R. Martin ; RTD civ. 2008, p. 477, obs. B. Fages ; JCP G 2008. II. 10133, note A. Sériaux ; Resp. civ. et assur. 2008, comm. 270, obs. H. Groutel ; cass. civ., 2e ch., 9 avril 2009, n° 08-15714 : JCP G 2009, n° 29-30, p. 12, note D. Noguéro ; CCC 2009, n° 205, obs. G. Raymond) et d’opération complexe impliquant un contrat d'assurance (cass. civ., 2e ch., 3 juillet 2014, n° 13-22418 : www.actuassurance.com, sept.-oct. 2014, n° 37, act. jurispr., note M. Robineau). Le juge doit retenir l’interprétation la plus favorable parmi toutes celles possibles (cass. civ., 2e ch., 1er juin 2011, nos 09-72552 et 10-10843, BC II n° 126 ; Gaz. Pal. 2012. 286, obs. D. Houtcieff ; Defrénois 2011. 1485, obs. J.-B. Seube ; cass. civ., 1re ch., 17 novembre 2011, n° 10-23093, CCC 2012, n° 142, obs. G. Raymond ; www.actuassurance.com, janv.-févr. 2012, n° 24, act. jurispr., note M. Robineau).

La solution est un peu différente de celle retenue par le Code civil. En effet, l’article 1190 de ce Code prévoit que le contrat d’adhésion (le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties, c. civ. art. 1110, al. 2) s’interprète contre celui qui l’a proposé, c'est-à-dire contre l’assureur (alors que le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier de l’obligation litigieuse et en faveur du débiteur, à défaut d’avoir pu établir la commune intention des parties). Toutefois, il n’est pas certain que ce texte puisse s’appliquer dans la relation entre assureur et consommateur, en raison de la jurisprudence précitée sur les clauses abusives (du reste, le client a intérêt à se situer sur le terrain du Code de la consommation).

Les dispositifs assurantiels

En matière d’assurance-vie, en plus des dispositifs de droit commun, le client bénéficie d’une protection qui repose sur trois piliers légaux : une faculté de renonciation, une information, et un conseil.

La faculté de renonciation

La faculté de renonciation est avant tout un dispositif destiné à protéger le souscripteur ou l’adhérent à un contrat d'assurance-vie. Néanmoins, elle est aussi un moyen de sanctionner l’inexécution de l’obligation d’information.

Depuis une loi du 7 janvier 1981, l’article L. 132-5-1 réserve au contractant personne physique une faculté de renoncer au contrat pendant 30 jours.

Les modalités de la renonciation

Le titulaire de la faculté est le contractant, souscripteur individuel ou adhérent d’une assurance de groupe. Selon la Cour de cassation, l’exercice de la faculté de renonciation s’analyse en un acte d'administration. Par conséquent, en cas de cosouscription par des époux, un seul d'entre eux peut exercer la faculté de renonciation (cass. civ., 1re civ., 11 mai 2016, n° 15-10447, publié au Bull. ; RGDA 2016, p. 377, note S. Lambert ; www.actuassurance.com, avr.-mai 2016, n° 46, act. jurispr., note M. Robineau). De même, avant la réforme de l’autorité parentale, il a été jugé qu’un parent seul, en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur, pouvait l’exercer sans autorisation du juge des tutelles (cass. civ., 1re ch., 18 mai 2011, n° 10-23114 : Gaz. Pal. 22-23 juin 2011, note M. Leroy ; JCP N 2012, 1134, note J. Massip).

Le contractant peut renoncer au contrat d'assurance-vie dans les 30 jours qui suivent le moment où il est informé que le contrat est conclu. Comme on le verra, ce délai est prorogé en cas de manquement par l’assureur à son obligation d’information, sous certaines conditions.

L'article L. 132-5-2 du Code des assurances oblige l'assureur à fournir dans la proposition ou le projet de contrat un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation. Ce modèle rend effective la protection de l’assuré. Il ne s’agit que d’une aide, et non d’un formulaire imposé. Le renonçant n'est donc pas obligé d'utiliser le modèle communiqué par l'assureur (cass. civ., 2e ch., 1er juin 2011, n° 10-20896 : www.actuassurance.com sept.-oct. 2011, n° 22, analyses par M. Robineau).

En revanche, il est tenu d’utiliser le formalisme de la lettre recommandée ou du recommandé électronique, avec accusé de réception. Son défaut ne peut être suppléé par une action en justice (cass. civ., 1re ch., 1er décembre 1998, n° 96-19199, BC I n° 335 ; RGDA 1999, p. 174, note N. Eymard-Gauclin ; cass. civ., 2e ch., 13 novembre 2008, n° 07-18566, RD banc. et fin. 2009, comm. 95, J. Djoudi), pas davantage par la connaissance de l'assureur de la volonté du souscripteur d'exercer la faculté de renonciation (cass. civ., 2e ch., 28 février 2013, n° 12-14385, BC II n° 43 ; www.actuassurance.com mars-avr. 2013, n° 30, act. jurispr., note M. Robineau).

Par ailleurs, assez logiquement, la renonciation ne peut s’exercer que si le contrat est encore en cours. Tel n’est pas le cas s’il a fait l’objet d’un rachat total (cass. civ., 2e ch., 19 février 2009, n° 08-12280, BC II n° 50 ; RGDA 2009, p. 544, note J. Kullmann ; JCP G 2009, I, 133, n° 27, obs. L. Mayaux), s’il a été résilié (cass. civ., 2e ch., 20 novembre 2014, n° 13-25979 : www.actuassurance.com janv.-févr. 2015, no 39, act. jurispr., note M. Robineau), s’il s’est dénoué par le décès de l’assuré (cass. civ., 2e civ., 16 avril 2015, n° 14-13291, publié au Bull. ; RGDA 2015, p. 362, note S. Lambert), ou s’il s’est éteint par l’arrivée du terme, s’agissant d’un contrat à durée déterminée (cass. civ., 2e ch., 8 décembre 2016, n° 15-26086, RGDA 2017, p. 138, note A. Pélissier ; www.actuassurance.com janv.-févr. 2017, n° 49, act. jurispr., note M. Robineau).

Les effets de la renonciation

La renonciation entraîne la restitution par l’assureur de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de 30 jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant 2 mois, puis, à l'expiration de ce délai de 2 mois, au double du taux légal (c. ass. art. L. 132-5-1, al. 2).

En outre, si le contrat d'assurance-vie fait partie d’un ensemble contractuel indivisible, la renonciation à ce contrat emportera anéantissement des contrats qui lui sont liés, ce qui peut, par exemple, affecter le contrat de prêt que le contrat d’assurance garantit.

Enfin, dans la mesure où l'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé au contrat, aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées, dérive du contrat d'assurance (cass. civ., 2e ch., 24 juin 2010, n° 09-10920, BC II n° 122 ; RGDA 2010, p. 771, note J. Kullmann ; www.actuassurance.com 2010, n° 17, act. jurispr., note crit. A. Astegiano-La Rizza), elle se prescrit par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance, en application de l’article L. 114-1 du Code des assurances. Le point de départ du délai est le refus de restitution des fonds opposé par l'assureur à l'assuré (cass. civ., 2e ch., 7 juillet 2011, n° 10-20857, BC II n° 156 ; www.actuassurance.com 2011, n° 22, act. jurispr., note M. Robineau ; cass. civ., 2e ch., 29 mars 2012, n° 11-13991 : RD bancaire et fin. 2012, comm. 90 ; www.actuassurance.com 2012, n° 26, act. jurispr., note M. Robineau ; LEDA 2012, n° 6, comm. 92, obs. M. Leroy).

L’obligation d’information

L’information légalement due vise à rétablir entre les parties une égalité de fait niée par la supériorité technique ou économique de l’assureur. La loi formalise son contenu tant au niveau précontractuel que contractuel (est traitée ici l’obligation d’information au sens strict. On écarte donc la question des documents publicitaires, dont on dira seulement qu’ils doivent présenter un contenu exact, clair et non trompeur, comme l’exige aujourd’hui l’article L. 521-1, alinéa 2). L’information est due par l’assureur en assurance individuelle (elle est transmise par les intermédiaires ou par les salariés de l’assureur en assurance directe) et le souscripteur en assurance de contrat groupe (c. ass. art. L. 132-5-3, issu d’une loi du 15 décembre 2005. V. déjà, sous l’empire du droit antérieur, cass. civ., 2e ch., 10 juillet 2008, n° 07-12072, BC II n° 177 ; RGDA 2008, p. 997, 1re et esp., note L. Mayaux). On évoque ici le droit commun, étant précisé que lorsque le contrat est conclu dans le cadre d’un démarchage ou bien à distance, des règles particulières s’ajoutent ou se substituent à celles du droit commun.

De façon générale, celui qui souscrit une assurance-vie aujourd'hui ne peut raisonnablement pas prétendre avoir été sous-informé. Au contraire, c’est à un excès d’information que l’on assiste, excès qui nuit à la pertinence et à la compréhension de l’information. Quantité n’est pas synonyme de qualité.

N’est évoquée ici que l’information sur le contrat d’assurance proprement dit.

Elle se complète en pratique par une information sur les supports d’investissements du contrat, qui se concrétise par la remise d’une fiche standard, appelée document d’information clé. L’objectif est que l’épargnant soit à même de comprendre les enjeux et les risques du contrat d’assurance-vie multisupports qu’il est sur le point de souscrire ou sur lequel il entend opérer de nouveaux versements.

Ainsi, depuis janvier 2018 et l’entrée en vigueur du règlement n° 1286/2014 du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail fondés sur l’assurance (« Packaged Retail Investment and Insurance-based Products » - PRIIPs), l’assureur ou l’intermédiaire d’assurance doit remettre au souscripteur ou à l’adhérent, préalablement à la conclusion du contrat, un document d’information clé sur chaque unité de compte qui lui est proposée ou qu’il envisage de choisir.

En trois pages de format A4 maximum, le document doit fournir l’ensemble des informations nécessaires au client pour bien comprendre les enjeux de l’investissement et notamment : le type d’investissement, le profil de risque (sur une échelle de 1 à 7) ; la performance attendue dans différents scénarios ; la perte maximale possible ; la durée de détention recommandée ainsi que les différents frais.

Logiquement, le document doit fournir une information « claire, exacte et non trompeuse ». Il s’agit donc de comprendre en quoi consiste l’unité de compte proposée, d’appréhender ses risques. Surtout, cette fiche standard rend possible la comparaison avec d’autres produits d’investissement. L’assuré doit ainsi se voir remettre un DICI par unité de compte.

La crise du coronavirus a montré que l’information donnée n’est pas toujours suffisante ou exacte. Il a été constaté que les informations communiquées n’annoncent pas toujours des projections de performance réalistes (Agefi actifs, 10-23 juill. 2020, n° 776, p. 14).

Modalités et teneur de l’obligation
Principe : la fourniture de deux documents

L’assureur vie doit remettre en principe deux documents : un projet de contrat (ou une proposition d’assurance) et une note d’information.

La proposition d’assurance ou le projet de contrat doit impérativement comporter :

-une information sur les modalités de la renonciation ainsi qu’un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation examinée plus haut ;

-une indication, pour les contrats qui en comportent, des valeurs de rachat (ou des valeurs de transfert) au terme de chacune des 8 premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, de la somme des primes versées au terme de chacune des mêmes années. Lorsque ces valeurs de rachat ou de transfert ne peuvent être établies, le mécanisme de calcul de ces valeurs doit être expliqué ;

-pour les contrats en unités de compte, il est indiqué que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers (c. ass. art. A. 132-5).

En outre, la loi prévoyant certaines indications obligatoires dans le contrat, le projet de contrat doit nécessairement les comporter. Il s’agit :

-en raison de l’article L. 132-5 de clauses précisant l'objet du contrat et les obligations respectives des parties ; les conditions d'affectation de la participation bénéficiaire ; les conditions de revalorisation du capital garanti à compter du décès de l'assuré, étant précisé que les frais prélevés après la date de la connaissance du décès sont plafonnés, que l'assureur ne peut prélever de frais au titre de l'accomplissement de ses obligations de recherche et d'information des bénéficiaires (c. ass. art. L. 132-5) ;

-en raison de l’article L. 132-9-1 d’une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il doit être précisé que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique (c. ass. art. L. 132-9-1). L’article A. 132-9 exige qu’il soit indiqué au candidat à l’assurance qu'il peut modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n'est plus appropriée et que la désignation devient irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire (c. ass. art. A. 132-9).

Le second document est une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat et sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note. Il a été codifié à l’article A. 132-4 (c. ass. art. A. 132-4 et ann.). On y trouve une multitude d’informations, telles (de manière non exhaustive) :

-les caractéristiques du contrat, à savoir : la définition des garanties offertes ; la durée du contrat ; les modalités de versement des primes ; le délai et modalités de renonciation au contrat ; les formalités à remplir en cas de sinistre ; les frais et indemnités de rachat et autres frais ;

-des informations sur le rendement minimum garanti et la participation, à savoir : le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie ; les garanties de fidélité, les valeurs de réduction, les valeurs de rachat ou de transfert ; les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.

Depuis la loi Pacte (loi 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises), une information précise est désormais exigée sur les différents frais générés par les unités de compte : les assureurs doivent ainsi indiquer pour chaque unité de compte la performance brute de frais, la performance nette et l’ensemble des commissions prélevées. Une information est également due sur les éventuelles rétro-commissions générées par la gestion des supports.

L’assureur doit en outre, en raison de la même loi, une information sur les rendements garantis et les taux de participation bénéficiaire de ses différents contrats, y compris ceux qui ne sont plus ouverts à la souscription ou à l’adhésion. Il s’agit ainsi, par cette transparence accrue, de donner des éléments de réflexion à l’assuré avant une éventuelle transformation du contrat, dont la possibilité fait également l’objet d’une information.

Les informations sont donc nombreuses, sans doute trop. Il n’est pas certain que toutes méritent d’être qualifiées d’essentielles, mais les assureurs ne peuvent faire autrement que s’en tenir aux dispositions légales et réglementaires. Ils doivent également respecter l’esprit de la note d’information. Ainsi, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’un document qui reprend l’intégralité des conditions générales (à l’exception d’une annexe financière) ne constitue pas une note d’information dans la mesure où il ne se borne pas à énoncer les informations essentielles du contrat (cass. civ., 2e ch., 8 décembre 2016, n° 15-2086, publ. au Bull. ; Resp. civ. et assur. 2017, comm. 89, obs. H. Groutel ; RGDA 2017. 135, note L. Mayaux ; www.actuassurance.com, janv.-févr. 2017, n° 49, act. jurispr., note M. Robineau).

On peut par ailleurs souligner que tout au long de la relation contractuelle, l’assureur doit adresser une information annuelle au contractant portant en particulier sur les valeurs du contrat. Elle est organisée par l’article L. 132-22 et précisée par l’article A. 132-7 et a été enrichie par la loi Pacte.

De plus, dans la logique de la coloration sociale et environnementale de l’assurance-vie, à compter du 1er janvier 2022, l’assureur doit communiquer une information sur la manière dont la politique d’investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que la proportion des actifs détenus en représentation des engagements relevant l’économie sociale et solidaire, de l’investissement socialement responsable ou de la transition énergétique et écologique visés par le nouvel article L. 131-1-2, introduit par la loi Pacte (c. ass. art. L. 131-1-2).

Exception : la fourniture d’un document unique avec encadré informatif

Depuis une loi du 15 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er mars 2006, l’article L. 132-5-2 prévoit que la proposition ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en tête du document indique en caractères très apparents la nature du contrat (c. ass. art. L. 132-5-2). L'encadré est normalisé dans sa forme et son contenu. Il comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires.

La loi a ainsi répondu aux attentes des assureurs. En effet, avant son adoption, s’ils étaient tenus de remettre deux documents, ils se contentaient en pratique de remettre les conditions générales du contrat, en précisant qu’elles valaient note d’information. Or la jurisprudence a invalidé dans les termes les plus nets cette pratique (cass. civ., 2e ch., 7 mars 2006, n° 05-12338, BC II n° 63, Resp. civ. et assur. 2006, comm. 208, note G. Courtieu, RGDA 2006, p. 481, obs. J. Kullmann ; cass. civ., 2e ch., 19 octobre 2006, n° 05-15769), ce qui a permis à des souscripteurs déçus du rendement de leurs contrats d’exercer leur faculté de renonciation pour défaut d’information bien au-delà du délai de 30 jours (v. infra).

Le formalisme de l’encadré doit être strictement respecté. Ainsi, on ne peut considérer qu’il y a un encadré lorsque les informations figurant en première page de la notice sont entourées, en haut par un titre, sur le côté droit par un grand trait vertical, à gauche par la mention « dispositions essentielles », en bas par un gros trait horizontal (cass. civ., 2e ch., 22 octobre 2015, n° 14-25533 : RGDA 2015, p. 576, note A. Pélissier ; www.actuassurance.com, nov.-déc. 2015, n° 43, act. jur., note M. Robineau).

L’information sur les frais

Quelles que soient les modalités choisies par l’assureur pour délivrer l’information légalement due, le ou les documents doivent comporter une information sur les frais du contrat.

Les épargnants sont particulièrement sensibles à ce point, dans la mesure où les frais associés à leurs placements altèrent leur rentabilité. La loi Pacte a renforcé les obligations des assureurs en la matière.

Il existe plusieurs types de frais.

Les frais de souscription, encore appelés frais d’entrée, sont calculés sur le montant des sommes investies sur le contrat et sur chaque versement ultérieur. De sorte, d’ailleurs, qu’il vaut mieux parler de frais sur versements.

Les modalités de calcul de ces frais varient d’un assureur à l’autre. Certains les déterminent selon la méthode dite en « dehors », d’autres selon la méthode dite en « dedans ». La première est plus claire et moins coûteuse.

-les frais sont dits en dehors lorsque l’assureur ajoute au montant des sommes investies (prime) le montant des frais. Pour une prime nette de 10 000 € et des frais de 3 %, la somme déboursée par le contractant est ainsi de 10 300 €. Le contrat fait apparaître sur une ligne spéciale le montant des frais qui vient en plus du montant de la prime ;

Prime versée

10 000 €

+ frais d’entrée (3 %)

300 €

Versement total

10 300 €

-les frais sont dits en dedans lorsque l’assureur retranche les frais de la somme investie. Ainsi, pour une prime de 10 300 € et des frais de 3 %, la somme épargnée sera égale à 9 991, c’est-à-dire légèrement inférieure à 10 000 €. Cela représente un taux de frais réel de 3,10 %.

Prime versée

10 300 €

frais d’entrée (3 %)

309 €

Prime investie

9 991 €

Les frais se situent en général dans une fourchette comprise entre 1 et 4 % (le maximum légal est de 5 %). Ils varient selon que le contrat est alimenté par des versements programmés ou des versements libres et sont généralement décroissants avec le montant investi. Ils sont le plus souvent négociables et, en raison du jeu de la concurrence (spécialement des contrats en ligne pour lesquels les frais sont souvent nuls), ils ont tendance à baisser.

L’impact des frais sur versement varie selon la durée de placement et la rémunération. Logiquement, plus la durée est courte, plus l’impact des frais est important. Les premières années, le rendement net peut même être négatif.

Taux cumulé net de frais pour un rendement de 3 %

Frais sur versements

Durée

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

1 an

3,00 %

1,97 %

0,94 %

– 0,09 %

– 1,12 %

– 2,15 %

2 ans

6,09 %

5,03 %

3,97 %

2,91 %

1,85 %

0,79 %

3 ans

9,27 %

8,18 %

7,09 %

5,99 %

4,90 %

3,81 %

4 ans

12,55 %

11,43 %

10,30 %

9,17 %

8,05 %

6,92 %

6 ans

19,41 %

18,21 %

17,02 %

15,82 %

14,63 %

13,43 %

8 ans

26,68 %

25,41 %

24,14 %

22,88 %

21,61 %

20,34 %

10 ans

34,39 %

33,05 %

31,70 %

30,36 %

29,02 %

27,67 %

Pour un versement initial unique de 10 000 €, avec 5 % de frais sur versement, le contractant perçoit ainsi 2 767 € d’intérêts au bout de dix ans, contre 3 439 € en l’absence de frais, à rendement identique de 3 %.

En cas de versements réguliers, l’impact est logiquement plus important.

Taux annualisé net de frais pour un rendement de 3 %

Frais sur versements

Durée

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

1 an

3,00 %

1,97 %

0,94 %

– 0,09 %

– 1,12 %

– 2,15 %

2 ans

3,00 %

2,48 %

1,96 %

1,44 %

0,92 %

0,39 %

3 ans

3,00 %

2,66 %

2,31 %

1,96 %

1,61 %

1,25 %

4 ans

3,00 %

2,74 %

2,48 %

2,22 %

1,95 %

1,69 %

6 ans

3,00 %

2,83 %

2,65 %

2,48 %

2,30 %

2,12 %

8 ans

3,00 %

2,87 %

2,74 %

2,61 %

2,48 %

2,34 %

10 ans

3,00 %

2,90 %

2,79 %

2,69 %

2,58 %

2,47 %

Ainsi, en présence d’un contrat à 3 % de frais sur versement, fermé au bout de 8 ans, les sommes investies à l’ouverture sont rémunérées à 2,61 % par an « net de frais de versement », celles investies 2 ans plus tard (durée réelle de placement de 6 ans) à 2,48 %, celles investies après 5 ans de détention (placement de 3 ans), à 1,96%, etc. Et si l’on effectue un versement un an avant la clôture, les intérêts ne compenseront pas les frais appliqués.

Pour autant, s’il faut tenir compte des frais de versement, ils ne doivent pas emporter à eux seuls la décision. La rémunération et la durée envisagée sont évidemment essentielles. Ainsi, si l’on compare un contrat sans frais rémunéré à 3 % et un contrat avec des frais de versement à 3 % mais à la rémunération de 3,50 % :

-si la durée est de 8 ans, le second est plus intéressant : le taux annualisé « net de frais de versement » est de 3,11 % par an pour 8 années de détention, contre 3 % pour le premier (c’est vrai pour un versement unique, mais beaucoup moins vrai en cas de versements réguliers, voir supra) ;

-si la durée est plus courte, le contrat sans frais l’emporte.

Conséquence : s’il s’agit de placer une somme importante, sans objectif d’abondement ultérieur sur un contrat bien rémunéré, les frais de versement ne sont pas nécessairement un handicap. En revanche, en cas de versements réguliers et de perspective de court terme, il convient de choisir plutôt des contrats à frais réduits voire à 0 %.

En plus des frais sur versement, les assureurs prélèvent annuellement des frais de gestion qui sont calculés sur la valeur du contrat.

Les détenteurs de contrats d’assurance-vie reçoivent un relevé annuel dans lequel figure la rémunération du fonds euros, les opérations en cours, la valeur des unités de compte, etc.

S’agissant des frais pesant sur les supports, la loi Pacte a renforcé l’obligation d’information. Le relevé annuel doit ainsi mentionner les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat, les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l'actif en représentation de l'engagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission (c. ass. art. L. 132-22).

En réalité, il y a plusieurs types de frais :

-les frais qui correspondent à des actes de l’épargnant (frais d’arbitrage ou de versement) ;

-les frais de gestion de l’assureur, qui viennent chaque année rogner le rendement des différents supports, généralement inférieurs à 1 %. Ces frais expliquent la différence entre le rendement brut du fonds en euros et le rendement « net de frais de gestion » ;

-les frais relatifs aux supports en unités de compte (UC), qui se composent de ceux du gestionnaire du fonds, qui impactent la valeur liquidative de celui-ci et sont prélevés en amont, et de ceux de l’assureur qui sont ponctionnés sur le nombre de parts.

Un OPCVM, disponible en tant qu’unité de compte sur un contrat d'assurance-vie, est coté 9 € le 1er janvier. Sa performance conduit à une valorisation brute de 10 € au 31 décembre. L’OPCVM prélève 3 % de frais de gestion et l’assureur 1 %, par diminution de parts. Quelle est la situation au 31 décembre du souscripteur, qui a investi le 1er janvier sur 100 parts de cette UC ?

-frais prélevés par l’OPCVM : 3 %. Valeur liquidative de l’UC : 10 × 97/100 = 9,70 ;

-frais prélevés par l’assureur : 1 part ;

-bilan : le souscripteur a 99 UC de valeur 9,70 soit 99 × 9,70 = 960,30 (au lieu de 1 000 en l’absence de tout frais ; 30 € ont été conservés par l’OPCVM, 9,70 par l’assureur).

Ces frais sont en général imposés par l’assureur et difficilement négociables.

Sanction de l’obligation

La preuve de la remise des documents doit être apportée par écrit par l’assureur. Les documents doivent être conformes aux exigences légales et réglementaires. À défaut, l’obligation d’information est considérée comme n’ayant pas été exécutée. Il en est ainsi, à l’évidence, lorsque l'assureur n'a pas remis une note d'information distincte des conditions générales ou que l'encadré prévu par l'article L. 132-5-2 du Code des assurances ne figure pas en tête du document (cass. civ., 2e ch., 8 septembre 2016, nos 15-23328, 15-23329, 15-23330 et 15-23331 : RGDA 2016, p. 487, note A. Pélissier ; cass. civ., 2e ch., 20 octobre 2016, nos 15-25810, 15-25811 et 15-25812, www.actuassurance.com, nov.-déc. 2016, n° 48, act. jurispr., M. Robineau).

La jurisprudence fait preuve d’une sévérité souvent mal vécue par les assureurs, dans le but d’assurer une « police » des polices d’assurance. On l’a dit à propos de l’encadré (cass. civ., 2e ch., 22 octobre 2015, n° 14-25533 : RGDA 2015, p. 576, note A. Pélissier ; www.actuassurance.com, nov.-déc. 2015, n° 43, act. jur., note M. Robineau), c’est vrai aussi à propos de l’emplacement du modèle de lettre de renonciation (cass. civ., 2e ch., 24 mars 2016, n° 15-16693 : www.actuassurance.com, avr.-mai 2016, n° 46, act. jurispr, note M. Robineau).

On trouve cependant des décisions qui font preuve de mansuétude. Ainsi, il a pu être jugé qu’une notice qui énonce que « l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et non pas sur leurs valeurs qui peuvent fluctuer à la hausse ou à la baisse (variation en plus ou en moins en fonction des conditions du marché) », sans reproduire intégralement la mention prévue à l’article A. 132-5, informe suffisamment l’assuré sur l’absence de garantie de la valeur des unités de compte (cass. civ., 2e ch., 8 septembre 2016, n° 15-20182 : LEDA 2016, n° 11, p. 6, obs. M. Leroy ; RGDA 2016, p. 482, note L. Mayaux).

Le défaut de remise des documents et informations (ou, l’absence de preuve de leur remise) exigés par l’article L. 132-5-2 entraîne, au bénéfice des souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation jusqu'au 30e jour calendaire révolu suivant la date de remise effective des documents conformes (si elle a eu lieu). La sanction est ainsi radicale et mécanique : la prorogation du délai de renonciation s’applique quelle que soit l’ampleur du défaut d’information et quelle que soit la compétence du souscripteur ou de l’adhérent. Il n’est pas nécessaire d’établir un préjudice (celui-ci pourra du reste être réparé sur le terrain de la responsabilité civile) (cass. civ., 2e ch., 23 novembre 2017, n° 16-21671 : publié au Bull. ; LEDA janv. 2018, p. 6, obs. M. Leroy ; RD banc et fin. 2018, comm. 10, note J. Djoudi ; Resp. civ. et assur. 2018, comm. 54, note Ph. Pierre ; RGDA 2018, p. 50, note L. Mayaux).

Cette sanction connaît toutefois deux limites :

-la faculté de renonciation ne peut être exercée au-delà de 8 ans après la conclusion du contrat (pour les contrats souscrits à compter du 1er mars 2006. Pour les contrats plus anciens, aucune limite temporelle n’était prévue) ;

-la prorogation du délai de renonciation est réservée aux seuls assurés de bonne foi pour les contrats conclus postérieurement à une loi du 30 décembre 2014 (loi 2014-1662 du 30 décembre 2014, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière), étant précisé que depuis 2016 (cass. civ., 2e ch., 19 mai 2016, n° 15-12767 : publié au Bull. ; RGDA 2016, p. 438, note J. Kullmann ; www.actuassurance.com avr.-mai 2016, n° 46, act. jurispr., note M. Robineau), la jurisprudence sanctionne l’abus du droit de renoncer [auparavant, la Cour de cassation considérait que « l'exercice de la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise » (cass. civ., 2e ch., 7 mars 2006, n° 05-12338 ; cass. civ., 2e ch., 7 mars 2006, nos 05-10366 et 05-10367, BC II n° 63 ; JCP G 2006, II, 10056, note F. Descorps Declère ; JCP G 2006, I, 135, no 10, obs. L. Mayaux ; JCP E 2006, 1938, note S. Hovasse ; D. 2008, p. 120, obs. H. Groutel ; Resp. civ. et assur. 2006, comm. 208, note G. Courtieu ; RDC 2007, p. 223, note. Th. Revet et C. Pérès), solution très critiquée (J. Kullmann, « L'assuré est en droit d'être de la plus extrême mauvaise foi : l'arrêt qui ne passe pas », Mélanges J. Bigot, LGDJ, 2010, p. 215 ; adde, S. Rétif., « Vers une protection déraisonnable des consommateurs d'assurance ? », Resp. civ. et assur. 2006, alerte 5), car elle profitait à des épargnants parfaitement avisés qui, en renonçant de longues années après la souscription, faisaient supporter les pertes subies sur leurs contrats par leurs assureurs, alors qu’ils étaient seuls responsables des choix et des arbitrages opérés].

Cette jurisprudence ne doit pas être mal comprise : le caractère discrétionnaire de l’exercice de la faculté de renonciation demeure, au sens où le titulaire du droit n’a pas à motiver son exercice. Exercer la faculté prorogée de renonciation suppose seulement que soit établie l’inexécution ou la mauvaise exécution par l’assureur de ses obligations légales d’information.

Il reste à savoir ce qui caractérise l’abus de la faculté de renonciation. Les juges recherchent, au regard de la situation concrète de l’assuré, de sa qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l’exercice de son droit de renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit (cass. civ., 2e ch., 17 novembre 2016, n° 15-20958 : RGDA 2017, p. 55, note L. Mayaux ; Resp. civ. et assur. 2017, comm. 59, note Ph. Pierre ; cass. civ., 2e ch., 5 octobre 2017, n° 16-19565 : RGDA 2017, p. 572, note L. Mayaux ; cass. civ., 2e ch., 7 février 2019, n° 17-27223 : publié au Bull. ; RGDA 2019, n° 4, p. 33, note L. Mayaux ; LEDA 2019, n° 4, p. 6, obs. P.-G. Marly). Au fond tout est question d’espèce et il faut se garder de retenir une présomption d’abus ou de mauvaise foi en raison de tel ou tel élément objectif. Notamment, dès lors que la renonciation n’a d’intérêt pour celui qui l’exerce que si le contrat est en moins-value, ce n’est pas parce qu’il y a perte de valeur des unités de compte qu’il y a automatiquement abus. À défaut, la règle serait vidée de toute substance (sur l’ensemble de la jurisprudence, A. Pélissier, « Petit guide d’appréciation de l’abus dans l’exercice de la faculté de renonciation prorogée en assurance-vie », RGDA 2020, n° 4, p. 10).

L’obligation de conseil

Inspirée par le consumérisme et l’idée de justice contractuelle, la jurisprudence a complété l’obligation d’information par une obligation de conseil, destinée à adapter l’information et à guider le candidat à l’assurance parmi les formules, les clauses, les supports d’investissement. La tendance en matière d’assurance-vie est plutôt à la sévérité. Cela se conçoit aisément dès lors que la phase précontractuelle réunit un professionnel aguerri, maîtrisant à la fois les produits qu’il distribue et les techniques commerciales pour y parvenir : il s’agit de gommer, sinon d’effacer, l’inégalité structurelle de compétence entre futurs contractants.

On distingue :

-le conseil proprement dit, qui vise à accompagner ou orienter le choix de l’assuré dans le sens le plus conforme à ses intérêts ;

-la mise en garde, qui consiste à prévenir le candidat à l’assurance qu’il ne fait sans doute pas le meilleur choix (ou bien qu’il ne met pas son interlocuteur en mesure de le conseiller et qu’en conséquence il ne pourra engager sa responsabilité).

L’ordonnance du 16 mai 2018 qui transpose la directive sur la distribution d’assurance a achevé le mouvement de légalisation de l’obligation de conseil, déjà opéré en assurance-vie en 2009, ce qui n’invalide pas pour autant la jurisprudence antérieure, qui demeure un guide précieux. Le débiteur du conseil est naturellement le distributeur du contrat d’assurance-vie (assureur direct, courtier, agent général, etc.), puisque c’est lui qui est en relation avec le candidat à l’assurance.

Le contenu de l’obligation de conseil
Contenu légal

Le régime de l’obligation de conseil est désormais prévu par les dispositions relatives à la distribution de produits d’assurance et spécialement, s’agissant de l’assurance-vie, par l’article L. 522-5 du Code des assurances (c. ass. art. L. 522-5). Ce texte se substitue notamment à l’ancien article L. 132-27-1 du Code des assurances (celui-ci était issu de l’ordonnance 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance, ratifiée par la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation). Le distributeur :

-précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du candidat à l’assurance, les exigences et les besoins de celui-ci et s'enquiert de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité (cette précision a été ajoutée par la loi du 23 octobre 2023 sur l’industrie verte), ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière. Les précisions données doivent être adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé et permettent de déterminer le caractère approprié pour le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel du contrat proposé ;

-fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause ;

-conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du candidat à l’assurance et précise les raisons qui motivent ce conseil. En cas de service de recommandation personnalisée, il explique en quoi, tel contrat ou telle option sont adéquats aux exigences et besoins du client et en particulier plus adaptés à sa tolérance aux risques et à sa capacité à subir des pertes.

Il est ainsi demandé aux assureurs et aux courtiers, de justifier qu’ils ont acquis, préalablement, à la signature du contrat, ou au versement de nouvelles primes, une bonne connaissance de leur client, son identité précise, son niveau de connaissances financières, son appartenance professionnelle, la composition de son patrimoine, l’ordre de grandeur de ses revenus, ses préoccupations patrimoniales. À cette fin, ils demandent à l’assuré de renseigner une fiche connaissance client pour chaque opération réalisée sur le contrat, y compris à l’occasion d’un rachat, qu’il soit total ou partiel.

Contenu jurisprudentiel

Les dispositions légales n’épuisent certainement pas la question de l’obligation de conseil. L’insertion du contrat d'assurance-vie dans une stratégie patrimoniale conduit en effet à élargir le champ du conseil à des questions fiscales (cass. com. 15 septembre 2009, n° 08-13997, à propos du risque de remise en cause de la déductibilité des cotisations versées sur un contrat relevant de l’article 83 du CGI. Pour autant, on peut relever que, curieusement, une réponse ministérielle laisse entendre que le courtier n’est pas tenu, en l’état des textes, de délivrer un conseil sur la fiscalité applicable au contrat d'assurance-vie, tout au moins sur celle qui pèse sur les produits en cas de rachat, rép. Jerretie, n° 36503, JO 18 mai 2021, AN quest. p. 4232), matrimoniales et successorales. Tout est au fond question de l’étendue de la mission assignée à l’assureur ou à l’intermédiaire.

Ainsi, si un conseiller en gestion de patrimoine intervient et distribue des produits d’assurance en tant que courtier, si le contrat d’assurance-vie s’inscrit dans une stratégie patrimoniale d’ensemble, il doit également délivrer un conseil portant sur la globalité de l’opération, conseil qui doit être adapté à la complexité de l’opération envisagée (cass. civ., 1re ch., 4 juin 2014, n° 13-12770, BC I n° 98 ; JCP G 2014, 864, note L. Mayaux ; www.actuassurance.com 2014, n° 37, act. jurispr., note M. Robineau).

Il appartient au distributeur de se réserver la preuve du conseil donné. Le rapport patrimonial, dans lequel sera présenté le contrat recommandé, précisera ses spécificités économiques et juridiques, et expliquera les raisons de sa sélection. Il s’agit de répondre à des questions juridiques, fiscales, économiques et financières.

Limites

L’obligation de conseil comporte deux limites :

-d’une part, l’article L. 522-6, alinéa 2, prévoit que lorsque le candidat à l’assurance n’informe pas l’intermédiaire ou l’assureur de ses exigences et besoins, ce dernier le met en garde (et se réserve la preuve de cette mise en garde) (c. ass. art. L. 522-6, al. 2). De la sorte, le client qui pense ne pas avoir besoin du conseil et conserve par devers lui les éléments qui permettraient au distributeur d’offrir un conseil pertinent et adapté, ne pourra ainsi rechercher sa responsabilité et lui faire supporter les conséquences de ses choix d’investissement. La règle joue le rôle d’un garde-fou ;

-d’autre part, alors que certains professionnels, tels les notaires, sont soumis à une obligation de conseil absolue, qui ne saurait être allégée au motif que d’autres professionnels interviennent, que le client est particulièrement averti ou encore qu’il est assisté d’un conseil compétent, le professionnel de l’assurance-vie n’est pas soumis à un tel régime : le fait que l’investisseur soit averti atténue voire supprime l’obligation de conseil (cass. civ., 1re ch., 17 février 2016, n° 14-29349 : www.actuassurance.com, févr.-mars 2016, n° 45, act. jur., note M. Robineau ; cass. civ., 2e ch., 19 mai 2016, n° 15-13606 : publié au Bull. ; D. 2016, p. 1791, note B. Beignier et S. Ben Hadj-Yahia ; JCP G 2016, 881, note L. Mayaux : LEDA juill. 2016, n° 101, obs. P.-G. Marly ; www.actuassurance.com avr.-mai 2016, n° 46, analyses M. Robineau).

Prolongement

La loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a ajouté un III à l’article L. 522-5 du Code des assurances. Il en résulte que tout distributeur d’assurance-vie est tenu d’actualiser la connaissance de son client afin de vérifier que le conseil antérieurement prodigué demeure pertinent. Cette obligation de mise à jour doit être mise en œuvre dans trois cas :

-lorsque le distributeur est informé d'un changement dans la situation personnelle et financière ou dans les objectifs d'investissement du contractant ;

-lorsque le contrat n'a fait l'objet d'aucune opération ou seulement d’opérations programmées (ce qui vise les versements, rachats et arbitrages programmés, c. ass. art. A. 522-2). au cours des 4 dernières années ou des 2 dernières années en cas de service de recommandation personnalisé (c. ass. art. A. 522-2) ;

-lors de toute opération susceptible d'affecter le contrat de façon significative (cela vise un versement, un rachat ou un arbitrage supérieur ou égal à 2 500 € et à 20 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est strictement inférieur à 100 000 € et un versement, un rachat ou un arbitrage supérieur ou égal à 30 000 € et à 25 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est supérieur ou égal à 100 000 €. Est également concerné le rachat, le versement ou arbitrage d'une unité de compte constituée de titres éligibles au PEA-PME ou de titres de sociétés de capital-risque).

Il est à noter que la recommandation 2024-R-03 publiée par l’ACPR le 21 novembre 2024, portant sur le recueil des informations relatives au client pour l’exercice du devoir de conseil et la fourniture d’un service de recommandation personnalisée en assurance synthétise (en une dizaine de pages) l’ensemble des obligations relevant du conseil pesant sur le distributeur de contrats d'assurance-vie (et d’autres contrats d’assurance d’ailleurs) (recommandation 2024-R-03 du 21 novembre 2024 sur le recueil des informations relatives au client pour l’exercice du devoir de conseil et la fourniture d’un service de recommandation personnalisée en assurance | Autorité de contrôle prudentiel et de résolution). Elle modifie une précédente recommandation, adoptée 10 ans plus tôt.

Les sanctions de l’obligation de conseil

Sur le terrain judiciaire, lorsque le défaut de conseil est constaté, il donne lieu à responsabilité et à condamnation à des dommages et intérêts. Le plus souvent, c’est une perte de chance qui est réparée (voir par ex. cass. civ., 2e ch., 3 octobre 2013, n° 12-24957 : JCP G 2014, 128, note M. Robineau) , dans la mesure où il est établi que si le conseil avait été donné – ou s’il avait été plus pertinent – le client aurait sans doute – mais pas nécessairement – effectué un autre choix.

En tout état de cause, il y a lieu de bien distinguer le défaut de performance, qui n’engage pas la responsabilité du conseiller patrimonial, sous réserve (improbable) que celui-ci se soit engagé sur un résultat, du défaut de conseil qui ouvre le droit à une réparation sur le fondement de la perte de chance.

À cette responsabilité, peuvent s’ajoutent des sanctions professionnelles. En particulier, l’ACPR veille à ce que le distributeur d’assurance exécute scrupuleusement son obligation de conseil (ACPR, comm. sanctions, déc. n° 2015-09, 22 décembre 2016, spéc. nos 28 et s.).

La configuration du contrat d'assurance-vie

Au-delà des points précédents, dès la formation du contrat, des choix stratégiques peuvent être faits et faire l’objet de conseils de la part des professionnels au profit de leurs clients : choix de l’assuré, choix de la durée du contrat, choix relatifs aux versements.

Le choix de l’assuré

Définition de l’assuré

L’assuré est la personne sur la tête ou sur les intérêts de laquelle pèse le risque et donc repose le contrat d’assurance. L'assurance-vie couvrant des risques liés à la durée de la vie humaine (c. ass. art. R. 321-1), l'assuré est nécessairement une personne physique. L’assuré doit être distingué :

-du contractant (c'est-à-dire celui qu’on appelle le souscripteur en assurance individuelle et adhérent en assurance de groupe). Le contractant, qui, pour sa part, peut être une personne morale, paie les primes et est investi des prérogatives attachées au contrat (désignation du bénéficiaire, droit de rachat, etc.). Le plus souvent, contractant et assuré sont évidemment la même personne ;

-du bénéficiaire. Celui-ci est la personne à qui l’assureur doit la prestation en cas de réalisation du risque prévu au contrat. Les droits du bénéficiaire, lorsqu’il est distinct du contractant (ce qui est évidemment toujours le cas en assurance en cas de décès) reposent sur la stipulation pour autrui. Le bénéficiaire n’étant pas une partie au contrat, sa présence et sa désignation ne sont juridiquement pas indispensables lors de sa conclusion (en pratique, les assureurs exigent qu’un bénéficiaire soit désigné dès la souscription ou l’adhésion).

Le choix de la personne à qui est attribuée la qualité d’assuré est essentiel puisque le dénouement du contrat d'assurance-vie dépend de la survenance d’événements liés à sa durée de vie. Ce choix doit être agréé par l'assureur dans la mesure où son obligation est conditionnée par le décès ou la survie de cet assuré.

Dans la mesure où il emporte des conséquences civiles et fiscales, il constitue un élément de stratégie patrimoniale :

-seul le décès de l’assuré emporte dénouement du contrat et versement de la prestation par l’assureur. Le décès du contractant, lorsque celui-ci est distinct de l’assuré, n’emporte aucune conséquence sur le contrat d'assurance-vie [remarque : par comparaison, dans un contrat de capitalisation (M. Robineau, « La notion de contrat de capitalisation », Ingénierie patrimoniale, 2024-04, dossier 02.1, p. 10), il n’y a pas d’assuré. Le décès de l’épargnant n’emporte aucune conséquence : le contrat se poursuit jusqu’à son terme (sous réserve d’un rachat total), et constitue un actif successoral]. Ainsi, si un époux a souscrit un contrat d’assurance sur la tête de son conjoint, si l’époux contractant décède, le contrat se poursuit. Il se retrouve dans la succession du contractant (le contrat sera dans l’indivision successorale jusqu’au partage. Il sera judicieux de l’attribuer au conjoint assuré, de sorte que seront réunies les qualités de contractant et d’assuré) ;

-l'âge de l'assuré (et non celui du contractant) au moment du versement des primes est un des éléments essentiels qui permet de déterminer la fiscalité décès applicable (avec la date du contrat et celle du versement des primes). Ainsi, aujourd’hui, en vertu de l’article 757 B du CGI, les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré sont assujetties aux droits de mutation à titre gratuit pour la fraction qui excède 30 500 €. En outre, les droits sont alors calculés suivant le lien de parenté existant entre l'assuré et le bénéficiaire et non pas entre le contractant et le bénéficiaire (alors même que c’est le contractant qui a payé les primes).

Dans la très grande majorité des cas, le souscripteur ou l’adhérent se choisit lui-même pour assuré et cumule ainsi les qualités de contractant et d’assuré. Mais ce n’est pas obligatoire. Ainsi, selon l'article L. 132-1 du Code des assurances, « La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte ».

Dissociation des qualités de contractant et d’assuré

Lorsque le contractant entend faire porter la qualité d’assuré par un tiers, certaines règles peuvent venir entraver son projet.

Nécessité du consentement écrit de l’assuré

La souscription d’une assurance sur la tête d’un tiers suppose son consentement écrit. En effet, selon l’article L. 132-2 du code :

«  L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis. Le consentement de l'assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers (…) ».

Dès lors que l’assuré n’est pas le contractant, il doit donc donner son consentement s’il s’agit d’une assurance en cas de décès (cass. civ., 1re ch., 11 décembre 1961, BC I n° 591 ; RGAT 1962. 521 ; JCP G 1962, IV, 9 ; D. 1962, somm. p. 57). La crainte du votum mortis, c'est-à-dire l’incitation à donner la mort, justifie ces précautions (M. Picard et A. Besson, Traité des assurances terrestres, 4e éd., nos 464 et 466 ; adde, J. Kullmann et L. Mayaux, « L’accident corporel », Resp. civ. et assur. 2015, dossier 5, spéc. n° 29). En outre, toute personne doit savoir qui a intérêt à son décès. C’est pourquoi d’ailleurs la désignation et le changement de bénéficiaire obéissent à la même exigence de consentement de l’assuré.

Le consentement doit être donné par l'assuré ou son mandataire au plus tard au moment de la conclusion du contrat (cass. civ., 1re ch., 2 octobre 2002, n° 98-23196, BC I n° 223 ; D 2003., p. 1227 ; RGDA 2002, p. 1009, note J. Bigot et J. Kullmann). À défaut, le contrat est nul (nullité absolue, insusceptible de confirmation) (cass. civ., 1re ch., 10 juillet 1995, n° 93-12203, BC I n° 310 ; Resp. civ. et assur. 1995, comm. 338 ; RGAT 1995, p. 929, note J. Maury), étant précisé que l’assureur et le souscripteur encourent une amende de 4 500 €. Le consentement peut être formulé sur un acte séparé ou dans la police elle-même.

La règle ne s’applique toutefois pas aux contrats d’assurance de groupe à adhésion obligatoire (c. ass. art. L. 132-2, al. 3). En revanche, il faut veiller à la respecter lorsque l’adhésion est facultative (V. M. Iwanesko, Newsletter Aurep n° 207, oct. 2015. Adde, J. Revel, « Votum mortis et assurance de groupe », D. 2003, p. 1227. En jurisprudence, cass. civ., 1re ch., 2 octobre 2002, n° 98-23196, BC I n° 223 ; D 2003., p. 1227 ; RGDA 2002, p. 1009, note J. Bigot et J. Kullmann).

Les assurés interdits

Indépendamment de la question du consentement, il n’est pas toujours possible de souscrire une assurance en cas de décès sur la tête d’un tiers. Selon l’article L. 132-3 du Code des assurances, il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation. Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle.

La règle se justifie historiquement par la volonté d’éviter une spéculation sur la mort de personnes trop jeunes ou trop affaiblies pour comprendre la portée de leur consentement. Par exception, depuis la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme de la justice, il est permis de souscrire une assurance obsèques sur la tête d’une personne placée sous un régime de tutelle.

La nullité peut être invoquée par l'assureur, le souscripteur ou le représentant de l'incapable. La jurisprudence a décidé qu’elle ne peut être confirmée, ce qui conduit à retenir qu’elle tend vers la nullité absolue. Elle entraîne restitution des primes. Une sanction pénale est également encourue par l’assureur et le souscripteur.

Le domaine d’application de ce texte est discuté. Il ne s’applique pas aux assurances en cas de vie, par une lecture a contrario. Qu’en est-il en présence d’une contre assurance décès ? Il serait logique que le texte ne s’applique pas quand la contre-assurance ne permet que le remboursement des primes, puisque le contractant ne peut alors s’enrichir. C’est ce que paraît prévoir dans une rédaction alambiquée le 5e alinéa de l’article L. 132-3. Par suite, un contrat d’assurance de capital différé peut être souscrit sur la tête d'un majeur sous tutelle avec contre-assurance en cas de décès ouvrant droit au remboursement des primes. En revanche, si la contre-assurance porte sur la valeur de rachat, la souscription paraît prohibée (en ce sens, Ph. Pierre et J.-M. Delpérier, Assurance sur la vie et pratique notariale, Ellipses, 2013, p. 89. Certains assureurs limitent entre outre la souscription aux seuls contrats à durée déterminée car ils assimilent les contrats à durée viagère à des contrats décès).

Les assurés protégés

L’article L. 132-4 prévoit qu’une assurance en cas de décès ne peut être contractée par une autre personne sur la tête d'un mineur (non émancipé) parvenu à l'âge de 12 ans sans l'autorisation de celui de ses parents qui est investi de l'autorité parentale, de son tuteur ou de son curateur.

Ces différentes dispositions n’interdisent pas aux personnes visées (majeur en tutelle, mineur, etc.) de souscrire un contrat dont elles sont l’assuré, sous réserve que soient respectées les règles de consentement, de capacité et de pouvoirs. Dans un tel cas, il y a bien cumul des qualités de contractant (représenté) et d’assuré, et non assurance sur la tête d’un tiers.

Le choix de la durée du contrat

Parmi les mentions obligatoires prévues dans tout contrat d'assurance doit figurer « le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie » (c. ass. art. L. 112-4).

La conclusion d’un contrat d’assurance correspond fondamentalement à une opération de long terme. Elle s’inscrit dans une stratégie simple : renoncer à une consommation immédiate pour disposer à terme d’une épargne accumulée et valorisée et ainsi financer ses dépenses de vie, alors que le plus souvent l’épargnant aura vu ses revenus de remplacement sensiblement diminuer. Les pensions de retraite (régime de base et régime complémentaire obligatoire) représentent en effet en moyenne moins de 70 % des revenus d’activités (Conseil d’Orientation des Retraites (COR), RA_2025_def_publi.pdf), étant précisé, d’une part, que plus les revenus d’activité sont élevés, plus le taux de remplacement est faible (le salaire annuel moyen pris en considération pour calculer la retraite de base est en effet plafonné) et, d’autre part, que le taux de remplacement moyen est en diminution constante.

La loi ne précisant pas ce que doit être la durée d’un contrat d’assurance-vie, elle laisse toute sa place à la liberté contractuelle. Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée, étant précisé que :

-historiquement, seuls étaient concevables des contrats à durée déterminée. En effet, par définition, les contrats de capital différé supposent un terme (voir supra). Mais l’avènement des contrats contre-assurés a modifié la donne ;

-le contrat d’assurance-vie contemporain s’inscrivant dans la « durée de vie » de l’assuré, les contrats à durée viagère correspondent davantage aux préoccupations des assurés que les contrats à durée déterminée.

Contrat à durée déterminée

Durée initiale

Ici règne la liberté contractuelle sous quelques rares exceptions (certains contrats peuvent avoir une durée indirectement imposée par la loi. C’est le cas des contrats d’épargne handicap dont la durée est au minimum de 6 ans, sauf à perdre les avantages fiscaux dont ils ont pu bénéficier) (contrat souscrit par une personne atteinte d’une infirmité qui l’empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle et qui donne droit à une réduction d’impôt de 25 % du montant des primes dans la limite d’un plafond annuel de 1 525 €, majoré de 300 € par enfant à charge).

Les assureurs suggèrent le plus souvent une durée minimale de huit ans, qui se justifie par des considérations fiscales et financières.

-sur le terrain fiscal, l'article 125-0 A du Code général des impôts conduit souvent à retenir une durée au moins égale à 8 ans pour bénéficier de l’abattement de 4 600 ou 9 200 € sur les produits du contrat (CGI art. 125-0 A) ;

-sur le terrain financier, certains contrats d'assurance ont besoin d'une durée minimale pour permettre la réalisation des engagements contractuels de l'assureur. Tel est le cas des contrats de capital différé à taux garanti. Pour assurer au client le doublement du capital investi, si le taux actuariel du marché à un instant I (date de souscription) est de 5 %, il faut quatorze ans. En conséquence, la compagnie d'assurance ayant acquis des titres de créances d'une durée de quatorze ans, « imposera » au contractant une durée contractuelle équivalente. On pourrait aussi mentionner les contrats qui comportent des fonds eurocroissance (la spécificité de ce type de fonds, créé en 2014, résulte de la garantie du capital par l’assureur à compter d’une certaine durée qui ne peut excéder huit ans. Avant la survenance de ce terme, en cas de rachat par l’assuré, celui-ci perçoit l’épargne acquise au jour du retrait et supporte donc un risque de perte en capital. L’épargne investie dans des fonds eurocroissance ne représente qu’environ 5 % du montant global de l’assurance-vie – 11,5 milliards en mars 2025. Comparativement, la garantie du capital est annuelle dans les contrats en euros) qui ne proposent une garantie de l’épargne qu’au terme d’une certaine durée de détention (c. ass. art. L. 134-1), qui est de 8 ans maximum (c. ass. art. R. 134-5) ;

-de façon générale, la durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des supports sur lesquels les primes sont investies (fonds eurocroissance, produits structurés, etc.).

Au-delà de ces préoccupations, la durée doit être déterminée en fonction de l’utilité patrimoniale du contrat et donc en cohérence avec l’espérance de vie de l’assuré. Quelle serait l’utilité d’un contrat d’assurance-vie qui envisagerait un dénouement alors que l’assuré aurait toute chance d’être décédé ? Quel serait l’intérêt pour un assuré âgé de 70 ans, dont l’espérance de vie est de 18 ans, de souscrire pour une durée de 25 ans ? Certes, la probabilité qu’il soit en vie dans 25 ans n’est pas nulle, mais elle est quand même très faible, de sorte qu’il est quasi-certain que le contrat se dénouera par son décès, au profit du bénéficiaire désigné. Prévoir une durée sensiblement supérieure à l’espérance de vie pourrait laisser entendre que le contrat n’est souscrit qu’à des fins de transmission, ce qui ouvre la voie à des contestations, civiles comme fiscales (dans cette hypothèse, il n’y a guère de doute sur l’identité de celui qui profitera des fonds en compte sur le contrat. Or c’est dans l’indétermination de cette personne que réside l’aléa du contrat, cass. ch. Mixte, 26 novembre 2004 préc.).

Certains conseillers privilégient les contrats à durée déterminée renouvelable, estimant ainsi limiter le risque de requalification qui, selon eux, serait plus important en présence d’une durée indéterminée (puisque dans ce cas, la perspective de la « transmission » a été intégrée dès la conclusion du contrat). Mais il y a là un artifice : contrat à durée déterminée automatiquement prorogé et contrat à durée indéterminée sont extrêmement proches dans leurs effets.

Poursuite du contrat

En présence d’un contrat souscrit pour une durée déterminée, il convient de s’informer des conditions de sa prolongation. En effet, le contractant peut avoir intérêt à poursuivre l’opération au-delà du terme prévu. Il faut alors veiller à la technique utilisée :

-en cas de clause de prorogation, le contrat est prolongé. Il y a simplement report d'échéance. Le contrat conserve en conséquence son antériorité et demeure régi par la loi, tant civile que fiscale, applicable au jour de sa conclusion. L’administration fiscale a précisé dans une réponse ministérielle Dutreil (rép. Dutreil, n° 26186, JO 20 novembre 1995, AN quest. p. 4926), que « la simple prorogation de la durée du contrat est sans incidence sur le régime (fiscal) applicable qui est fonction de la date de souscription du contrat, à la condition toutefois que ce contrat n’ait pas l’objet de modifications substantielles ». Cette réponse a été confirmée par un rescrit fiscal du 14 septembre 2010 [rescrit fiscal du 14 septembre 2010 n° 2010/55 (ENR)] ;

-en cas de clause de tacite reconduction (l’expression clause de tacite reconduction est techniquement inexacte puisque la reconduction a été prévue par les parties), un nouveau contrat est formé (c. civ. art. 1215 ; V. H. Groutel (dir.) Traité du contrat d’assurances, LexisNexis, 2008, p. 573 : « Ce qui caractérise le mécanisme de la tacite reconduction, c’est en effet, la séquence : extinction du contrat originaire par l’arrivée du terme et formation au même instant, par accord tacite d’un nouveau contrat »), identique au précédent, sauf sa durée qui est d’une année (c. ass. art. L. 113-15), elle-même renouvelable. Un nouveau contrat succède donc au contrat échu. En conséquence, si au jour de sa reconduction, les règles civiles ou fiscales ont changé, le « nouveau » contrat doit se voir appliquer les dispositions nouvelles. Cependant, sur le plan fiscal, l’administration fiscale a énoncé que « Cette doctrine [celle de la réponse Dutreil] est applicable mutatis mutandis à la tacite reconduction, avec la même réserve à savoir que le contrat n'ait pas fait l'objet de modifications substantielles ».

Contrat à durée indéterminée

Un contrat d'assurance à durée indéterminée dure autant que dure la vie de l’assuré.

Naturellement, les contrats à durée viagère ont d’abord eu du mal à exister au sein de la famille des contrats de capital différé contre assuré. Comme le mot « différé » l’indique, ces contrats étaient par essence à durée déterminée, le terme étant le plus souvent défini en fonction de l’âge prévisible de liquidation de la retraite du souscripteur ou de l’adhérent.

Toutefois :

-la retraite ne se prend pas à date fixe ;

-les besoins de revenus ne sont pas systématiquement liés à la retraite (maladie, dépendance, etc.).

Par suite, les assureurs ont décorrélé les contrats de capital différé de la retraite, afin de permettre leur poursuite au-delà, l’épargne accumulée restant disponible grâce au droit de rachat prévu par l’article L. 132-21 du Code des assurances (c. ass. art. L. 132-21). Pour encourager la souscription de contrats se poursuivant au-delà de la retraite, les compagnies, d’ailleurs invitées en cela par le législateur, ont progressivement renoncé aux pénalités auxquelles elles peuvent prétendre en cas de rachat anticipé (c. ass. art. L. 132-21-1 et R. 132-5-3).

Ainsi, le contrat d’assurance-vie est devenu un instrument de constitution, d’accumulation et de détention d’une épargne parfaitement disponible tout au long de la vie de l’assuré. La durée viagère s’est alors naturellement généralisée, en parfaite adéquation avec les préoccupations des souscripteurs, ce qui n’interdit pas de faire le choix d’un contrat à durée déterminée.

Les choix relatifs aux versements

Quant au montant à investir sur un contrat de capital différé, une question est de savoir si l’épargnant dispose d’une totale liberté : peut-il après arbitrage d’actifs patrimoniaux, par exemple de biens immobiliers dont la gestion peut être parfois lourde, en réemployer le produit dans un contrat d’assurance de capital différé ? Peut-il le faire à tout âge, y compris à un âge avancé ? Ces questions se posent car en matière d’assurance de capital différé contre assuré, les versements sont décorrélés du risque (alors qu’en assurance de prévoyance, les primes sont fonction du risque). Auparavant, il convient d’envisager les modalités de versement.

Les modalités des versements

Le débiteur de la prime est le souscripteur, contractant de l’assureur (en dépit de l’article L. 113-2 qui mentionne l’assuré pour débiteur). Cependant :

-un mandataire du souscripteur peut avoir été chargé du paiement ;

-tout tiers intéressé peut valablement payer la prime (c. civ. art. 1342-1 ; c. ass. art. L. 132-19). Ce peut être le cas de la banque créancière, désignée bénéficiaire en cas de décès de l’assuré emprunteur. Il arrive d’ailleurs que la police oblige l’assureur à avertir le tiers de la défaillance du souscripteur, notamment lorsque le bénéficiaire est un créancier.

Le contrat d’assurance-vie peut être à prime unique, à primes périodiques ou à versements libres :

-prime unique : il s’agit de placer un capital et de le rémunérer ;

-primes périodiques (versements programmés) : le souscripteur s’engage à verser régulièrement des primes jusqu’à l’échéance du contrat. Il se constitue ainsi une épargne progressive. Les primes peuvent être stables ou indexées (sur les règles gouvernant le choix de l’indice, c. mon. et fin. art. L. 112-2). Le non-paiement expose à des sanctions. De plus, ce type de contrat prévoit souvent des pénalités de sortie anticipée. Il est donc plus judicieux de souscrire un contrat à versements libres proposant une option versements programmés ;

-versements libres : le souscripteur verse ce qu’il veut, quand il veut, sous réserve des stipulations contractuelles qui peuvent imposer des montants minimaux (voire un certain nombre de versements par an). Le contrat comporte généralement une option « versements programmés ». Il est alors automatiquement alimenté par virement, mais le souscripteur demeure libre d’arrêter, de diminuer ou d’augmenter ses versements. Il ne peut subir de sanction pour non-paiement des cotisations. Il s’agit aujourd’hui de la forme la plus fréquente retenue par l’épargnant.

Quelle que soit la modalité retenue, fiscalement, l’épargnant prend date dès le premier versement, quel que soit son montant.

Quant au montant des primes, certains contrats imposent une barrière à l’entrée pour leurs contrats à versements libres, en exigeant une mise de départ plus importante : 500 à 1 500 € en moyenne, jusqu’à 150 000 € sur certains contrats haut de gamme (voire davantage pour accéder à certains supports sur les contrats luxembourgeois).

Enfin, en cas d’obligation de payer la prime (hypothèse rare comme on vient de le voir puisque les contrats sont le plus souvent à prime unique ou à versements libres), l’article L. 132-20, al. 1er, dispose que « L'entreprise d'assurance ou de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes ». Cette règle s’explique par l’idée de prévoyance qui préside à la souscription des contrats et par leur durée généralement longue. On peut aussi l’expliquer par l’idée que le souscripteur a la maîtrise de son appréciation du risque et que celle-ci peut évoluer tout au long du contrat (M. Robineau, « Le contrat d'assurance-vie, enveloppe patrimoniale de gestion des biens », RJ com, 2015, n° 1, p. 3). Pour autant, l’obligation juridique demeure. En conséquence, l’assureur peut résilier le contrat ou réduire le montant de son engagement. En l’absence de réduction ou de résiliation, il peut compenser sa dette avec celle du souscripteur. En présence de contrat comportant des garanties sur la vie et des garanties maladie-accident, la jurisprudence décide que le régime de droit commun de l’art. L. 113-3 s’applique, et non celui de l’art. L. 132-20 (cass. civ., 2e ch., 4 octobre 2012, n° 11-19431, BC II n° 161 ; RGDA 2013, p. 139, note J. Bigot).

L’ampleur des versements

Selon une réponse ministérielle en date du 14 juillet 2009 (rép. Loos, n° 41944, JO 14 juillet 2009, AN quest. p. 7049 ; rép. Lazaro, JO 12 octobre 2012. V. déjà, rép. Godfrain, n° 63-987, JO AN 16 novembre 1992 : « Aucune règle forfaitaire ne peut être a priori établie pour déterminer à partir de quel pourcentage l'administration est en mesure de mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit ») : « La grande souplesse de fonctionnement des contrats d'assurance-vie est une des explications de leur large diffusion au sein des ménages. Il n'existe donc ni d'âge limite, ni de plafond de versements. Les personnes âgées de plus de 70 ans sont donc libres de poursuivre leurs versements, sur leurs contrats d'assurance-vie. Elles ont ainsi la possibilité de continuer leur effort d'épargne ou, si elles en décident autrement, d'utiliser ces sommes pour leurs besoins personnels ».

Pourtant, pendant longtemps, il a été conseillé aux épargnants de ne pas investir plus de 25 % de leur patrimoine en assurance-vie. Ce plafonnement s’explique par un attachement à la réserve successorale. En effet, comme on le verra, à la suite du décès de l’assuré, les capitaux qui sont versés aux bénéficiaires désignés sont « hors succession », de sorte que l’assurance-vie peut participer à un contournement de la réserve. Pour éviter d’éventuelles contestations des héritiers réservataires, les assureurs ont donc invité leurs clients à limiter leur investissement en assurance-vie à 25 % de leur patrimoine (fraction qui correspond à la quotité disponible en présence de 3 enfants).

Ce plafonnement est cependant sans fondement. En effet, le placement en assurance-vie répond d'abord à des préoccupations de nature patrimoniale. Qui ferait reproche à un épargnant de confier de son vivant, la gestion de l'intégralité de son patrimoine immobilier à un gestionnaire spécialisé (gérant d'une SCI), ou l'intégralité de son patrimoine financier à un autre gestionnaire qualifié (gérant d'une ou plusieurs SICAV) ? Qui ferait reproche à un épargnant de mettre une partie significative de son patrimoine en position de fournir des revenus faciles à appréhender lorsqu’il en aura besoin ? Autrement dit, tout individu peut légitimement souhaiter confier une partie plus ou moins importante de son patrimoine à un ou plusieurs assureurs, ces derniers étant généralement considérés comme de bons gestionnaires, et ainsi :

-se décharger des risques de gestion (manque de compétence, de temps ou d’intérêt) ;

-rechercher une valorisation de son patrimoine par la capitalisation des revenus produits ;

-bénéficier des avantages fiscaux accordés par l'État.

S’il y a risque, c’est au moment du dénouement du contrat, lorsqu’il appert que celui-ci a d’abord servi une opération de transmission (stipulation pour autrui) au lieu de protéger le contractant (stipulation pour soi-même). Mais le risque est minime et peut être maîtrisé :

-sur le plan fiscal, la requalification en donation indirecte est peu évidente (voir infra, La contestation de l’assurance-vie), étant du reste précisé que le gain fiscal depuis 1991 n’est pas toujours considérable. S’agissant des primes versées après 70 ans, l’article 757 B exonère de toute imposition 30 500 € de primes ainsi que les bénéfices capitalisés, tandis que si le bénéficiaire est le conjoint, l’assurance-vie n’a, sur le strict plan de la fiscalité décès, aucun avantage ;

-sur le plan civil, une rédaction appropriée de la clause bénéficiaire, n’évinçant pas les réservataires, réduira le risque de contestation à néant. Au-delà, l’utilisation du contrat comme instrument de vie (rachats, avances, arbitrages, nantissement, etc.) démontre l’utilité pour soi-même et diminue singulièrement le risque de remise en cause (voir infra, La contestation de l’assurance-vie).

L’âge au moment des versements

C’est souvent à un âge avancé de la vie que l’on ressent le besoin de faire gérer son patrimoine par des mains expertes, autres que les siennes (J. Aulagnier, L’assurance-vie aux âges élevés de la vie, Revue Intérêts privés, févr. 2019 et Newsletter Aurep, Mars 2019). Pour une bonne qualité de fin de vie, il peut être pertinent de procéder à l’arbitrage de certains actifs patrimoniaux, par exemple les actifs immobiliers dont la gestion est parfois délicate et de remployer les fonds obtenus en assurance-vie, sur des contrats préexistants ou de nouveaux contrats.

Longtemps, les assureurs ont été hostiles à des souscriptions ou des versements effectués à un âge avancé. Leur discours s’est quelque peu assoupli. En effet :

-il était curieux que les assureurs refusent de prêter leur concours, et obligent ainsi les épargnants à se tourner vers d’autres supports d’épargne et pratiquant une sorte de refus de vente ;

-le contractant peut procéder à tout moment et à tout âge à des retraits partiels afin d’obtenir les revenus dont il a besoin et donc de maintenir un certain niveau de vie. Il organise une fin de vie « heureuse » par la constitution d’une épargne sûre et totalement liquide ;

-la souscription d’un contrat d’assurance épargne vie de même que l’alimentation d’un contrat déjà existant, même après l’âge de 85 ans, peuvent être parfaitement judicieuses, ne serait-ce parce qu’à 85 ans il reste plus de 6 ans de probabilité de vie à un homme (6,50) et presque 8 ans à une femme (7,9) (voir les tables INSEE de mortalité par année). Certes, à cet âge un décès rapide est plus probable que 20 ans plus tôt, mais cela change-t-il quelque chose à l’analyse ? Certes encore, on peut craindre que le souscripteur conscient de sa « mort prochaine » fasse de son contrat un instrument de transmission, dans un cadre fiscal favorable (régime fiscal de l’article 757 B du CGI applicable aux versements effectués après l’âge de 70 ans). Mais est-ce à l’assureur de l’en dissuader ? Il importe seulement d’informer et de conseiller, d’avertir sur les risques éventuels.

Il n’en reste pas moins que les assureurs font preuve de prudence et de vigilance que l’on, peut juger excessives. Ainsi, on peut lire dans la version publiée en février 2025 de leurs engagements déontologiques : « Il faut écarter les souscriptions à des âges très élevés dans des conditions qui laissent envisager un risque sensible de contestations ultérieures. L’entreprise d’assurance doit mettre en place une procédure d’examen systématique pour les demandes de souscription au-delà d’un certain âge et, en tout état de cause, à partir de 85 ans, afin de vérifier l’opportunité, pour le souscripteur, de l’opération d’assurance-vie envisagée » (la formule a été conservée dans les versions ultérieures, Recueil des engagements à caractère déontologique, février 2025).

La jurisprudence est plus pragmatique. En ce sens, la Cour d’appel de Poitiers (CA Poitiers 19 octobre 2011, n° 09/03216) a considéré « que le fait de souscrire un contrat d’assurance-vie à l’âge de 80 ans n’est pas anormal compte tenu de l’allongement de la durée de vie et de l’intérêt financier que représente ce mode de placement financier que tous les conseillers en épargne recommandent… que les conjoints avaient donc effectué des placements afin d’assurer au survivant un revenu confortable adapté aux exigences de la vieillesse et aux charges induites par l’allongement de la durée de vie… ».