La vie du contrat d'assurance-vie
Souscrire un contrat d’assurance de capital différé, c’est s’engager dans un effort d’épargne afin de disposer à terme d’un capital (ou de parts d’OPCVM, en cas de sortie en titres) permettant de financer des dépenses de vie et de survie (dépenses liées au grand âge et aux risques de dépendance). Mais ce besoin de financement peut survenir bien plus tôt, quelles qu’en soient les raisons. L’épargnant peut récupérer les capitaux accumulés qui restent totalement disponibles pendant toute la durée du contrat. Cette disponibilité est un des grands avantages des contrats d’épargne vie. Elle est garantie par l’article L. 132-21 du Code des assurances.
Précisons, avant d’entrer dans les détails, que la gestion du contrat peut être confiée à un tiers, afin qu’il exerce pour le compte du souscripteur les différentes prérogatives attachées au contrat.
La nature personnelle des prérogatives du souscripteur (clairement affirmée pour le droit de rachat) n’y fait pas obstacle. Il faut en revanche que le mandat précise quelles sont les prérogatives confiées au mandataire. Un mandat général ne saurait suffire (cass. civ., 2e ch., 5 juin 2008 n° 07-1477, BC II n° 127 ; RGDA 2008, p. 1013, note J. Kullmann ; Adde, J. Aulagnier, Newsletter Aurep n° 48, sept. 2008) chaque fois que les opérations en jeu appartiennent à la catégorie des actes de disposition, ce qui est le cas le plus fréquent (rachat, avance, mise en garantie).
Formule du mandat concernant un contrat d’assurance
Objet du mandat :
Madame Y, donne mandat à Monsieur X, son mandataire
Pour procéder en son nom et pour son compte à la gestion de son contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie … n° d’adhésion … et réaliser notamment les opérations suivantes :
1° - Exercer la faculté de renonciation prévue par l’article L 132-5-1 du Code des assurances (cass. civ., 2e ch., 19 février 2009, n° 08-11901, BC II n° 51 : la faculté de renonciation étant un droit personnel, il est nécessaire d’avoir recours à un mandat spécial prévoyant expressément l’exercice de cette faculté).
2° - Verser toute prime complémentaire sur ledit contrat d’assurance.
3° - Effectuer la répartition de chaque prime payée entre les différentes unités de compte prévue au contrat.
4° - Réaliser toute opération d’arbitrage entre les différentes unités de compte
5° - Nantir ou déléguer le droit de rachat du présent contrat au profit de tout établissement de crédit.
6° - Demander tout rachat partiel ou total du contrat d’assurance, toute avance.
Le mandataire ne pourra pas modifier la clause bénéficiaire.
La compagnie d’assurance ne pourra pas être recherchée pour les actes effectués par le mandataire sur la base du présent mandat.
La présente procuration est valable jusqu’à la révocation du mandataire par le mandant, révocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le mandataire pourra ainsi procéder aux opérations d’arbitrages entre les différentes unités de compte. Il pourra également utiliser le contrat comme source de revenus pour le mandant, en procédant à des rachats partiels, programmés ou non. Il pourra également en cas de besoin exercer un retrait ou rachat total. Il lui sera enfin possible d’utiliser le contrat comme instrument de garantie.
Au-delà de ces règles générales, en pratique, il est fréquent que la gestion, financière du contrat fasse l’objet d’un mandat confié à un professionnel. La loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a réglementé cette pratique en insérant dans le Code des assurances les articles L. 132-27-3 et suivants, complétés par des dispositions réglementaires (c. ass. art. D. 133-1 et A. 132-20). Les règles adoptées portent logiquement sur l’information du contractant, le contenu du mandat (avec une insistance sur les objectifs du client et les profils de gestion), la prévention des conflits d’intérêts, la résiliation du mandat et ses effets.
Voyons trois prérogatives attachées au contrat d’assurance-vie :
-le rachat, c'est-à-dire la récupération définitive de tout ou partie de l’épargne ;
-l’avance, c'est-à-dire la récupération provisoire de l’épargne ;
-la mise en garantie, c'est-à-dire l’utilisation du contrat comme garantie au profit des créanciers.
À celles-ci s’ajoutent, comme on l’a dit, un droit d’arbitrage et, pour rappel, un droit à l’information, puisque tout au long de l’exécution du contrat, l’assureur est tenu de délivrer et de mettre à disposition des informations à destination des contractants. Son obligation est organisée par l’article L. 132-22 et précisée par l’article A. 132-7 et a été enrichie par la loi Pacte.
Le rachat
La faculté de rachat (ou, selon la terminologie de la pratique, la faculté de procéder à un retrait) est très précieuse pour l’épargnant : c’est elle qui fait que l’épargne constituée est disponible. Son régime juridique mérite d’être examiné, d’abord sur le terrain civil, puis sur le plan fiscal.
Régime civil
La possibilité du rachat
Par principe, le souscripteur ou l’adhérent d’un contrat d’assurance sur la vie est titulaire d’une faculté de rachat [le terme « rachat » ne facilite pas la compréhension de cette faculté par le contractant qui peut avoir l’impression qu’il rachète (et donc soit tenu de payer) ce qu’il croit lui appartenir. C’est pourquoi en pratique, on parle plus facilement de « retrait ». L’emploi du terme « rachat » s’explique par le fait que lorsque le contractant demande à retirer des sommes épargnées sur le contrat, il demande à l’assureur de « racheter » son engagement]. Toutefois, un certain nombre de données peuvent fermer cette prérogative.
Nature du contrat
La loi détermine les contrats d'assurance sur la vie susceptibles de donner lieu au rachat (ainsi qu’à la réduction et à l'avance), en fonction de deux critères (c. ass. art. L. 132-23) :
-critère technique : il faut qu'une provision mathématique suffisante soit attachée au contrat d'assurance. Le rachat n'existe donc pas dans les assurances temporaires en cas de décès et les rentes viagères immédiates ou en cours de service ;
-critère logique : il convient d'éviter le phénomène d'antisélection qui peut se produire avec certaines assurances. En effet, l’assuré souscripteur d'une assurance à capital différé (sans contre assurance décès) qui saurait être sur le point de décéder risquerait de demander le rachat et de fausser l’opération d’assurance. De façon générale, même s’ils sont dotés d’une provision mathématique, les assurances de capitaux de survie et de rentes de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères sans contre-assurance, ne donnent pas lieu à faculté de rachat.
Une autre façon de présenter les choses, mais qui revient au fond au même, consiste à discriminer entre les contrats de pure prévoyance et les contrats d’épargne. Dans les premiers, il ne saurait y avoir de droits sur les primes versées, car celles-ci financent la couverture du risque mutualisé. Dans les seconds, il est logique que le souscripteur ait accès à son épargne.
Par ailleurs :
-par principe, dans les contrats dédiés à la retraite (PER, etc.), il n’y a pas de rachat : en contrepartie d’avantages fiscaux à l’entrée, l’assuré s’engage à maintenir l’opération d’épargne jusqu’à la liquidation de sa retraite. Toutefois, il existe des possibilités de déblocage anticipé, qui correspondent à ce qu’on pourrait appeler des accidents de la vie (invalidité de 2e ou 3e catégorie de l'assuré ; décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; situation de surendettement de l'assuré ; expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage ou le fait pour un assuré dirigeant d’une entreprise de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis 2 ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ; cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire) ;
-en cas de contrat eurocroissance, l’article L. 132-23 prévoit que le contrat peut stipuler que les engagements donnant lieu à une provision de diversification ne sont pas rachetables pendant une durée dont le maximum, fixé par décret, est aujourd’hui de 8 ans (c. ass. art. R. 134-5). Toutefois, lorsque se produit l’un des événements ouvrant le rachat en cas d’un contrat retraite, le contractant peut passer outre la clause interdisant le rachat.
Jeu de l’acceptation
Conformément au droit commun de la stipulation pour autrui (c. civ. art. 1121 ancien, désormais c. civ. art. 1206), le droit du bénéficiaire ne peut plus être remis en cause après acceptation. Or, selon la Cour de cassation, racheter revient à révoquer le bénéficiaire (cass. com. 25 octobre 1994, n° 90-14316, BC IV n° 311 ; Resp. civ. et assur. 1995, com. 144 et étude 18 par G. Courtieu ; RGAT 1995. 149, rapp. J.-P. Rémery ; GDDA, p. 708, comm. M. Robineau). Dans cette logique, l’acceptation par le bénéficiaire empêche le rachat par le contractant.
Il faut en réalité distinguer :
-pour les contrats ayant fait l’objet d’une acceptation avant le 18 décembre 2007, depuis un arrêt du 22 février 2008 (cass. ch. mixte, 22 février 2008, n° 06-11934, Bull. ch. mixte, n° 1 ; D. 2008. AJ. 691, obs. J. Speroni, et pan. 2104, obs. P. Crocq ; AJ fam. 2008. 114, obs. H. Marck et E. Rivé et 172, obs. F. B. ; Resp. civ. et assur. 2008, étude n° 9, par N. Martial-Braz ; JCP G 2008. II. 10058, note L. Mayaux ; RGDA 2008. 277, note J. Kullmann. ; GDDA, p. 713, comm. M. Robineau ; Adde : cass. civ., 1re ch., 20 novembre 2019, n° 16-15867, publ. au Bull. ; RGDA janv. 2020, n° 1, p. 56, note L. Mayaux ; LEDA 2020, n° 1, p. 1, note M. Leroy, bjda.fr 2020, n° 67, note M. Robineau ; RJPF 2020, n° 1, p. 45, note G. Drouot : à propos d’un contrat accepté avant la loi du 17 décembre 2007, il est jugé qu’en l’absence de renonciation expresse, le souscripteur est fondé à exercer le droit de rachat prévu au contrat. En conséquence, n’étant pas privé de son droit de rachat, le souscripteur n’a pas consenti une donation indirecte), l’acceptation ne remet pas en cause le droit pour le souscripteur d’exercer le rachat, sauf renonciation expresse. Le contractant peut donc disposer de son épargne pour s’assurer d’une bonne qualité de vie. La solution est bienvenue. En effet, avant la loi du 17 décembre 2007, l’acceptation était un acte unilatéral, qui n’était soumis à aucune condition de forme. Il arrivait ainsi qu’à l’insu du souscripteur, le bénéficiaire paralyse la faculté de rachat par son acceptation ;
-pour les autres contrats (non acceptés au 18 décembre 2007 ou souscrits ultérieurement), l’article L. 132-9 I, alinéa 1er prévoit que l’acceptation emporte paralysie du rachat et de l’avance, sauf accord du bénéficiaire (l’analogie entre rachat et révocation a donc force de loi). Une information est due au contractant sur ce point (c. ass. art. A. 132-9, 4°). Après l’acceptation, le rachat ne devient possible que si le bénéficiaire y consent (c. ass. art. L. 132-9, al. 2). Il importe ici de préciser que le régime de l’acceptation a profondément évolué. Elle suppose en effet, depuis la loi du 17 décembre 2007, l’accord du contractant puisqu’il s’agit soit d’un acte entre celui-ci et le bénéficiaire, notifié à l’assureur, soit d’un acte trilatéral, entre contractant, bénéficiaire et assureur. En conséquence, le souscripteur ou l’adhérent conserve la maîtrise de son contrat et il peut informer, s’il le souhaite, le bénéficiaire de sa qualité. Ainsi, si l’acceptation empêche la libre gestion du contrat par le contractant, ce n’est jamais contre son gré (L. Mayaux, « Assurance vie : les audaces tranquilles du législateur », JCP G 2008, I, n° 106).
Deux régimes coexistent donc :
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Date de l’acceptation |
Avant le 18 décembre 2007 (contrats par hypothèse souscrits avant cette date) |
Après le 18 décembre 2007 (contrats souscrits avant et après cette date) |
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Rachat |
Possible (ch. mixte, 22 février 2008) |
Impossible (c. ass. art. L. 132-9, I) sauf accord du bénéficiaire |
Il importe de préciser que l’accord du bénéficiaire acceptant peut être donné ponctuellement au contractant, par exemple lorsque celui-ci entend procéder à un retrait, mais également par anticipation, dans l’acte d’acceptation. La liberté contractuelle permet ici le sur-mesure.
L’acceptation peut d’ailleurs être utilisée comme moyen de contrôler l’usage des fonds investis sur le contrat (C. Farge, M.-L. Henry et J. Dijoux, « L’acceptation du vivant, outil de protection d’un majeur vulnérable », JCP N 2022, 1377 ; M. Robineau, « L’assurance-vie transgénérationnelle », Signatures internationales, Bull. n° 5, mai 2022, p. 94).
Blocage institutionnel
La loi Sapin II (loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie politique, JO du 10, texte n° 2) permet au Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) d’interdire provisoirement les rachats de manière à éviter une crise systémique (en effet, à la suite de demandes massives de rachats provoquées par une actualité financière défavorable, les assureurs seraient contraints de déboucler massivement leurs positions et alimenteraient la crise) (c. mon. et fin. art. L. 631-2-1, 5° ter). Le blocage peut durer jusqu’à 3 mois, renouvelables une fois. Le HSCF peut également interdire un certain nombre d’opérations (arbitrages, versements, avances, etc.).
Un même blocage peut être prononcé par l’ACPR à l’encontre d’une compagnie en difficultés (c. mon. et fin. art. L. 612-33). C'est ce dispositif qui a inspiré celui de la loi Sapin II.
Aménagement conventionnel
Généralités
Le droit de rachat peut être aussi bloqué par la convention des parties. Juridiquement, rien ne l’interdit. L’idée peut paraître curieuse mais elle permet à l’assureur une gestion de long terme et un meilleur rendement. Surtout certains épargnants pensaient sortir leur contrat de l’assiette de l’ISF par une telle clause rendant temporairement indisponible la valeur de rachat. Cette tentative a échoué, la jurisprudence ayant condamné cette façon de faire. À ses yeux, seule compte la nature rachetable ou non du contrat au sens de l’article L. 132-23 du Code des assurances. Les solutions qui suivent ont vocation à s’appliquer en matière d’IFI, pour les UC de nature immobilière, en application de l’article 972 du CGI. Ainsi :
-est indifférent l’engagement unilatéral du souscripteur de ne pas exercer le rachat pendant 6 ans (cass. com. 24 juin 1997 n° 95-19577, RJF 11/97, n° 1076 ; cass. com. 12 décembre 2018, n° 17-15195, publié au Bull. Dans la même logique, sont taxables les contrats comportant clauses d'indisponibilité temporaire d’origine réglementaire telles que celle des contrats en euros diversifiés – ex. art. 885 F. Il en va de même des contrats eurocroissance) ;
-les restrictions apportées à l'exercice de la faculté de rachat, comme la délégation du contrat au profit d’un créancier (cass. com. 15 mars 2011, n° 10-11575, BC IV n° 41 ; RJF 6/11 n° 753) ou le nantissement (cass. civ., 2e ch., 16 juin 2005, n° 02-10046) sont indifférentes ;
-est indifférente enfin l’acceptation par le bénéficiaire (rép. Dolez, n° 18648, JO 16 février 2010, AN quest. p. 1691, non reprise dans la base BOFiP), dans la mesure où rien n’interdit au souscripteur de racheter le contrat avec l’accord de ce bénéficiaire. Toutefois, la jurisprudence admet qu’un contrat rachetable ne figure pas dans l’assiette de l’ISF dès lors que la clause bénéficiaire a été acceptée et que le souscripteur a renoncé expressément et irrévocablement à procéder à tout rachat ou avance sur le contrat (cass. com. 12 décembre 2018, n° 17-20913, publié au bulletin). Il faut donc que les circonstances et les engagements souscrits conduisent à transformer un contrat par nature rachetable en un contrat définitivement non rachetable.
Hypothèse des contrats à bonus de fidélité
Les contrats à bonus de fidélité (S. Aubry-Quentin et M. Thomas-Marotel, « Les contrats à bonus de fidélité : état des lieux d’un contrat controversé » : RGDA 2008, p. 293) sont des contrats multisupports qui prévoient une garantie de fidélité d’une durée fixe (8 ans en général, renouvelable une fois). Cette garantie fidélité :
-se présente techniquement comme une assurance accessoire de capital différé non contre-assurée. En conséquence, elle ne peut faire l’objet d’un rachat (au contraire des garanties principales du contrat d'assurance) ;
-est alimentée par tout ou partie des performances financières du contrat principal. Autrement dit, les primes sont prélevées sur les revenus des fonds de la garantie principale ;
-repose généralement sur un support unique (non modifiable par le souscripteur).
Deux événements privent le souscripteur du bonus :
-le rachat total ou le rachat partiel ayant pour effet de ramener la valeur de rachat du contrat à une valeur inférieure à 20 % (ou une autre portion contractuellement définie) des primes payées (le rachat s’exerce sur la fraction rachetable du contrat) ;
-le décès de l’assuré avant le terme.
Au terme du délai prévu, l’assureur transfère (sans frais) le capital constitué sur le support fidélité vers les supports du contrat principal (au prorata de leurs valeurs). Cette formule contractuelle a ainsi pour objet d’augmenter le capital dû par l’assureur au terme de l’engagement de fidélité. Le bonus profite à la mutualité selon un mécanisme inspiré de la tontine : les souscripteurs fidèles (c'est-à-dire ceux qui n’ont pas racheté) et en vie se partagent le bonus global.
Ces contrats répondent à plusieurs objectifs :
-pour les assureurs, il s’agit de renforcer la stabilité de leur encours, afin d’en améliorer la gestion financière ;
-pour le contractant, il s’agit d’obtenir un rendement plus élevé.
Sur le terrain fiscal, en cas de rachat pendant l’engagement de fidélité, le contractant ne rachète que des primes et non des produits, de sorte qu’il ne doit pas être soumis à fiscalité. Toutefois, une réponse Pinte du 22 janvier 2008 (rép. Pinte, n° 7706, JO 22 janvier 2008, AN quest. p. 545, non reprise dans le BOFiP) s’est prononcée en sens contraire. Mais, d’une part, elle n’a pas été reprise au BOFiP et d’autre part, sa solution paraît illégale car elle conduit à soumettre à l’impôt un revenu non acquis.
L’exercice du rachat
Auteur du rachat
La jurisprudence considère que la faculté de rachat est une prérogative personnelle, qui n'appartient qu’au contractant, parce qu’elle emporte révocation du bénéficiaire du contrat. En conséquence, sous réserve de rares exceptions, un créancier ne peut provoquer le rachat par la voie oblique (ce qui n’interdit pas de mettre en place conventionnellement des droits sur la valeur de rachat, par une délégation ou un nantissement) (voir infra).
Le rachat s’analyse par ailleurs en un acte de disposition. En conséquence :
-un mandataire du contractant ne peut l’exercer que s’il est détenteur d’un mandat spécial (cass. civ., 2e ch., 5 juin 2008, n° 07-14077, BC II n° 127 ; RGDA 2008, p. 1013, note J. Kullmann) ;
-en cas de tutelle, le tuteur du contractant doit obtenir l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué et en cas de curatelle, le majeur protégé ne peut exercer le rachat qu’avec l’assistance de son curateur.
Dans l’hypothèse d’une co-souscription ou d’une co-adhésion, l’exercice du rachat suppose logiquement l’accord des deux contractants, sous réserve des pouvoirs mutuels qu’ils ont pu se confier. Naturellement, s’ils sont mariés et que l’un d’eux n’est plus en état de manifester sa volonté, des dispositifs légaux, tel que celui de l’article 217 du Code civil, ou conventionnels, tel que le mandat de protection future, peuvent entrer en jeu, sans oublier l’habilitation familiale.
Formalités et délais
Selon l’article L. 132-21, « En cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois ». Au-delà des 2 mois, les sommes non versées produisent intérêt de plein droit au taux légal majoré de 50 % durant 2 mois puis au double du taux légal.
La concurrence et la diffusion des contrats en ligne aidant, les compagnies d’assurance ont fait de réels efforts pour réduire le délai de délivrance du capital racheté. Il est de plus en plus bref, seules des difficultés liées à la liquidité de certaines unités de compte pouvant parfois conduire à l’allonger.
La demande de rachat peut être exercée à tout moment en cours de vie du contrat, sous réserve des cas évoqués plus haut. En outre, les modalités du rachat en présence d’unités de compte peuvent être affectées par la nature des unités en question, notamment en présence de produits structurés. De sorte que le rachat s’effectuera en priorité sur certaines unités de compte et en dernier ressort sur d’autres.
Par ailleurs, sauf besoin urgent de liquidités, le contractant aura intérêt à bien choisir le moment de sa demande. En effet, dans un contrat en euros ou dans le fonds en euros d’un contrat multisupport, les intérêts et la participation bénéficiaire ne sont généralement crédités qu’une fois par an. La date du rachat doit donc être réfléchie, à moins que le contrat prévoie une rémunération prorata temporis, sur un taux déterminé.
Montant du rachat
Le rachat peut être total ou partiel. Total, il met un terme au contrat. Partiel, il consiste à récupérer une partie de l’épargne accumulée tout en poursuivant le contrat. Il peut être ponctuel ou bien être mis en place de manière régulière, de sorte que le contractant-assuré perçoive un complément de revenus. La situation ressemble alors à celle d’une sortie en rente, sans pour autant se confondre avec elle (il n’y a pas de liquidation).
La loi du 17 décembre 2007 a supprimé la possibilité pour l’assureur de refuser le rachat ou la réduction quand 15 % des primes ou deux primes annuelles n’ont pas été payées.
La valeur de rachat est par principe égale à la provision mathématique. Cependant :
-en raison de la création des contrats eurodiversifiés puis des contrats eurocroissance, il faut tenir compte des droits issus de la provision de diversification (c. ass. art. L. 132-21-1) ;
-la provision mathématique en cause ne tient pas compte des garanties fidélité (sur lesquelles, c. ass. art. L. 132-22-2 et supra).
Enfin, une pénalité peut être prévue. En raison de l’article L. 132-21-1, le cas échéant, elle ne peut dépasser 5 % de la valeur rachetée mais ce plafond est porté à 10 % voire 20 % pour certaines unités de compte. Aucune pénalité ne peut être appliquée à l’issue d’une période de 10 ans depuis la prise d’effet du contrat (c. ass. art. R. 132-5-3). Une information est due à l’assuré sur ce point (c. ass. art. A. 132-4, annexe).
Cette pénalité peut être prévue selon différentes modalités :
-une pénalité dégressive (5 % la 1re année, 4 % la 2e année, 3 % la 3e année, 2 % la 4e, 1 % la 5e année, 0 % après la 5e année) ;
-une pénalité à un taux constant (1 %) ;
-une pénalité à taux fixe mais tenant compte de la durée de détention. Par exemple, l’indemnité peut être calculée par application d’un taux de 0,50 % sur la provision mathématique par année séparant la date de rachat de la 10e année. Ainsi un rachat après 4 ans supportera 3 % de pénalité (0,50 % × 6).
Modalités de sortie
L’exercice d’un rachat partiel ou total (de même que l’arrivée du terme en cas de contrat à durée déterminée) oblige l’assureur à procéder au règlement des sommes dues. Ce règlement peut être effectué en numéraire, ou en nature.
La sortie en numéraire correspond au mode de paiement le plus fréquent. Il s’agit de verser la valeur de la provision mathématique, le cas échéant après conversion des unités de compte.
La sortie en nature permet de conserver les unités de compte et donc de se faire remettre les titres, sous-jacents et notamment les actions de SICAV ou les parts de FCP ayant servi d'adossement au contrat. Ce mode de paiement est possible sous certaines conditions, qui ont été élargies par la loi Macron du 6 août 2015 (loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques). Les titres visés sont :
-les titres ou parts négociés sur un marché réglementé sauf s’ils confèrent un droit de vote à une assemblée générale d’actionnaires de la société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs mobilières. Cette restriction a pour raison d’être d’éviter que par le truchement d'un contrat d'assurance puisse être transmis le pouvoir ou le capital de tout ou partie d'une entreprise de forme sociétaire ;
-les titres ou parts non négociés sur un marché réglementé, notamment des parts de fonds commun de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d’un contrat. Toutefois, ces titres ou parts ne doivent pas conférer de droit de vote et le contractant, le conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs ne doivent pas avoir détenu directement ou indirectement, au cours des 5 années précédant le paiement des titres ou parts de la même entité que ceux remis par l’assureur. La loi prévoit que le contractant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l’accord de l’assureur, pour la remise de ces titres ou parts ;
-des parts ou actions de fonds d’investissements alternatifs, dans les mêmes conditions.
En cas de scission d’un OPCVM ou de FIA (fonds d’investissement alternatif), l’assureur propose le règlement correspondant aux parts ou actions de l’organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n’aurait pas été conforme à l’intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.
Par ailleurs, techniquement, un rachat total sur un contrat à durée indéterminée et l’arrivée du terme sur un contrat à durée déterminée doivent être assimilés. L’arrivée du terme donne en effet lieu à versement par l’assureur de l’épargne accumulée sur le contrat. En conséquence, les mêmes règles que celles qui viennent d’être exposées s’appliquent : l’obligation de l’assureur sera exécutée en numéraire ou en titres.
Une troisième modalité est cependant envisageable : la sortie peut s’opérer en rente, dès lors que les conditions générales le prévoient. Il existe plusieurs possibilités :
-les rentes temporaires limitées viagèrement ne se poursuivent pas au-delà d'une certaine date, mais cessent avant cette date si le bénéficiaire vient à décéder ;
-les rentes certaines se poursuivent jusqu'au terme prévu, même en cas de décès du crédirentier. En de décès prématuré, la rente est servie aux héritiers du crédirentier ;
-les rentes viagères, avec possibilité ou non de réversion au profit du conjoint ou d'une tierce personne ;
-les rentes viagères avec annuités certaines, c'est-à-dire avec des versements garantis pendant un certain nombre d'années.
Le taux de rente ou taux de conversion est le pourcentage du capital constitutif que représente la première rente annuelle (avant revalorisation éventuelle). Un taux de rente de 8,55 % signifie simplement que pour un capital de 100 000 €, la rente annuelle sera de 8 550 €. Ce taux tient compte de l'espérance de vie du crédirentier et d’un taux technique (taux d’actualisation).
Les rentes viagères servies par les compagnies d'assurance, à la différence des rentes viagères immobilières, ne peuvent pas être indexées. Leur revalorisation annuelle est fonction du rendement du portefeuille d'actifs détenus par la compagnie. Les contrats viagers bénéficient dans les mêmes conditions que les contrats vie épargne de la participation aux bénéfices financiers et techniques réalisés.
En contrepartie d’une minoration du montant de la rente, il peut être prévu une garantie décès permettant le versement aux bénéficiaires désignés par le crédirentier, du capital non encore servi au jour de son décès, si ce décès survient alors que le cumul des arrérages servis est inférieur au capital aliéné. Ainsi, en présence d’un capital aliéné de 150 000 € par un crédirentier âgé de 70 ans, ayant une espérance de vie de 15 ans, pour un taux technique de 0 %, la rente devrait être de 10 000 € par an. S’il décède la 6e année, soit 10 années avant la date théorique de son décès, la garantie prévoyance entrera en jeu : l’assureur versera le capital non consommé, soit 100 000 €, aux bénéficiaires. En revanche, si le décès survient au-delà de la 15e, soit après la date théorique de survenance de son décès tout, le capital aliéné ayant été consommé, il ne sera rien versé aux bénéficiaires désignés.
Régime social et fiscal
Contrairement à ce qui est parfois affirmé, les fonds placés sur un contrat d’assurance-vie ne sont pas bloqués pendant 8 ans. Il est possible de sortir à tout moment. Attendre 8 ans de détention apporte toutefois deux avantages : le droit à un abattement (4 600 € ou 9 200 €) et le bénéfice d’un taux de 7,5 % au lieu de 12,8 % pour les produits générés par la partie des primes inférieure à 150 000 €. Mais ce double avantage ne doit pas être surestimé, l’essentiel de la fiscalité étant constitué des prélèvements sociaux qui s’appliquent de la même manière quelle que soit l’antériorité fiscale du contrat (étant rappelé que seule la partie du montant racheté considérée comme un revenu est taxée).
Sont examinés les points essentiels. Les développements suivants ne sont donc pas exhaustifs. Ils portent d’abord sur les prélèvements sociaux, puis sur l’impôt sur le revenu.
Prélèvements sociaux
Champ d'application
Les gains générés par un contrat d’assurance-vie sont assujettis aux prélèvements sociaux, y compris lorsqu’ils sont exonérés d’impôt, dès lors qu’ils bénéficient à des personnes fiscalement domiciliées en France.
Toutefois sont exonérés les produits des contrats dénoués en raison de l'invalidité de l’assuré ou de son conjoint, quelle que soit leur durée de détention (instr. 28 décembre 2007, 5 I-4-07 n° 32, non reprise au BOFiP). Le cas échéant, une restitution des prélèvements déjà effectués a lieu (en revanche, par comparaison à ce qui est prévu en matière d’impôt sur le revenu, en cas de licenciement ou de mise à la retraite, les prélèvements sociaux sont dus).
Fait générateur des prélèvements sociaux
Les conditions d’assujettissement aux prélèvements sociaux diffèrent selon qu’ils sont générés par le fonds en euros, par les fonds en unités de compte ou par les fonds eurocroissance du contrat.
-pour les contrats en euros ou en devises, le fait générateur est constitué par l'inscription au contrat des produits. On parle de prélèvement au fil de l’eau. Toutefois, les fonds euros des contrats épargne handicap (CGI art. 199 septies ; c. séc. soc. art. L. 136-7, II-3°) et des contrats de rente-survie (rép. Kerguéris, n° 36157, JO 14 février 2002, Sén. quest. p. 480 ; rép. Grand, n° 39634, JO AN 5 mai 2009) ne sont assujettis aux PS qu’en cas de rachat partiel ou total soumis à l’IR ;
-pour les contrats en unités de compte, le fait générateur est en principe constitué par le dénouement du contrat ou son rachat partiel, comme en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, depuis le 1er juillet 2011, les produits des fonds en euros des contrats multisupports sont assujettis aux prélèvements sociaux dès leur inscription en compte ;
-pour les contrats euro-croissance, le fait générateur est l’atteinte de la garantie s’agissant des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification et pour lesquels un capital ou une rente est garanti à une échéance fixée au contrat.
Lorsque le contrat comporte fonds euros et unités de compte et est en moins-value globale, si le montant des contributions sociales déjà prélevées est supérieur au montant effectivement dû, une restitution est prévue (qui donne droit à intérêts moratoires aux taux légal, cons. Const., 17 septembre 2015, QPC n° 2015-483).
Assiette des prélèvements sociaux
Pour les contrats en euros, la base imposable est constituée par le montant des produits inscrits au contrat, ce qui correspond à l'accroissement de la valeur de rachat du contrat au cours de la période considérée, corrigé des primes payées et des rachats partiels éventuels au cours de cette même période. Le même raisonnement s’applique pour les fonds euros des contrats en unités de compte.
S’agissant des contrats en unités de compte, l’assiette est celle retenue pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire la valorisation (au sens d’augmentation de valeur) des UC. Toutefois, il n'est pas tenu compte de l'abattement annuel (4 600 € ou 9 200 €, selon la situation de famille) appliqué en cas de contrats de plus de 8 ans (c. séc. soc. art. L. 136-6, I-f).
Taux des prélèvements
Fixés à un taux de 17,2 % depuis le 1er janvier 2018, les prélèvements sociaux sont composés de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), du prélèvement social, de la contribution additionnelle au prélèvement social et de la contribution de solidarité pour l'autonomie (CSA). L’augmentation du taux de la CSG, passé de 9,2 % à 10,6 %, décidée lors de l’adoption de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 ne s’applique pas à l’assurance-vie (c. séc. soc. art. L. 136-8).
Le taux applicable est celui en vigueur au jour du fait générateur (inscription en compte pour le fonds euros, rachat ou dénouement pour les UC). La règle du taux historique a en effet été supprimée en 2014. Toutefois, en raison d’une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel (Cons. Const., 19 décembre 2013, DC n° 2013-682), pour les contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997, cette règle s’applique pour les produits acquis ou constatés au cours des 8 premières années suivant la souscription.
Modalités de recouvrement
Le prélèvement est opéré à la source par l'établissement payeur, quel que soit le mode d'imposition des revenus (IRPP ou prélèvement).
CSG déductible
Lorsqu’ils sont appliqués sur des gains soumis au barème progressif de l’IR, une fraction de la CSG est déductible des revenus imposables (CGI art. 154 quinquies II). La fraction de CSG déductible est de 6,8 %. Elle s’impute sur les revenus imposables perçus l’année de son paiement. Il en va de même en cas de sortie en rente : celle-ci est en effet soumise aux prélèvements sur une fraction de son montant (la même que pour l’IR).
En revanche, la CSG perçue à la source sur les produits soumis au prélèvement forfaitaire ou exonérés d'impôt sur le revenu n'est pas déductible.
Impôt sur le revenu
Champ d'application
Les produits acquis ou constatés à partir du 1er janvier 1998 sont taxables, même s’il existe des règles particulières pour les contrats souscrits avant le 26 septembre 1997 et pour certaines primes versées entre le 26 septembre 1997 et le 31 décembre 1997.
Contrats concernés
Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (CGI art. 125-0 A). Cela vise les contrats d'assurance individuels ou de groupe à prime unique ou à versements libres ou périodiques qui comportent une garantie en cas de vie (avec ou sans contre-assurance décès, avec ou sans garantie décès).
Sont donc exclus les contrats d'assurance décès (assurance emprunteur, temporaire décès et vie entière) (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-80-§ 40), car ils ne s’analysent pas en des placements de même nature que les contrats de capitalisation. En ce qui les concerne, la part de la prestation de l’assureur représentant les produits du contrat est ainsi exonérée d’imposition.
Produits exonérés
Les produits du contrat d'assurance-vie sont exonérés dans certaines hypothèses. Outre les cas liés à l’application de l’abattement pour durée du contrat (voir infra), sont exonérés :
-les produits des contrats d'assurance-vie souscrits avant le 1er janvier 1983. Toutefois, pour éviter les abus liés à la pratique de la co-souscription sur les vieux contrats, les produits issus de primes versées à compter du 10 octobre 2019 sont désormais taxables, pour les rachats et dénouements intervenants à compter du 1er janvier 2020, selon la fiscalité de droit commun (B. Berchebru, « Du changement pour l’assurance-vie », Agefi actifs, n° 775, 26 juin-9 juill. 2020, p. 26) ;
-les produits des contrats qui se dénouent par le versement d'une rente viagère, quelle que soit la durée du contrat, à condition que l'option pour la conversion en rente viagère ait été prévue dans le contrat initial et ait été exercée au plus tard à la date d'échéance de ce contrat (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-80-§ 90) ;
-les produits du contrat lorsque son dénouement résulte de l’une des circonstances suivantes :
-invalidité de 2e ou 3e catégorie de l’assuré ou de son conjoint ou partenaire [BOFiP-RPPM-RCM-10-10-80-§ 107. L'invalidité du bénéficiaire des produits en cause (ou celle de son conjoint ou partenaire lié par un PACS) correspond au classement dans la 2e ou 3e catégorie prévue à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et personnes qui, absolument incapables d'exercer une profession quelconque, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie],
-cessation de l’activité non salariée du titulaire du contrat ou de son conjoint à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-80-§ 102),
-licenciement du bénéficiaire ou mise à la retraite anticipée. L'exonération ne s'applique en cas de licenciement que si le contribuable s'est trouvé privé d'emploi pour une raison indépendante de sa volonté et a été inscrit comme demandeur d'emploi à France Travail [l'exonération peut être également accordée si le conjoint de l’assuré ou son partenaire lié par un Pacs fait lui-même l'objet d'un licenciement ou d'une mise à la retraite anticipée. Elle s’applique également en cas d’arrivée du terme d’un CDD. Selon l’administration (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-80-§§ 102 et 110), l'exonération ne s'applique pas si le contrat d'assurance-vie est dénoué après le 31 décembre de l'année qui suit celle du licenciement du bénéficiaire ou celui de son conjoint ou de son partenaire pacsé. En outre, le souscripteur (ou son conjoint ou partenaire) licencié et inscrit en tant que demandeur d'emploi ne doit pas avoir retrouvé un emploi avant la fin de la période au titre de laquelle il prétend à l'exonération].
Régime d’imposition
Fait générateur
Le fait générateur de l’impôt est constitué par le dénouement du contrat (arrivée du terme) ou son rachat partiel, étant précisé qu’en cas de dénouement par décès de l’assuré, les capitaux versés au bénéficiaire ne s’analysent pas comme des produits et ne sont donc pas assujettis à l’impôt (en revanche, dans l’hypothèse d’un contrat de capitalisation, puisque le décès n’emporte pas dénouement du contrat, les produits demeurent imposables à l’IR). Ils seront cependant taxés si s’applique l’article 990 I du CGI (voir infra).
Lorsque la transformation du contrat d'assurance-vie s’analyse en une novation, elle donne lieu à imposition des produits puisque l’on considère que le premier contrat est dénoué et qu’un nouveau contrat est souscrit. Pour autant, la jurisprudence et la loi ont introduit des tempéraments et exceptions :
-transformation d’un contrat à souscripteur unique en un contrat à souscription conjointe (cass. civ., 1re ch., 19 mars 2015, n° 13-28776 : JCP G 2015. 616, p. 1040, note M. Robineau ; Rev. fisc. patr. 9/2015, p. 21 ; Defrénois 2015, p. 750, note F. Douet ; Gaz. Pal. 2015, n° 158-160, p. 31, note M. Leroy ; Resp. civ. et assur. 2015, com. 188, obs. M.-O. Huchet ; RGDA 2015, p. 267, note F. Douet. – Adde, M. Leroy, Assurance vie : nouvelles stratégies de souscription, JCP N 2015. 1188) ;
-transformation de contrats en euros en contrats en unités de compte, à compter du 28 juillet 2005 (amendement Fourgous) (un même dispositif a existé pour la transformation de contrats en eurocroissance, en vie génération, en DSK et en NSK) ;
-transformation d’un contrat d’assurance en un PER.
Durée des contrats
L’ancienneté du contrat conditionne les règles et taux d'imposition de ses produits. Pour les contrats souscrits depuis le 1er janvier 1990, la durée retenue est celle qui court de la date du premier versement (et non de la date de souscription) à la date de dénouement ou de rachat partiel du contrat, quelles que soient les modalités de paiement des primes [en ce sens, BOFiP-RPPM-RCM-30-10-20-20-§ 120 (abrogé)].
En d’autres termes, « prendre date », c’est souscrire un contrat d’assurance-vie aujourd’hui avec un versement minimal, quitte à le laisser en sommeil, pour bénéficier plus tard d’un cadre fiscal favorable pour placer des fonds, même sur une courte période.
Assiette de l'imposition
À titre préalable, il convient de souligner que s’agissant des produits du fonds euros, les prélèvements sociaux ayant été prélevés au fil de l’eau, il n’y a pas de difficulté d’assiette : ce sont les produits nets de prélèvements sociaux qui constituent l’assiette de l’impôt. En revanche, s’agissant des produits attachés aux unités de compte, puisque le rachat est un fait générateur de prélèvements sociaux, l’assiette de l’impôt porte sur les produits bruts (donc sans déduction préalable des prélèvements sociaux). Il n’y a de déduction possible qu’en cas d’imposition à l’IR au taux progressif, dans la limite de 6,8 % (voir supra, CSG déductible).
Rachat total
En cas de rachat total, l'impôt est assis sur la différence entre le montant des sommes remboursées au souscripteur assuré et celui des primes versées (BOFiP-RPPM-RCM-20-10-20-50-§ 40), frais ou chargements inclus (BOFiP-RPPM-RCM-20-10-20-50-§ 60).
Si le contrat est en moins-value (baisse des unités de compte), le montant des primes versées étant supérieur à celui des sommes remboursées, la base d'imposition est nulle (BOFiP-RPPM-RCM-20-10-20-50-§ 70). Les pertes subies ne peuvent être déduites du revenu global du contribuable et ne peuvent constituer un déficit dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers imputable sur le revenu global. En effet, s’agissant d'une perte en capital, la déduction du revenu imposable n’est pas possible (CE 20 mars 2013, n° 347881, Salomon).
Rachat partiel
En cas de rachat partiel, on considère que le souscripteur perçoit des primes et des revenus. L’administration considère que le rapport entre les primes rachetées et le montant racheté correspond au rapport entre le montant du rachat partiel et la valeur de rachat. En conséquence, pour déterminer l'assiette de l'impôt, il convient d’appliquer la formule suivante (BOFiP-RPPM-RCM-20-10-20-50-§ 80) :
A = RP – P × RP/VR
Avec A, le produit imposable (assiette), RP, le montant du rachat partiel, P, le total des primes versées et VR, la valeur de rachat globale. La formule P × RP/VR représente la part de primes rachetées.
Soit un contractant qui a versé 100 000 € sur son contrat et qui effectue un rachat de 30 000 € alors que la valeur de rachat de son contrat est de 120 000 €. L’assiette de l’imposition est :
A = 30 000 – (100 000 × 30 000 / 120 000) = 5 000
Autrement dit, on considère que sur les 30 000 € retirés, 25 000 correspondent à des primes, 5 000 à des produits qui, seuls, sont taxés.
Rachats partiels successifs
En cas de rachats partiels successifs, puisqu’une partie des primes a déjà été prise en compte pour déterminer l’assiette de l'imposition du premier rachat, pour déterminer l’assiette de l’imposition du second rachat, on ne tient compte que du solde des primes versées. Le total des primes versées à la date du rachat partiel s'entend donc du total des primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement (BOFiP-RPPM-RCM-20-10-20-50-§ 90).
Dans l’hypothèse précédente, les primes résiduelles sont de 100 000 – 25 000 = 75 000. Si le souscripteur opère un nouveau rachat de 30 000 € alors que le contrat est valorisé de nouveau à 120 000, l’assiette de l’impôt est de :
A = 30 000 – (75 000 × 30 000 / 120 000) = 11 250
Autrement dit, on considère que sur les 30 000 € retirés, 18 750 correspondent à des primes, 11 250 à des produits.
Si un rachat total a lieu ensuite, alors que le contrat vaut 90 000, les primes résiduelles sont de 100 000 – 25 000 – 18 750 = 56 250.
L’assiette est alors :
A = VR-P = 90 000 – 56 250 = 43 750.
La totalité des primes a bien été reconstituée : 25 000 + 18 750 + 56 250 = 100 000.
Il résulte des règles exposées qu’en cas de rachats successifs et en l’absence de versements supplémentaires, la part de produits augmente mécaniquement.
Il se déduit des mêmes règles qu’en cas de rachat partiel sur un contrat en moins-value, la part des primes remboursées augmente. Par suite, lors d’un rachat ultérieur, si le contrat était en plus-value, la part des produits s’en trouverait mécaniquement majorée. Pour cette raison, afin d’éviter une imposition fictive, l’administration accepte qu’en cas de rachat ultérieur, on considère que lors du premier rachat, le redevable n’a racheté que des primes (BOFiP-RPPM-RCM-20-10-20-50-§ 100).
Contrats à participation bénéficiaire différée
La loi autorise l’assureur à ne pas distribuer immédiatement la participation bénéficiaire et à la retenir pendant une période maximale de huit ans, pendant laquelle elle est provisionnée (c. ass. art. A. 132-16).
En conséquence, en cas de rachat avant la distribution de la participation aux bénéfices, on considère en pratique (en l’absence de doctrine administrative sur cette question) que le contractant ne retire que des primes, de sorte qu’il n’y a pas lieu à fiscalité. En revanche, une fois la participation distribuée, on tient naturellement compte des revenus perçus.
Modalités de l’imposition
La loi de finances pour 2018 a réformé la fiscalité de l’épargne et instauré un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, auquel s’ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux, soit un total de 30 %, ce qui a conduit à parler de « flat tax ». L’assurance-vie est naturellement concernée. Le BOFiP a apporté un certain nombre d’éclairages (BOFiP-RPPM-RCM-20-10-20-50).
Primes versées avant le 27 septembre 2017
Lorsque le contrat a une durée inférieure à 8 ans (6 ans pour les contrats souscrits du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1989), deux possibilités :
-soit les produits sont compris dans la déclaration d'ensemble des revenus du souscripteur établie au titre de l'année de l'encaissement pour être soumis à l'impôt dans les conditions de droit commun ;
-soit le souscripteur opte pour le prélèvement libératoire prévu à l'article 125-0 A du CGI. Le taux de ce prélèvement est de :
-35 % lorsque la durée du contrat est inférieure à 4 ans pour les contrats souscrits après le 1er janvier 1990 (auparavant, il était de 45 % les 2 premières années puis 25 % les 2 années suivantes),
-15 % lorsque la durée est supérieure à 4 ans mais inférieure à 8 ans,
-7,5 % lorsque la durée du contrat est supérieure à 8 ans.
Le prélèvement libératoire est donc avantageux pour le contribuable dès lors que le TMI est supérieur. L’option n’est ouverte qu’aux personnes physiques. Elle doit être exercée pour chaque contrat au plus tard au moment du versement des sommes dues par l'établissement payeur. L'option est irrévocable, à partir de la date de leur paiement, à l'égard des produits pour lesquels elle a été exercée [BOFiP-RPPM-RCM-30-10-20-20-§ 180. L'option peut être partielle et ne porter que sur certains produits (ibid., n° 210)]. Le prélèvement est effectué par l'établissement payeur au moment du versement des produits imposables.
Le prélèvement n'étant pas libératoire, les produits en cause doivent être portés sur la déclaration d'ensemble des revenus de l'année d'encaissement desdits produits, l'acompte s'imputant naturellement sur l'impôt dû.
Lorsque le contrat a une durée au moins égale à 8 ans (ou 6 ans pour les contrats conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989), les produits bénéficient d'un abattement annuel, que le souscripteur ait opté pour le PFL ou non (en revanche, il n’y a pas d’abattement pour les prélèvements sociaux). Cet abattement annuel est réservé aux contribuables fiscalement domiciliés en France (BOFiP-RPPM-RCM-20-10-20-50-§§ 230 et s.). S'il n'a pas été entièrement utilisé, il ne peut pas être reporté sur l'année suivante. Cet abattement est opéré sur la masse des produits imposables à l'impôt sur le revenu au nom d'un même foyer fiscal.
L’abattement est fixé à 4 600 € pour les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition distincte et pour les contribuables en instance de séparation de corps, de divorce, de résidences séparées ou d'abandon du domicile conjugal pendant l'année de la réalisation de l'évènement. Cet abattement est également applicable aux contribuables mariés ou pacsés qui ont choisi l'imposition distincte pour la première année du mariage ou du pacs.
Il est fixé à 9 200 € pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs soumis à une imposition commune [en cas de mariage ou de conclusion d'un pacs, il s'applique, pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte, pour les époux ou les partenaires pacsés qui sont soumis à l'imposition commune (BOFiP-RPPM-RCM-20-10-20-50-§ 310). En cas de décès de l'un des conjoints ou partenaires, un abattement de 9 200 € est accordé pour l'imposition commune (1er janvier à la date du décès) et un abattement de 4 600 € pour la période postérieure au décès au nom de l'époux ou « pacsé » survivant (BOFiP-RPPM-RCM-20-10-20-50-§ 320)].
En dépit de l’inflation, une réévaluation de cet abattement n’est pas envisagée (rép. Boudié, n° 5960, JO 27 juin 2023, AN quest. p. 5820).
En cas d’option pour le prélèvement libératoire, l’abattement ne pouvant être appliqué, il existe un mécanisme de restitution, qui permet de faire bénéficier de l’abattement les produits qui ont supporté le taux de 7,5 %. Il prend la forme d’un crédit d’impôt (BOFiP-RPPM-RCM-30-10-20-20-§ 200), imputable sur l’IR brut, égal à 7,5 % du montant des produits, dans la limite de la différence entre le montant de l’abattement et le montant total des produits ouvrant droit à cet abattement. En conséquence, l’avoir fiscal sera au maximum de 7,5 % × 4 600 = 345 € pour une personne seule et de 690 € pour un couple [concrètement, le contribuable fait apparaître distinctement le montant brut des produits (avant application du prélèvement) sur une ligne spéciale de la déclaration d'ensemble des revenus et joint à cette déclaration un double de l'imprimé fiscal unique servi par les établissements payeurs (formulaire n° 2561)].
Soit un contribuable marié bénéficiant d'un abattement annuel de 9 200 €. Le 2 janvier N, il opte pour le prélèvement libératoire au taux de 7,5 % pour la totalité des produits perçus (par exemple, 11 430 €). Il bénéficiera d'un crédit d'impôt égal à 7,5 % de 9 200 €, soit 690 €. En l’absence d’option, les produits déclarés (11 430 €) auraient été taxés au barème progressif à hauteur de 2 230 € (11 430 – 9 200).
Il existe donc un choix patrimonial à exercer entre prélèvement forfaitaire et taux marginal d’imposition des revenus. Ce choix peut même être très subtil dans la mesure où il est possible d’opter partiellement pour le prélèvement libératoire. Ainsi si les produits s’élèvent à 30 000 €, il est permis de déclarer 9 200 € de revenus, qui bénéficieront de l’abattement de 9 200 € et de soumettre le reliquat (20 800 €) au PFL à 7,5 %.
Primes versées à compter du 27 septembre 2017
Les produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) réalisé à titre d'acompte de 12,8 %, quelle que soit la durée du contrat. Il n’y a donc plus, de ce point de vue et réserve faite du jeu de l’abattement de 4 600 ou 9 200 €, d’incitation à l’épargne longue. Dans un second temps, c'est-à-dire l’année suivante, ils sont imposés à l’impôt sur le revenu, en tenant compte du prélèvement non libératoire.
Toutefois, lorsque le montant des primes versées (et non encore remboursées) avant le 27 septembre 2017 est inférieur ou égal à 150 000 €, le taux de prélèvement forfaitaire non libératoire applicable aux produits résultant de ces primes est réduit à 7,5 %, lorsque le contrat à une durée fiscale de 8 ans au moins (CGI art. 200 A, 1.B.2° nouveau). Les produits générés par les primes au-delà de 150 000 € restent soumis au taux de 12.8 %.
Le seuil de 150 000 € s’apprécie :
-tous contrats d’assurance et de capitalisation confondus (même ceux pour lesquels les produits sont exonérés) ;
-par souscripteur (en cas de contrat démembré, les primes versées ne sont prises en compte que pour le calcul du seuil applicable à l’usufruitier. En cas de co-adhésion, par principe on retient pour chacun la totalité des primes versées, sauf pour les époux et les partenaires pacsés, pour lesquels on ne retient que la moitié).
En conséquence, une fois calculé le montant des produits (rachat total ou partiel), si le montant des primes versées est supérieur à 150 000 €, il importe de définir la part de produit relevant du taux de 7,5 % et celle relevant du taux de 12,8 %. Ce calcul est prévu par l’article 200 A (BOFiP-RPPM-RCM-20-15).
Le taux de 7,5 % ne s’applique qu’à la fraction des produits déterminés en multipliant le montant total des produits imposables par le rapport existant entre les deux termes qui suivent :
-numérateur : 150 000 – les primes versées antérieurement au 27 septembre 2017 n’ayant pas été rachetées (en conséquence, si les primes antérieures sont ≥ 150 000, le numérateur est 0 et la totalité des produits est taxée au taux de 12,8 %) ;
-dénominateur : les primes versées à compter du 27 septembre 2017 qui au 31 décembre de l’année qui précède le rachat n’ont pas fait l’objet d’un remboursement en capital.
Les produits non éligibles au taux de 7,5 % sont imposés au taux de 12,8 %.
Soit un contrat d'assurance souscrit en 2009 avec une prime de 140 000 €. En décembre 2017, une prime de 160 000 € est versée. En 2025, le souscripteur opère un rachat de 100 000 €. Le contrat a une valeur de 350 000 €. Aucun rachat n'ayant été jusqu'alors effectué, le montant total des primes est de 300 000 €. Le contrat ayant une durée supérieure à 8 ans, le taux réduit de 7,5 % s'applique, mais uniquement pour la fraction de produits rattachables aux primes inférieures à 150 000 € (on ne tient pas compte ici de l’abattement).
En l'espèce, sur les 100 000 € rachetés, les produits imposables s'élèvent à 14 286 € [100 000 – (100 000 × 300 000/350 000)] (voir supra, l’assiette de l’imposition en cas de rachat partiel). Sur ces 14 286 €, une partie des produits rachetés sont attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017. Par hypothèse, on considère ici que 10 000 € sont rattachés à ces primes. En conséquence, 4 286 € résultent alors du versement postérieur de 160 000 €.
La prime versée après le 27 septembre 2017 étant supérieure à 150 000 (et n’ayant pas encore fait l’objet de rachat), il y a lieu d’appliquer les deux taux de 7.5 % et 12,8 % :
-part taxée à 7,5% : 4 286 × (150 000 – 140 000)/160 000 = 268 ;
-part taxée à 12,8% : 4 286 – 268 = 4 018.
(nb : les produits afférents à la prime versée avant le 27 septembre 1997, soit 10 000 €, sont assujettis au PFL sur option, au taux de 7,5 %).
Reste alors à tenir compte de l’abattement de 4 600 € ou 9 200 €, pour déterminer l’assiette nette.
L’abattement s’applique d'abord sur les produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis aux produits attachés aux primes versées à compter de cette date, sur la fraction taxable à 7,5 % et enfin en dernier sur celle taxable à 12,8 %. C’est la solution la moins favorable au redevable qui a été retenue. Elle est expressément posée à l’article 125-0 A (CGI art. 125-O A).
Dans l’exemple précédent, l’abattement est entièrement consommé par les produits générés par les primes versées avant le 27 septembre 2017 (n’ayant pas été appliqué, il y a lieu à restitution du trop-perçu par l’administration sous forme de crédit d’impôt).
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Produits des primes versées avant le 27/09/2017 |
Produits des primes versées à compter du 27/09/2017 |
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Taux de l’impôt |
Produits des versements < 150 000 € nets des rachats antérieurs |
Produits des versements ≥150 000 € nets des rachats antérieurs |
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Taux de l’impôt |
Taux de l’impôt |
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Âge du contrat |
Abattement |
IRPP |
PFL (sur option) |
PFU |
IRPP (sur option) |
PFU |
IRPP (sur option) |
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De 0 à 4 ans |
0 |
TMI |
35 % |
12,8 % |
TMI |
12,8 % |
TMI |
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De 4 à 8 ans |
0 |
TMI |
15 % |
12,8 % |
TMI |
12,8 % |
TMI |
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Plus de 8 ans |
4 600 ou 9 200 |
TMI |
7,5 % |
7,5 % |
TMI |
12,8 % |
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Remarques |
Abattement restitué sous forme de crédit d’impôt |
L’abattement s’applique en priorité aux revenus soumis au taux de 7,5 %, le reliquat s’appliquant aux revenus soumis au taux de 12,8 % L’abattement est restitué sous forme de crédit d’impôt |
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Cas particulier de la souscription démembrée
La vente d’un bien démembré conduit en principe à une ventilation du prix en pleine propriété entre les vendeurs à proportion de la valeur de leurs droits (c. civ. art. 62). Toutefois, les parties peuvent valablement, préalablement à la vente, écarter la ventilation du prix :
-soit par une convention de quasi-usufruit, qui permet à l'usufruitier de conserver la totalité des deniers, le nu-propriétaire étant créancier de restitution à l'extinction du quasi-usufruit ;
-soit par une convention de subrogation réelle, consistant à reporter le démembrement initial sur le bien acquis en remplacement.
Il est ainsi possible de co-souscrire en démembrement, à l’occasion du remploi du prix de cession d’un bien lui-même démembré.
Un bien démembré (immeuble ou portefeuille de valeurs mobilières) est vendu par l'usufruitier (X) et le nu-propriétaire (Z). Les deux vendeurs envisagent de réemployer le produit de la vente dans un contrat d'assurance-vie dont ils seront les co-souscripteurs, le premier pour l'usufruit et le second pour la nue-propriété. L'assuré sera nécessairement le nu-propriétaire. Non seulement, il est par hypothèse plus jeune que l’usufruitier, mais surtout, attribuer la qualité d’assuré à l’usufruitier aboutirait à un résultat regrettable. En effet, au jour du décès de l’usufruitier, le contrat se dénouerait et le droit du nu-propriétaire n’aurait plus d’objet.
Co-souscription usufruit/nue-propriété
Entre les co-souscripteurs
Madame X, veuve de M. Y demeurant à …, née le …, à …, usufruitière
Monsieur Y, son fils demeurant à …, né le …, à …, nu-propriétaire
Assuré : Monsieur Y, demeurant à … né le …, à …
Les soussignés déclarent s'être acquittés du montant de la prime, objet des présentes, d'un montant de … €, au moyen de deniers leur appartenant en propres comme provenant de la vente d'un appartement situé à Ambert, 36 bd Henri IV, vente réalisée par acte reçu par Me Riquet, moyennant le prix de … €, appartement qu'ils avaient recueilli dans la succession de Monsieur Y décédé le 6 octobre 1997, une attestation notariée a été établie par Me Riquet le … et publiée à la conservation des Hypothèques de Thiers le …
Si le démembrement porte sur toutes les prérogatives attachées à la qualité de contractant, c’est en réalité le droit de rachat qui est en jeu (Chr. Simler, « La souscription démembrée, instrument de transmission », Dr. et patr., 2012, n° 218, p. 59). Or lorsqu’il est exercé, ce droit donne naissance à une créance, sur laquelle il est tout à fait possible de faire porter un usufruit (R. Libchaber, « L’usufruit des créances existe-t-il ? », RTD civ. 1997, p. 615) puisque l'usufruit peut, conformément à l'article 581 du Code Civil être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles (A. Françon, « L'usufruit de créance », RTD civ. 1957, p. 1).
Il importe que les co-souscripteurs organisent leurs pouvoirs par convention, spécialement s’agissant du droit de rachat. Afin d’assurer des revenus à l’usufruitier, il sera par stipulé que celui-ci pourra procéder à des rachats partiels dans la limite de la valorisation annuelle du contrat, c'est-à-dire des produits générés, traités comme des fruits. Tout rachat dépassant cette valorisation devra être décidé par les co-souscripteurs. La partie excédant la valorisation du contrat fera l’objet d’un quasi-usufruit conventionnel et donnera ainsi lieu à une créance de restitution au profit du nu-propriétaire.
Fiscalement, l’usufruitier est considéré comme seul redevable de l’impôt. Les règles de l’article 125-0 A s’appliquent pleinement (autrement dit, on considère sur le plan fiscal que l’usufruitier rachète à la fois des primes et des produits, alors que sur le terrain civil, il ne perçoit que des revenus).
L’avance
Le contractant peut souhaiter disposer « temporairement » d'une partie des capitaux accumulés. Selon l'article L. 132-21 : « dans la limite de la valeur de rachat, l'assureur peut consentir des avances au contractant » (c. ass. art. L. 132-21). L’assureur n’est donc pas tenu de répondre favorablement à la demande du contractant, ce qui s’explique par le fait que les primes lui appartiennent.
L’avance ne modifie pas l’exécution du contrat d’assurance. L’épargne acquise au jour où elle est accordée n’est pas affectée et continue d’être rémunérée selon les modalités prévues par le contrat. Ainsi, si une avance de 20 000 € est accordée au contractant alors que l’épargne constituée est de 50 000 €, le contrat continuera de produire ses effets sur le montant global de 50 000 €.
La possibilité de recourir à une avance contribue, comme le rachat, à conférer un degré de liquidité élevé à une épargne pourtant investie dans un produit de long terme. Son régime civil est présenté avant son régime fiscal.
Régime civil
L’avance n’est possible que pour les contrats pour lesquels un droit de rachat est ouvert au souscripteur. Dans la même logique, elle est possible tant que le bénéficiaire n’a pas accepté et impossible ensuite, sauf autorisation de ce dernier. La demande d’avance s’analyse en un acte de disposition. Elle suit logiquement le régime du rachat (notamment quant aux pouvoirs des administrateurs, tuteurs et époux).
Analyse juridique
Selon la Cour de cassation « L’avance constitue une mise à disposition des fonds investis moyennant le versement d’un intérêt et s’analyse comme un prêt à intérêts au sens de l’article 1905 du Code civil » (cass. civ., 1re ch., 2 décembre 2003, n° 01-15780 : RGDA 2004, p. 153, note J. Bigot). De cette qualification, il résulte que la stipulation de l’intérêt doit être expresse, que le taux d’intérêt ne doit pas être usuraire et que la créance et les intérêts doivent être remboursés à la date convenue.
En tout état de cause, le contrat d'assurance-vie poursuit normalement son cours. Les caractéristiques du contrat demeurent (capital promis, participation bénéficiaire). Ce n’est qu’en cas de non-remboursement de l’avance qu’il sera affecté. Il y a là un outil précieux pour faire face à un besoin de liquidités sans casser le contrat d’assurance par un rachat.
Cela étant, si le contrat d’assurance et le contrat d’avance sont deux contrats distincts, ils n’en sont pas moins liés. Ainsi, on considère qu’ils forment un ensemble indivisible, de sorte que, en cas d’exercice de la faculté de renonciation, l’anéantissement du contrat d'assurance-vie emporte anéantissement du contrat d’avance (cass. civ., 2e ch., 13 juin 2013, n° 12-16054). Dans le même esprit, l’acte d’avance dérivant du contrat d’assurance, les actions en justice y afférentes sont soumises à la prescription biennale (cass. civ., 2e ch., 30 juin 2004, n° 03-14614).
Ampleur de l’avance
Le montant de l'avance ne doit pas dépasser celui de l'épargne acquise au moment où l'avance est consentie (c. ass. art. L. 132-21). En conséquence, un versement accordé par l’assureur à un moment où la provision mathématique est nulle n'est pas une avance, mais un prêt d'argent (cass. civ., 1re ch. 28 avril 1987, n° 85-16766, BC I n° 129 ; RGAT 1987, p. 438, note J.-L. Aubert).
Généralement, le contrat prévoit que l’avance ne peut être accordée que si 15 % des primes ont été payées ou deux primes annuelles (ce qui correspond à d’anciens seuils de rachat).
Surtout, le recueil des engagements déontologiques des assureurs recommande de respecter certains plafonds : 80 % de la valeur de rachat pour les contrats libellés en euros, 60 % pour les contrats libellés en unités de compte, à raison de la variabilité de la valeur des actifs sous-jacents (https://www.franceassureurs.fr/qui-sommes-nous/nos-adherents/recueil-des-engagements-a-caractere-deontologique-des-entreprises-membres-de-la-federation/). La plupart des assureurs s’y tiennent. Cela dit, les stipulations du contrat d’assurance priment les engagements déontologiques. Ainsi, en présence d’une clause énonçant : « le contractant pourra demander à tout moment une avance à la Compagnie ; celle-ci ne pourra excéder 90 % de la valeur de l'épargne acquise du contrat, ni être inférieure à 10 000 F … », l’assureur est tenu d’accorder l’avance et ne peut la limiter à 60 % de la valeur de l’épargne acquise sur le contrat (cass. civ., 2e ch., 4 octobre 2018, n° 17-25624).
Le calcul du pourcentage peut intégrer les intérêts courus mais le contrat doit clairement l’indiquer. Une clause ambiguë en la matière s’interprète en faveur du consommateur, en application du Code de la consommation (cass. civ., 1re ch., 17 novembre 2011, n° 10-23093 : RGDA 2012, p. 382, note M. Bruschi).
Coût de l’avance
Le taux d’intérêt est destiné à compenser l’obligation pour l’assureur de continuer à placer des sommes qu’il n’a plus. Il doit être fixé par écrit (c. civ., art. 1905. En ce sens : cass. civ., 1re ch., 23 juillet 1974, n° 73-10013, BC I n° 243 ; D. 1975, p. 586, note H. Stoufflet). Si le taux n'est pas contractuellement indiqué, la stipulation des intérêts conventionnels est réputée non écrite et les intérêts au taux légal y sont substitués (cass. civ., 2e ch., 31 mai 2001, n° 99-16198, BC II n° 108). Il en va de même lorsque par une clause, l'assureur se réserve le pouvoir de fixer et de faire varier unilatéralement le taux d'intérêt, qui n'était ni déterminé ni déterminable lors de la souscription. Dans certaines hypothèses particulières, plutôt que la substitution du taux légal, le juge pourra être amené à prononcer la résiliation du contrat d'assurance-vie et du contrat d’avance (cass. civ., 1re ch., 2 décembre 2003, n° 01-15780 : RGDA 2004, p. 153, note J. Bigot).
En pratique, le taux est au moins égal au taux moyen des emprunts d’État majoré du taux de frais de gestion et de la rémunération normale de l’assureur (dans les contrats en euros, le taux de base est au moins égal au taux de rémunération du contrat). En conséquence, une avance sur un contrat en euros est source de perte pour le souscripteur. Dans un multisupports, tout dépend de l’évolution des marchés. En effet, dans ce type de contrat, le versement et le remboursement ont lieu en euros et ne sont pas affectés par la variation des unités de compte (de sorte qu’en cas de chute de celles-ci, le remboursement de l’avance sera plus difficile).
Le coût réel de l’avance est faible puisque le taux d’intérêt est en partie compensé par la rémunération de l’épargne. En effet, pendant la durée du prêt, l’épargne continue d’être rémunérée, sans tenir compte de l’avance. Pour un contrat en euros rémunéré à 3 %, si le taux de l’avance est de 4,5 %, son taux réel ne sera que de 1,5 % (avant fiscalité). On peut même imaginer que le rendement du contrat soit supérieur au taux d’intérêt stipulé dans le contrat d’avance.
Il est à noter de surcroît que l’avance n’altère pas le taux d’endettement.
Remboursement de l’avance
La durée de l’avance est d’une durée maximale de 3 ans renouvelable deux fois, selon les engagements déontologiques des assureurs (https://www.franceassureurs.fr/qui-sommes-nous/nos-adherents/recueil-des-engagements-a-caractere-deontologique-des-entreprises-membres-de-la-federation/). L’objectif est en effet le remboursement avant le terme du contrat.
L'avance peut être remboursée à tout moment par l'assuré, sous réserve des stipulations du contrat. En cas de survenance du terme ou de dénouement par le décès de l'assuré, si l'avance n'a pas été remboursée, l’assureur versera l'épargne acquise (provision mathématique du contrat) au bénéficiaire, déduction faite de l'avance non remboursée et du coût de l'avance. Il est par ailleurs fréquemment stipulé que le non-paiement des intérêts à l'échéance emporte le rachat du contrat.
On voit ainsi que l’avance est avantageuse pour l’assureur, puisqu’il est rémunéré par un intérêt et puisqu’il n'encourt en principe aucun risque de non-remboursement du capital à l'échéance : il lui suffit d'imputer le montant de l'avance sur le capital assuré ou la provision mathématique résiduelle. Autrement dit, l’avance est garantie par le contrat d’assurance.
Si, à un moment donné l'assureur constate que le montant cumulé des avances consenties (avec ou sans intégration des intérêts) dépasse le pourcentage autorisé, le contrat est à découvert. Dans ce cas, il est généralement prévu que l'assureur pourra exiger que la situation soit régularisée par le remboursement de l'excédent. Plus précisément, de nombreux contrats stipulent que si le montant à rembourser devient égal à 100 % (parfois 95 %) de la valeur de rachat du contrat, celui-ci sera automatiquement racheté au profit de l’assureur (M. Leroy, obs. sous cass. civ., 2e ch., 5 mars 2020, n° 18-26178 : LEDA 2020, n° 5, p. 7). Cela revient en quelque sorte à instituer une déchéance du terme et à briser l’objectif de détention à long terme du contractant (M. Leroy, obs. sous cass. civ., 2e ch., 13 septembre 2012, n° 11-19408 : LEDA 2012, n° 142, p. 6). Bien évidemment, si jamais, à l’occasion de ce rachat forcé, la valeur de rachat est insuffisante (hypothèse du contrat multisupports dont les UC sont à la baisse), l’assuré doit le reliquat à l’assureur.
En tout état de cause, la clause de rachat automatique doit avoir été prévue et portée à la connaissance du contractant. Dans cette logique, le contractant n’est pas tenu par le règlement général envoyé par l’assureur 10 ans après la souscription et prévoyant au profit de ce dernier une faculté de rachat total si le montant des avances consenties dépasse la valeur de rachat du contrat (cass. civ., 3e ch., 7 juillet 2022, n° 16-17147, publié au Bull. ; LEDA 2022, n° 9, p. 6, obs. M. Leroy ; RD bancaire et fin. 2022, comm. 166, note N. Leblond ; Resp. civ. et assur. 2022, comm. 215, obs. Ph. Pierre ; RGDA 2022, n° 10, p. 39, note L. Mayaux). En outre, si la clause lui a bien été communiquée, le souscripteur est en droit de demander réparation pour la perte de chance de voir ses primes se revaloriser, s’il a mal été informé (cass. civ., 2e ch., 13 septembre 2012, n° 11-19408, : RGDA 2013, p. 143, note J. Bigot ; LEDA 2012, n° 142, obs. M. Leroy).
Régime fiscal
À la différence du rachat, l'avance n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, puisqu'il s'agit d'un prêt consenti par l’assureur à son cocontractant. Les sommes n’étant pas perçues définitivement, elles ne sauraient donner lieu à fiscalité. Elles subiront (ou non) celle-ci lors du rachat ou du dénouement, selon le régime alors applicable.
Toutefois, s’il apparaissait qu’il n’a jamais été question de rembourser l’avance, l’administration pourrait la requalifier en un rachat, soumis à fiscalité, et appliquer les pénalités de retard. L’avance est en effet avant tout un prêt remboursable, destiné à financer un besoin.
L’administration a tiré en outre toutes les conséquences de la qualification de l’avance en un contrat de prêt. En effet, dans une réponse ministérielle Delpon, en date du 18 décembre 2018 (rép. Delpon, n° 11053, JO 18 décembre 2018, AN quest. p. 11751 ; rép. Malhuret, n° 01170, JO Sénat 20 décembre 2018), le Ministre de l’économie et des finances a précisé que lorsque l’avance demandée a pour objet le financement de l’acquisition d’un bien immobilier donné en location ou des travaux concernant cet immeuble, le contribuable peut déduire de ses revenus fonciers les intérêts payés à l’assureur. Selon le Ministre, l’article 31 du Code général des impôts s’applique non seulement au prêt consenti par une banque mais également au prêt consenti par un assureur au titre d’une avance.
Par ailleurs, sous le régime de l’ISF, l’avance non remboursée figurait au passif de la déclaration d’ISF (ce qui est logique puisqu’elle n’affecte pas la valeur de rachat qui figure en totalité dans l’assiette de l’ISF). La même solution pourrait s’appliquer en matière d’IFI s’il est établi que l’avance est en lien avec des « dépenses d'acquisition de biens ou droits immobiliers » au sens de l’article 974 du CGI, étant précisé que si l’avance s’analyse en un prêt in fine, le dispositif anti-abus prévu par le II du même article sera applicable.
La mise en garantie
Tout prêteur cherche à se couvrir contre le risque de défaillance de son débiteur, c'est-à-dire contre les risques de non-paiement des échéances d’amortissement du capital emprunté et de non-remboursement du capital lui-même si le prêt a été stipulé remboursable en une seule fois au terme (crédit in fine).
Ce risque de défaillance peut être lié soit à l’incapacité du débiteur à faire face lui-même à ses engagements, soit à celle de ses héritiers dans le cas de son décès prématuré.
Le contrat d’assurance-vie peut servir à sécuriser l’opération de crédit. Certes, il est par principe insaisissable, mais le contractant peut l’utiliser et l’affecter à la garantie d’une dette.
L’insaisissabilité de principe de l’assurance-vie
Fondement
Traditionnellement, les créanciers ont un droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur (c. civ. art. 2284 et 2285) et disposent de surcroît de l’action oblique (c. civ. art. 1341-1 : « Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ») et de l’action paulienne (c. civ. art. 1341-2 : « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude »). En matière d’assurance-vie, leur situation est perturbée. En effet, ils ne peuvent saisir le contrat de manière à appréhender la valeur de rachat de celui-ci. Une solution contraire conduirait – certes indirectement – à les autoriser à révoquer le bénéficiaire, ce qui ne peut être admis. La Cour de cassation l’a affirmé très clairement en 1994 (cass. com. 25 octobre 1994, n° 90-14316, BC IV n° 311 ; Resp. civ. et assur. 1995, com. 144 et étude 18 par G. Courtieu ; RGAT 1995, p. 149, rapp. J.-P. Rémery ; GDDA, comm. p. 708, M. Robineau. – Adde, cass. com. 11 décembre 2012, n° 11-27437, BC IV n° 225 ; JCP N 2012, n° 1-2, act. 128 ; Dr. et patr. 2013, n° 27, p. 74, obs. Ph. Delmas Saint Hilaire ; RGDA 2013, p. 393, note J. Bigot ; Resp. civ. et assur. 2013, comm. 102, note N. Leblond) : « La demande de rachat, en exécution de laquelle le souscripteur d'une police d'assurance sur la vie obtient de l'assureur le versement immédiat du montant de sa créance, par un remboursement qui met fin au contrat, constitue une révocation de la désignation du bénéficiaire et, selon l'article L. 132-9, alinéa 2, du Code des assurances, tant que l'acceptation de ce dernier n'a point eu lieu, le droit de révoquer la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux. En conséquence, le droit de rachat est un droit exclusivement attaché à la personne du souscripteur que le syndic de la liquidation de ses biens ne peut exercer ». La solution a vocation à s’appliquer à tout créancier.
Une autre justification est qu’il n’y a, au fond, rien à saisir puisque tant que le contractant n’a pas demandé le rachat, la créance de rachat est éventuelle.
Bien évidemment, si le souscripteur procède au rachat, les fonds versés par l’assureur intègrent son patrimoine et deviennent saisissables par ses créanciers (cass. com. 11 décembre 2012, n° 11-27437, BC IV n° 225 ; JCP N 2012, nos 1-2, act. 128 ; Dr. et patrimoine 2013, n° 227, p. 74, obs. Ph. Delmas Saint Hilaire ; RGDA 2013, p. 393, note J. Bigot ; Resp. civ. et assur. 2013, comm. 102, note N. Leblond).
Exceptions
L’insaisissabilité du contrat d'assurance-vie connaît deux limites importantes.
La confiscation pénale
La confiscation est une peine complémentaire qui vise à récupérer les fruits d’une infraction. Elle peut être prononcée contre une personne physique ou morale et peut s’appliquer à un contrat d’assurance-vie. Le dispositif résulte de la combinaison de la loi du 9 juillet 2010 visant à simplifier la saisie et la confiscation en matière pénale et de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Il repose sur l’idée que le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie doté d’un droit de rachat est titulaire d’une créance. Il fonctionne de la manière suivante :
-lorsqu’une peine de confiscation est envisageable, le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction peut ordonner la saisie du contrat d’assurance-vie (c. proc. pén. art. 706-153, al. 1).
-cette saisie, notifiée au contractant et à l’assureur, emporte suspension des facultés de rachat, d’avance, de renonciation et de nantissement, dans l'attente du jugement définitif au fond. Elle interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat (c. proc. pén. art. 706-155, al 2).
Ensuite, de deux choses l’une :
-ou bien la confiscation est prononcée. Dans ce cas, en vertu de l’article L. 160-9 du Code des assurances, « La décision définitive de confiscation d'une somme ou d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l'État ». La décision de condamnation produit donc les effets d’un rachat et l’épargne en compte est attribuée à l’État ;
-ou bien la confiscation n’est finalement pas prononcée : la mesure de saisie est levée et le souscripteur retrouve la pleine maîtrise de son contrat. Celui-ci doit lui être restitué en l’état (sous réserve d’avoir songé à réclamer la restitution dans les 6 mois conformément à l’article 41-4 du Code de procédure pénale. À défaut, la créance et dévolue à l’État et le contrat d'assurance est résilié) (cass. crim. 8 mars 2023, n° 22-81100 : publié au Bull. ; LEDA 2023, n° 5, p. 6, obs. C. Béguin-Faynel ; GPL 29 août 2023, p. 55, note G. Beaussonie).
La jurisprudence enseigne que la valeur de la saisie ne doit pas excéder celle du produit de l’infraction poursuivie (voir par exemple, cass. crim. 5 janvier 2017, n° 16-80275, publ. au Bull. : LEDA 2017, n° 2, p. 6, obs. C. Béguin-Faynel ; www.actuassurance.com, janv.-févr. 2017, n° 49, act. jurispr., M. Robineau).
Par ailleurs, la procédure de saisie ne remet pas en cause les droits des bénéficiaires du contrat (cass. crim. 20 avril 2017, n° 16-82842 ; Resp. civ. et assur. 2017, comm. 207, note Ph. Pierre ; RGDA 2017, p. 369, note R. Schultz).
Enfin, l’auteur d’un abus de faiblesse peut être condamné non seulement à une mesure de confiscation d’un contrat d'assurance-vie alimenté par les fonds distraits à la victime, mais encore à lui rembourser la valeur de rachat de cette assurance sur la vie en compensation du préjudice matériel qu’il lui a causé (cass. crim. 19 avril 2017, n° 16-80718 : publié au Bull., LEDA 2017, n° 6, p. 7, obs. C. Béguin-Faynel).
Les mesures de saisie administrative à tiers détenteur
L’administration fiscale a longtemps subi le principe d’insaisissabilité du contrat d’assurance-vie (voir not., cass. civ., 1r e ch., 28 avril 1998, n° 96-10333, BC I n° 153 ; D. 1998, IR p. 141 ; JCP N 1998, II, 10112, note J. Bigot ; RGDA 1998, p. 309, note J. Bigot ; Resp. civ. et assur. 1998, comm. 367, note G. Courtieu ; Defrénois 1998, art. 36837, p. 861, obs. S. Hovasse-Banget, arrêt qui énonce qu'aucun créancier du souscripteur n'est en droit de se faire attribuer ce que ce dernier ne peut recevoir, celui étant seulement titulaire d’un droit de demander le rachat ; adde, cass. civ., 1re ch., 2 juillet 2002, n° 99-14819, BC I n° 179 ; D. 2002., p. 2452 ; RGDA 2002, p. 1012, note J. Kullmann et RGDA 2003, p. 545, note F. Douet, précisant que l’avis à tiers détenteur ne peut s’appliquer à une créance éventuelle). La règle est apparue intolérable dans une période de crise durable et il a semblé inadmissible de permettre à certains de se servir de l’assurance-vie pour organiser leur insolvabilité et mettre leurs avoirs hors de portée du Trésor (F. Sauvage, « Saisie de la valeur de rachat par avis à tiers détenteur », RFN 2014, ét. 11 et RD banc. et fin. 2014, comm. 16).
La loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière est donc venue bouleverser la règle de l’insaisissabilité. Elle autorise en effet, pour certaines créances, la réalisation d'avis et d'opposition à tiers détenteur sur des contrats d'assurance-vie en cours par le comptable de la DGFiP chargé du recouvrement (voir M. Leroy et J.-Ph. Luttmann, « Assurance-vie et saisie simplifiée exercée par le comptable public », JCP N 2014, 1285 ; F. Sauvage, « Saisie de la valeur de rachat par avis à tiers détenteur », Rev. Fisc. Patr. 4/2014, p. 1). Depuis le 1er janvier 2019, il convient de parler de saisie administrative à tiers détenteur en raison de l’adoption de l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales.
Il s’agit indéniablement d’une faille dans l'insaisissabilité de la valeur de rachat (pour les premières décisions d’application : CA Poitiers 25 octobre 2016, n° 15-04371 et CA Paris 10 novembre 2016, n° 15-21390 ; J. Aulagnier, « La valeur de rachat saisissable : un nouveau pas sur le chemin de la banalisation de l’assurance-vie », Newsletter Aurep, n° 262, 17 oct. 2017 ; Sur la constitutionnalité du texte : cass. com. 9 juillet 2015, n° 15-40017, www.actuassurance.com, sept.-oct. 2015, n° 42, act. jur., note M. Robineau).
Seule la valeur de rachat est saisissable (et non les primes), ce que la Cour de cassation a confirmé (cass. com. 14 février 2024, n° 21-25616 : LEDA 2024, n° 4, p. 5, obs. M. Leroy ; RD banc. et fin. 2024, comm. 63, note N. Leblond). La rédaction de l’article L. 262, qui a remplacé l’ancien article L. 263-0 A, a supprimé l’ambiguïté qui résultait de ce dernier texte.
La loi autorise ainsi le comptable public à exercer la faculté de rachat du souscripteur, afin de faire naître la créance que le redevable s'est refusé à réaliser pour payer ses dettes (M. Leroy et J.-Ph. Luttmann, « Assurance-vie et saisie simplifiée exercée par le comptable public », JCP N 2014, dossier 1285 ; F. Sauvage, « Saisie de la valeur de rachat par avis à tiers détenteur », Rev. Fisc. Patr 4/2014, p. 17). En d’autres termes, la loi permet, comme en matière d'action oblique, une représentation exceptionnelle et limitée du redevable par le comptable public dans l'exercice du droit de rachat. L’administration fiscale a confirmé cette idée (BOFiP-REC-FORCE-30-30-28/08/2017) et indiqué que lorsque le contrat a été nanti ou délégué avant notification de la saisie administrative à tiers détenteur, celle-ci ne produit aucun effet.
La Cour de cassation a jugé dans le même sens, par un arrêt très important le 2 juillet 2020 (cass. civ., 2e ch., 2 juillet 2020, nos 19-11417 et 19-13636 : publ. au Bull. ; RGDA 2020, nos 08-09, p. 41, note L. Mayaux ; bjda.fr 2020, n° 70, note O. Roumélian ; JCP G 2021, doctr. 418, n° 24, obs. Ph. Delebecque ; LEDA 2020, n° 8, p. 1, obs. C. Béguin-Faynel ; Dr. et patr. 2021, n° 318, p. 53, obs. Ph. Delmas Saint-Hilaire), au motif que le droit de rachat appartient exclusivement au créancier nanti. La Cour a confirmé son approche (cass. civ., 2e ch., 17 septembre 2020, n° 19-10420 : publ. au Bull. ; LEDA 2020, n° 10, p. 7, obs. M. Leroy) et l’a étendue à l’hypothèse de la délégation : comme le nantissement, celle-ci, consentie antérieurement, prive d’effet la saisie (cass. com. 16 décembre 2020, n° 18-24564 : bjda.fr 2021, n° 75, note I. Tosi-Dupriet ; RGDA 2021, n° 2, p. 28, 2e esp., note L. Mayaux). Dans la même logique, une saisie administrative à tiers détenteur notifiée sur un contrat préalablement accepté ne produit aucun effet, la valeur de rachat n’étant pas disponible.
Cette admission de la saisie administrative à tiers détenteur sur les sommes versées sur un contrat d'assurance-vie par le redevable est tout à fait importante, même si elle est réservée aux comptables publics, à l’exclusion des autres créanciers.
L’assurance-vie instrument de crédit
Lorsqu’une banque consent un prêt à son client, elle exige des garanties pour couvrir le risque de défaillance lié à l’insolvabilité de l’emprunteur. Quant au risque de défaillance lié à la disparition par décès du débiteur, il est traditionnellement couvert par un contrat de prévoyance décès invalidité.
Plutôt que l’inscription d’une hypothèse, d’un nantissement ou d’un gage et que la mise en place d’une assurance décès, l’emprunteur peut offrir en garantie le contrat d’assurance qu’il a souscrit. En effet, en raison de l’existence de la provision mathématique constituée par les compagnies, le contrat d’assurance a une valeur patrimoniale représentée par la valeur de rachat (K. Vilret-Huot, Les sûretés sur contrat d’assurance-vie, Ed. Argus de l’assurance, 2007. Adde, V. Bedorez, L’assurance sur la vie comme moyen de crédit, Thèse Paris 2003). Dès 1935, Flour écrivait : « La souscription d’une police d’assurance sur la vie fait naître, contre l’assureur, une créance sur laquelle un gage peut être constitué, comme sur tout élément mobilier du patrimoine. L’assurance sur la vie, par cette opération, n’est pas seulement restée, telle qu’on l’avait primitivement conçue, une opération d’épargne et de prévoyance ; elle est devenue en outre dans la pratique actuelle un instrument de crédit » (J. Flour, « La mise en gage des polices d’assurance sur la vie », RGAT 1935, p. 70). Ainsi, titulaire d’une créance de qualité, le contractant peut l’offrir en garantie et faciliter l’octroi d’un prêt bancaire.
Le fait que le droit de rachat soit un droit personnel exclusivement attaché à la personne du contractant (ce qui justifie qu’il ne peut être exercé ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux) (F. Lucet, « Les garanties sur contrat d’assurance-vie », Defrénois 1999, art. 37005) ne fait pas obstacle à sa cessibilité par le contractant lui-même au profit de ses créanciers (A. Gourio, « Garanties sur assurance-vie, le choix est-il encore possible ? », RD banc. et fin., n° 5 sept/oct. 2003 p. 326 ; Fr. Sauvage, « De quelques obstacles aux garanties sur contrat d’assurance-vie », Dr. et patr., juill. août 2002 p. 92).
Il convient toutefois de préciser que lorsque le contrat souscrit par un époux avec des deniers communs est donné en garantie de la dette d’un tiers, l’accord du conjoint est requis en application de l’article 1422, alinéa 2, depuis l’ordonnance du 23 mars 2006.
On distingue traditionnellement deux modes de mise en garantie d’un contrat d’assurance : soit le contrat est nanti au profit du banquier, soit une délégation imparfaite est mise en place. Dans les deux cas, il faudra tenir compte de la faculté de renonciation du contractant (lorsque le contrat est souscrit en même temps que le prêt dont il garantit le financement, il sera stipulé qu’en cas d’exercice de la faculté de renonciation par le souscripteur emprunteur, les espèces seront « gagées » au profit du banquier. Plus simplement, pour surmonter la difficulté liée à la faculté de renonciation, le contrat d’assurance peut être souscrit 30 jours au moins avant la mise en place du prêt, avec un versement modeste de manière à faire courir le délai).
Bien que le nantissement soit une sûreté réelle et que la délégation relève des sûretés personnelles, ils se ressemblent dans leurs effets car ils conduisent à l’exercice du rachat par le créancier. À ce sujet, il importe de relever que l’exercice du rachat par le créancier emporte application de la fiscalité prévue par l’article 125-0 A du CGI. L’assuré ne saurait du reste reprocher à l’assureur l’émission et l’envoi aux services fiscaux de l’imprimé fiscal, s’agissant d’une obligation légale (cass. civ., 2e ch., 19 octobre 2006, n° 05-17819).
Le nantissement
Le nantissement du contrat d’assurance est prévu par l’article L. 132-10 du Code des assurances. Cet article renvoie aux conditions et règles générales prévues par le Code civil. Selon l’article 2355 de ce Code, le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Le régime a été clarifié et simplifié par la réforme des sûretés du 23 mars 2006 (ord. 2006-346 du 23 mars 2006, JO du 24, n° 71, pp. 4475 à 4487) et par la loi du 17 décembre 2007 (loi 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés).
Mise en place
C'est le contractant qui est en droit de constituer le nantissement. Cependant :
-si l’assuré est un tiers, son consentement est requis ;
-en cas d’acceptation du bénéficiaire, si l’acceptation est antérieure au nantissement, celui-ci est subordonné à l’accord du bénéficiaire (sauf à avoir réservé la possibilité du nantissement dans la clause bénéficiaire ou dans l’acte d’acceptation). Si elle est postérieure, elle est sans effet à l’égard des droits du créancier nanti (c. ass. art. L. 132-10).
Le nantissement peut être constitué de deux manières :
-soit par un avenant entre les parties intéressées (souscripteur, créancier de ce dernier, et assureur) ;
-soit par un acte authentique ou sous seing privé entre le souscripteur et le créancier nanti, notifié à l'assureur (c. civ. art. 2362).
Le nantissement a généralement un coût, qui s’ajoute au coût du crédit et correspond à un pourcentage du montant garanti, déterminé conventionnellement (0,5 %).
Logiquement, le créancier va évaluer préalablement la qualité de la sûreté envisagée. Il n’acceptera en effet la garantie proposée que si la valeur patrimoniale du contrat est suffisante, solide et stable, au terme d’un audit du contrat : type de contrat, risque garanti, durée de la période de garantie, primes payées, modalités d’exercice du rachat, etc. Ainsi, certains créanciers (et notamment les banques) préfèrent logiquement les contrats en euros, assortis d’un capital garanti. Ce qui explique pourquoi, en présence de contrats multisupports :
-l’apport en garantie du contrat est parfois précédé d’un arbitrage vers le fonds euros ;
-dans la convention de nantissement, le droit d’arbitrage par le souscripteur est encadré dans l’intérêt du créancier (cass. com. 22 février 2017, n° 15-17425 : RGDA 2017, p. 275, note L. Mayaux ; BJDA mars-avr. 2017, n° 50, act. jurispr., L. Lefèbvre), soit en soumettant tout arbitrage à son accord préalable, soit en lui déléguant le droit d’arbitrer (H. Mark, « Garanties sur assurance-vie : questions pratiques », RD banc. et fin., sept.-oct. 2003 p. 329).
À défaut de ce type de stipulations, les arbitrages effectués par le contractant sont parfaitement valables, quand bien même ils ont ou ont eu pour effet de porter atteinte à la valeur du gage. Le créancier ne saurait s’y opposer, pas davantage que l’assureur (cass. com. 12 juillet 2005, n° 04-10214, B IV n° 175 : RGDA 2005, p. 987, note J. Kullmann ; Dr. et patr. 5/2006, p. 107, obs. P. Delmas Saint-Hilaire ; JCP G 2005, I, 185, obs. Ph. Delebecque).
Se pose enfin la question de l’application des règles relatives au taux effectif global du crédit consenti par le créancier bénéficiaire du nantissement. De la jurisprudence, il résulte que lorsque le contrat d’assurance est souscrit pour être nanti au profit d’un établissement de crédit, qui a fait de la souscription du contrat d'assurance et du nantissement une condition d’octroi du prêt, les primes doivent être incluses dans le calcul du taux effectif global du crédit (cass. civ., 1re ch., 20 janvier 2021, n° 19-15849 : publié au Bull. ; bjda.fr 2021, n° 74, note A. Astegiano-La Rizza ; RD bancaire et fin. 2021, comm. 28, note N. Leblond ; LEDA 2021, n° 4, p. 6, obs. P.-G. Marly). En revanche, si le contrat d’assurance préexiste, seul le coût du nantissement sera inclus (il en va de même en cas de délégation).
Dans la même logique, les primes correspondant à des garanties non imposées par le créancier (telles les primes dues au titre de l’assurance incendie portant sur le bien immobilier acquis) n’ont pas à être intégrées dans le calcul du TEG (cass. civ., 1re ch., 20 janvier 2021, n° 19-15849, précité).
Enfin, quand un prêt est contracté aux fins de financer des versements sur un contrat d’assurance-vie, la souscription de ce dernier n’est évidemment pas une condition de l’octroi du prêt, si bien que son coût n’a pas à être intégré dans le TEG (cass. civ., 1re ch., 1er mars 2023, n° 21-17018 : publié au Bull. ; RGDA 2023, n° 4, p. 29, note L. Mayaux ; LEDA 2023, n° 5, p. 1, M. Asselain ; RD banc. et fin. 2023, comm. 77, obs. N. Mathey et comm. 130, note N. Leblond).
Mise en œuvre
Par principe, le nantissement ne confère ni l’usage ni la propriété de la créance nantie. Par suite, il faudrait en déduire que le créancier ne peut procéder lui-même au rachat. Ce serait retirer tout intérêt au nantissement. La Cour de cassation a donc admis la possibilité pour le créancier impayé d’exercer le rachat, nonobstant le caractère personnel du droit du souscripteur sous réserve que l’acte de nantissement stipule une délégation de la faculté de rachat (cass. civ., 1re ch., 4 décembre 2001, n° 98-23238, BC I n° 300 ; RGDA 2002, p. 163, note J. Kullmann).
Cette précision n’est plus requise. Au demeurant, depuis la loi du 17 décembre 2007, l’article L. 132-10, alinéa 4 dispose : « sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l’acceptation du bénéficiaire ».
Cette possibilité lui est ouverte dans l’hypothèse d’une créance exigible alors que le contrat d’assurance est en cours, c'est-à-dire non dénoué.
Le droit de rachat est ainsi réservé au créancier nanti, qui peut provoquer le rachat à hauteur de sa créance. Comme on l’a dit, il ne peut subir le concours de l’administration fiscale qui mettrait en œuvre une procédure de saisie simplifiée (cass. civ., 2e ch., 2 juillet 2020, nos 19-11417 et 19-13636 : publ. au Bull. ; RGDA 2020, nos 08-09, p. 41, note L. Mayaux ; bjda.fr 2020, n° 70, note O. Roumélian ; JCP G 2021, doctr. 418, n° 24, obs. Ph. Delebecque ; LEDA 2020, n° 8, p. 1, obs. C. Béguin-Faynel ; Dr. et patr. 2021, n° 318, p. 53, obs. Ph. Delmas Saint-Hilaire). De la sorte, le nantissement, pourvu qu’il ait été mis en place avant la mesure administrative de saisie à tiers détenteur, voit son efficacité renforcée, au point qu’on se demande s’il ne serait pas devenu la reine des sûretés (L. Mayaux, note précitée).
La Cour de cassation a précisé que sauf volonté contraire des parties, le prêteur, bénéficiaire du nantissement d'un contrat d'assurance sur la vie donné en garantie du remboursement, a droit au paiement de la valeur de rachat tant que le prêt n'a pas été remboursé (cass. civ., 1re ch., 10 mars 2021, n° 20-11917 : publ. au Bull. ; bdja.fr 2021, n° 74, note M. Robineau ; JCP G 2021, doctr. 418, n° 25, obs. Ph. Delebecque ; LEDA 2021, n° 5, p. 6, obs. M. Asselain). Ainsi, le rééchelonnement par décision judiciaire de la dette de remboursement d’un prêt a pour effet que le nantissement perdure tant que le prêt n’est pas remboursé, peu important que l’acte de nantissement mentionne le terme conventionnel du prêt.
Lorsque le contrat d’assurance arrive à échéance avant la créance garantie, c’est-à-dire lorsque le contrat est à durée déterminée et que le capital devient exigible, le créancier nanti exerce sa garantie sur les espèces. Celles-ci sont consignées jusqu’à exigibilité (c. civ. art. 2364).
Enfin, dans l’hypothèse du dénouement par décès, le créancier sera investi du capital à hauteur de sa créance, si et seulement s’il a été désigné bénéficiaire du contrat (l’éventuel reliquat étant attribué aux bénéficiaires désignés à titre gratuit). Le nantissement n’emporte pas en soi modification de la clause bénéficiaire.
La délégation
Selon l’article 1336, alinéa 1er du Code civil, tel qu’issu de la réforme opérée par l’ordonnance du 10 février 2016, « la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur ».
Ainsi, le souscripteur de la police d'assurance peut déléguer l'assureur en faveur de son créancier. Cette délégation-paiement est souvent préconisée, en raison de sa simplicité et de son efficacité (P. Bouteiller, « L'utilisation du contrat d'assurance-vie comme instrument de garantie », JCP E 2001. 646). S'agissant le plus souvent d'une délégation imparfaite, le créancier est titulaire d'une créance nouvelle contre l'assureur et conserve ses droits contre son débiteur initial, souscripteur du contrat d'assurance-vie.
Il convient de préciser que, sauf stipulations contraires, l’assureur délégué ne peut opposer au créancier aucune exception née du contrat d’assurance (rapport délégant/délégué) ou du contrat de prêt (rapport délégant/délégataire) (c. civ. art. 1336, al. 2).
Mise en place
La délégation imparfaite suppose l'accord du contractant délégant et l'engagement nouveau de l'assureur délégué, sans condition de forme particulière, la délégation étant un contrat consensuel (cass. civ., 1re ch., 25 octobre 2017, n° 16-23620 : LEDA 11/2017, p. 5, obs. C. Béguin-Faynel). Elle nécessite aussi l'acceptation de cet engagement par le créancier, qui sera constatée dans l'acte de délégation, ou dans un avenant de délégation, établi par l’assureur (B. Saint-Alary et M. Boccara-Segal, « L'efficacité des garanties sur contrat d'assurance-vie », Dr. et patr. 1997, n° 45, p. 38). Le plus souvent, elle donne lieu à un acte sous seing privé, signé par les trois parties, sans autre formalité (Ibid), étant précisé que les trois consentements peuvent ne pas être donnés simultanément (cass. com. 2 octobre 2024, n° 23-11415 : RD banc et fin. 2025, n° 1, comm. 15, note N. Leblond). Elle ne s’accompagne pas du transfert de la police d’assurance des mains du contractant vers celles du créancier.
Si la stipulation pour autrui a été acceptée, la délégation suppose que le bénéficiaire acceptant renonce à son droit.
Bien évidemment, l’acte portant délégation limitera l’engagement de l’assureur délégué à la valeur de rachat du contrat, le créancier ne pouvant par ailleurs réclamer davantage que le montant de sa créance. En conséquence, le contractant délégant conserve par principe la faculté d'effectuer toute demande de rachat ou d'avance sur le contrat d'assurance pour la différence entre la valeur de rachat du contrat et le montant des sommes dues au délégataire à la date de la demande. En pratique, l’exercice du rachat et la demande d’avance sont subordonnés, en raison d’une clause de la convention qui met en place la délégation, à l’accord du délégataire. Il en va du reste de même des opérations d’arbitrage.
Comme en matière de nantissement, il convient de veiller à modifier la clause bénéficiaire, afin d’anticiper l’hypothèse dans laquelle l’assuré décéderait avant paiement de sa dette. Le créancier délégataire sera désigné bénéficiaire à titre onéreux dans la mesure de sa créance, le reliquat éventuel étant attribué à titre gratuit aux bénéficiaires librement désignés par l’assuré contractant (Comp. la présentation étonnante de S. Hamoudi, « Utilisation d'un contrat d'assurance-vie en garantie d'une créance », RGDA 1997, p. 697). Cette modification de la clause bénéficiaire supposera le consentement du bénéficiaire si celui-ci avait accepté la stipulation faite à son profit. Enfin, comme en matière de nantissement, si la délégation de créance est utilisée en garantie de la dette d’un tiers et que le délégant est un époux commun en biens, il devra recueillir l’accord de son conjoint, conformément à l’article 1422, al. 2, du Code civil.
Mise en œuvre
Dans le schéma en cause ici, le contractant délégant (débiteur) obtient de l’assureur délégué qu’il s’oblige envers le créancier délégataire. L’assureur devient donc débiteur du créancier (la banque). Ce dernier est investi du droit de demander le rachat lorsque sa créance est exigible [Rappr., cass. civ., 1re ch., 4 décembre 2001, n° 98-23238, BC I n° 300 ; RGDA 2002, p. 163, note J. Kullmann (à propos d’un nantissement avec délégation du droit de rachat, sous l’empire du droit antérieur à la loi du 17 décembre 2007)].
Il résulte de tout ce qui précède que nantissement et délégation paraissent produire des effets semblables pour le créancier qui va pouvoir être payé sur la valeur de rachat du contrat d'assurance. Toutefois, le nantissement relève des sûretés réelles alors que la délégation imparfaite relève des sûretés personnelles. Surtout, en cas de nantissement, le créancier provoque le rachat et bénéficie de la créance de rachat telle qu’elle résulte du contrat d’assurance et il ne peut exercer le rachat que dans les limites de sa propre créance. Comparativement, la délégation est autonome au sens où le délégué ne peut en principe, c'est-à-dire sauf clause contraire, opposer au créancier délégataire les exceptions tirées de ses rapports éventuels avec le délégant comme avec le délégataire (c. civ. art. 1336, al. 2). Cette différence de régime justifie que le consentement du délégué (ici l’assureur) soit requis. Il en va différemment en cas de nantissement puisque l’obligation de l’assureur n’est pas altérée (il devra simplement s’exécuter auprès du créancier nanti).



