

Option d’achat (incitative) à l’issue des 5 ans 10 000 ¤
Taux d’intérêt implicite du contrat 10 % par an
Le matériel a été acquis par le bailleur distributeur 100 000 ¤ et est vendu
habituellement au comptant au prix de 150 000 ¤. Les frais d’obtention du
contrat se sont élevés à 2 000 ¤.
La juste valeur de l’actif sous-jacent est de 150 000 ¤.
La valeur résiduelle non garantie est égale à 0.
Le coût des ventes s’établit à 100 000 ¤ (100 000 – 0).
Le résultat de la vente, qui accroît le résultat de l’entité, est de 50 000 ¤
(150 000 – 100 000).
Les 2 000 ¤ de frais de commercialisation réduisent le résultat de l’entité.
Les fabricants ou les distributeurs offrent souvent à leurs clients le choix entre
l’achat ou la location d’un actif. Un contrat de location financement d’un actif
par un bailleur fabricant ou distributeur donne lieu à un bénéfice ou une perte
équivalant au profit ou la perte résultant d’une vente ferme de l’actif sous-
jacent, au prix de vente normal.
Les bailleurs fabricants ou distributeurs proposent parfois des taux d’intérêt
artificiellement bas afin d’attirer les clients. L’utilisation d’un tel taux se tradui-
rait par la reconnaissance d’une partie excessive du revenu total de la transac-
tion à la date de début. Si les taux d’intérêt sont artificiellement bas, un bailleur
fabricant ou distributeur doit restreindre le montant de la vente à ce qui serait
appliqué si un taux d’intérêt du marché avait été utilisé.
- L’évaluation ultérieure
Le bailleur doit comptabiliser les produits financiers sur la durée du bail, au
taux d’intérêt du contrat. Les loyers sont répartis entre les produits financiers
et la réduction du principal de la créance.
Le bailleur doit examiner régulièrement les valeurs résiduelles non garanties
utilisées dans le calcul de l’investissement brut. S’il y a une réduction de la
valeur résiduelle estimée non garantie, le bailleur doit réviser la répartition des
revenus sur la durée du bail et reconnaître immédiatement toute réduction au
titre des montants courus.
Le bailleur doit comptabiliser une modification à un contrat de location finan-
cement comme un bail distinct si les deux conditions suivantes sont réunies :
(a) la modification augmente la portée du bail en ajoutant le droit d’utiliser un
ou plusieurs autres actifs sous-jacents ; et
(b) la contrepartie de la location augmente d’un montant proportionnel à
l’augmentation de la portée du contrat ajusté pour tenir compte des circons-
tances du contrat.
IFRS 16 – Contrats de location
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