

- restreindre le pouvoir de vote d’un tiers sur les politiques financières et opé-
rationnelles de l’entité associée.
Pour être pris en compte, les droits de vote potentiels doivent être exerçables
et convertibles à la date d’appréciation du contrôle. Ne sont pas immédiate-
ment exerçables ou convertibles, des droits de vote potentiels suspendus à la
réalisation d’une condition liée :
- à une échéance : possibilité de convertir ou exercer les droits à une date
donnée future ;
- à la survenance d’un événement futur.
Droits de vote potentiels, exerçables
et convertibles
Effets des droits de vote potentiels
Bons de souscription d’actions.
• Donner à l’entité un pouvoir de vote.
• Donner à l’entité le pouvoir de restreindre
le pouvoir de vote d’un tiers sur les politiques
financières et opérationnelles.
Options d’achat d’actions.
Instruments d’emprunt ou de capitaux propres
convertibles en actions ordinaires ou autres
instruments analogues.
Pour apprécier si les droits de vote contribuent à constituer une influence
notable, l’entité doit examiner tous les faits et circonstances qui affectent ces
droits. Par exemple :
- examen des conditions d’exercice des droits potentiels ;
- examen des accords contractuels en matière de droit de vote, considérés
individuellement ou conjointement.
Ne constituent pas des faits remettant en cause les effets des droits de vote
potentiels :
- les intentions de la direction ;
- la capacité financière pour exercer ou convertir ces droits.
Les droits de vote potentiels détenus par d’autres entités doivent également
être intégrés lors de l’appréciation de l’existence d’une influence notable.
> La perte de l’influence notable
Une entité perd son
influence notable
* sur une entreprise détenue si :
- elle perd le pouvoir de participer aux décisions de politiques financières et
opérationnelles de l’entité associée ;
- un changement intervient dans le niveau absolu ou relatif de la participation ;
- un tiers contrôle l’entreprise associée (État, tribunal, administrateur judiciaire
ou régulateur) ;
- un accord contractuel existe limitant l’influence notable de l’investisseur.
IAS 28 – Participations dans des entreprises
associées et des coentreprises
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