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Retraitements
des comptes individuels
Il existe des différences significatives dans les règles d’évaluation et de
présentation appliquées par les entreprises pour l’établissement des
comptes individuels.
Les retraitements des comptes individuels ont pour objet de rectifier,
par des écritures comptables, ces différences entre les méthodes utilisées
dans ces comptes et celles applicables aux comptes consolidés afin d’as-
surer une homogénéité.
Ce principe d’homogénéité s’applique à toutes les entreprises consolidées,
qu’elles soient sous contrôle exclusif ou conjoint, ou sous influence notable.
Les comptes consolidés visent à donner une représentation homogène de
l’ensemble formé par les entreprises incluses dans le périmètre de conso-
lidation, en tenant compte des caractéristiques propres à la consolidation
et des objectifs d’information financière propres aux comptes consolidés
(prédominance de la substance sur l’apparence, rattachement des charges
aux produits, élimination de l’incidence des écritures passées pour la seule
application des législations fiscales).
L’article L. 233-22 du code de commerce, pris en application de l’arti-
cle 29-2-a de la directive 2013-34, impose, pour la consolidation, des
méthodes homogènes. Il n’impose pas les méthodes de l’entreprise
consolidante. Les comptes consolidés sont donc établis suivant des
méthodes définies par le groupe pour sa consolidation et conformes à la
réglementation française, y compris les options ouvertes par le code de
commerce pour les comptes individuels et celles spécifiquement ouver-
tes, pour les comptes consolidés, par les articles L. 233-23 et R. 233-10
du code de commerce. Ainsi, par exemple, un groupe peut provisionner
dans ses comptes consolidés des engagements de retraite qu’il se borne
à indiquer dans l’annexe des comptes individuels : dans les deux cas, il
se conforme à l’article L. 123-13 du code de commerce. De même, un
groupe peut inscrire au résultat consolidé des écarts provenant de la
conversion de créances et dettes en monnaies étrangères : il fait alors
usage d’une possibilité ouverte par l’article R. 233-10 du code de com-
merce (CRC, règlt 99-02, § 300).
Cet exemple sur les retraites montre que le CNC admet que lorsqu’une
option comptable est offerte par la réglementation comptable française,
aussi bien dans les comptes individuels que dans les comptes consolidés,
il est possible de ne pas utiliser la même solution dans les deux séries de
comptes.
Le principe d’homogénéité à respecter, lors de l’élaboration des comptes
consolidés, porte à la fois sur l’évaluation et la présentation de l’ensemble
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