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Retraitements

des comptes individuels

Il existe des différences significatives dans les règles d’évaluation et de

présentation appliquées par les entreprises pour l’établissement des

comptes individuels.

Les retraitements des comptes individuels ont pour objet de rectifier,

par des écritures comptables, ces différences entre les méthodes utilisées

dans ces comptes et celles applicables aux comptes consolidés afin d’as-

surer une homogénéité.

Ce principe d’homogénéité s’applique à toutes les entreprises consolidées,

qu’elles soient sous contrôle exclusif ou conjoint, ou sous influence notable.

Les comptes consolidés visent à donner une représentation homogène de

l’ensemble formé par les entreprises incluses dans le périmètre de conso-

lidation, en tenant compte des caractéristiques propres à la consolidation

et des objectifs d’information financière propres aux comptes consolidés

(prédominance de la substance sur l’apparence, rattachement des charges

aux produits, élimination de l’incidence des écritures passées pour la seule

application des législations fiscales).

L’article L. 233-22 du code de commerce, pris en application de l’arti-

cle 29-2-a de la directive 2013-34, impose, pour la consolidation, des

méthodes homogènes. Il n’impose pas les méthodes de l’entreprise

consolidante. Les comptes consolidés sont donc établis suivant des

méthodes définies par le groupe pour sa consolidation et conformes à la

réglementation française, y compris les options ouvertes par le code de

commerce pour les comptes individuels et celles spécifiquement ouver-

tes, pour les comptes consolidés, par les articles L. 233-23 et R. 233-10

du code de commerce. Ainsi, par exemple, un groupe peut provisionner

dans ses comptes consolidés des engagements de retraite qu’il se borne

à indiquer dans l’annexe des comptes individuels : dans les deux cas, il

se conforme à l’article L. 123-13 du code de commerce. De même, un

groupe peut inscrire au résultat consolidé des écarts provenant de la

conversion de créances et dettes en monnaies étrangères : il fait alors

usage d’une possibilité ouverte par l’article R. 233-10 du code de com-

merce (CRC, règlt 99-02, § 300).

Cet exemple sur les retraites montre que le CNC admet que lorsqu’une

option comptable est offerte par la réglementation comptable française,

aussi bien dans les comptes individuels que dans les comptes consolidés,

il est possible de ne pas utiliser la même solution dans les deux séries de

comptes.

Le principe d’homogénéité à respecter, lors de l’élaboration des comptes

consolidés, porte à la fois sur l’évaluation et la présentation de l’ensemble

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