

RETRAITEMENTS OBLIGATOIRES
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1.1 – Retraitements d’homogénéité
1.1.1 – Nécessité de retraiter les comptes individuels
Lorsque l’homogénéité n’a pas pu être réalisée dans les comptes indivi-
duels, un retraitement de ces derniers s’impose.
La consolidation impose :
– le classement des éléments d’actif et de passif ainsi que des éléments de
charge et de produit des entreprises consolidées par intégration selon le
plan de classement retenu pour la consolidation ;
– l’évaluation, au moyen des retraitements nécessaires, des éléments
d’actif et de passif ainsi que des éléments de charge et de produit des
entreprises consolidées selon les méthodes d’évaluation retenues pour la
consolidation (art. R. 233-8 du code de commerce).
E
XEMPLE
Adoption dans des entreprises étrangères en application de la réglementation
locale de règles d’évaluation différentes de celles que permet la réglementation
française.
L’application de règles d’évaluation homogènes est nécessaire dès lors
qu’une situation se présente de façon similaire dans plusieurs entreprises
consolidées, quels que soient les pays concernés. À l’inverse, cette appli-
cation peut se trouver limitée dès lors que certaines entreprises exer-
cent leurs activités dans des secteurs ou des zones géographiques qui
présentent des caractéristiques économiques propres.
Lorsqu’une entreprise, appartenant à un secteur différent du secteur
d’activité principal du groupe, applique des règles comptables qui sont
particulières à ce secteur parce que prenant en considération des règles
juridiques propres à cette activité, ces règles comptables sont maintenues
dans les comptes consolidés, dans la mesure où elles sont conformes aux
principes généraux définis ci-dessus (CRC, règlt précité, § 301).
Dans certains cas, il peut s’avérer difficile d’apprécier, du point de vue
des règles comptables, le caractère spécifique d’une activité exercée par
l’ensemble des entreprises consolidées. Le choix peut s’exercer en faveur
d’une méthode unique, acceptable pour les diverses activités (la priorité
est donnée à l’homogénéité) ou en faveur de la juxtaposition de plusieurs
méthodes différentes (la priorité est alors accordée à la pertinence).
Dans l’un et l’autre cas, le choix doit être motivé et le principe de per-
manence des méthodes respecté.
1.1.2 – Organisation des retraitements en consolidation
Les retraitements sont opérés préalablement à la consolidation dès lors
que des divergences existent entre les méthodes comptables et leurs
modalités d’application retenues pour les comptes individuels des entre-
prises incluses dans le périmètre de consolidation et celles retenues pour
les comptes consolidés (CRC, règlt précité, § 201).