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CH 4 – RETRAITEMENTS DES COMPTES INDIVIDUELS

Dans ces hypothèses, les plans d’amortissement retenus dans les comp-

tes individuels peuvent être différent de ceux qu’ils conviennent d’appli-

quer dans les comptes consolidés.

Cette mesure de simplification vise uniquement la durée d’amortissement

et le mode d’amortissement des immobilisations non décomposables. Elle

ne concerne donc pas :

– la prise en compte de la valeur résiduelle,

– l’application de l’approche par composants.

En conséquence, même si elles remplissent les critères ci-avant, les peti-

tes entreprises au sens comptable doivent obligatoirement constater des

amortissements dérogatoires :

– lorsque l’immobilisation a une valeur résiduelle significative,

– lorsque l’immobilisation fait l’objet d’une décomposition et que l’entre-

prise souhaite conserver la durée d’usage pour la structure et le mode

dégressif.

Entrée dans le périmètre de consolidation

Lorsqu’une entité consolidante acquiert une autre entité (voir l’étude

dans le chapitre 7), la valeur d’entrée attribuée à un actif constitue sa

nouvelle valeur brute (règlt 99-02, § 21120) et entraîne la définition d’un

plan d’amortissement propre aux comptes consolidés. Ce plan peut être

diffèrent de celui qui continue à s’appliquer dans les comptes individuels

(voire consolidés) de l’entité acquise, pour les raisons suivantes :

– la valeur d’entrée de l’actif dans les comptes consolidés est différente

de la valeur nette comptable de l’actif dans les comptes de l’entreprise

acquise ;

– la durée d’utilisation peut avoir à être alignée sur celles du groupe pour

satisfaire à l’obligation d’homogénéité imposée par le code de commerce

(art. L. 233-22 al. 2 et art. R. 233-8).

Utilisation de l’amortissement dérogatoire

Comme ne sont déductibles que les amortissements réellement effectués

par l’entreprise, l’amortissement dérogatoire doit être utilisé pour tenir

compte des différences entre les règles comptables et les règles fiscales

portant sur la base, la durée et le mode d’amortissement.

Par exemple, l’administration fiscale admet que des amortissements déro-

gatoires puissent être constatés lorsque des durées comptables résultant

d’une utilisation propre à l’entreprise sont plus longues que les durées fis-

cales résultant des usages professionnels généralement admis. Cependant,

la durée réelle d’amortissement doit être en principe équivalente à celle

retenue dans les comptes consolidés pour les entreprises établissant de

tels comptes.

Ces amortissements dérogatoires seront retraités dans les comptes con-

solidés (voir le paragraphe 1.3).