

Impôts sur les bénéfices
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La valeur comptable des titres est égale à 80.
La base fiscale de l’actif est égale à 100.
D’où une différence temporelle déductible de 20, générant un impôt différé
actif de 6 (20
30 %).
Cet impôt différé actif sera comptabilisé s’il est probable que les deux condi-
tions suivantes sont simultanément réunies :
• la différence temporelle s’inversera dans un avenir prévisible ; et
• il existera un bénéfice imposable sur lequel pourra s’imputer la différence
temporelle.
- Révision de la valeur comptable d’un actif d’impôt différé
La valeur comptable d’un actif d’impôt différé doit être revue à chaque
clôture :
- une entreprise doit réduire la valeur comptable d’un actif d’impôt différé
dans la mesure où il n’est plus probable qu’un bénéfice imposable suffisant
sera disponible pour permettre d’utiliser l’avantage de tout ou partie de
cet actif d’impôt différé ;
- une réduction de la valeur comptable d’un actif d’impôt différé doit être
reprise dans la mesure où il devient probable que des bénéfices imposa-
bles suffisants seront disponibles.
Le 19 janvier 2016, l’IASB a publié les amendements à IAS 12 « Recon-
naissance d’actifs d’impôts différés au titre des pertes non réalisées ». Ces
amendements visent à clarifier les dispositions concernant la comptabili-
sation des actifs d’impôts différés relatifs aux instruments de dette éva-
lués à la juste valeur. Ils explicitent, en particulier, dans quelles conditions,
lorsque la juste valeur d’une obligation classée « disponible à la vente »
(IAS 39) devient inférieure à son coût, la perte latente peut donner lieu à
un impôt différé actif dès lors que l’entité a l’intention de conserver l’obli-
gation jusqu’à l’échéance et de collecter les flux des intérêts et du princi-
pal. Ces amendements, applicables à compter du 1
er
janvier 2017, ou avant
en cas d’application anticipée, n’ont pas encore été adoptés par l’UE.
En octobre 2015, l’IFRS Interpretations Committe a publié un projet d’in-
terprétation relatif au traitement des positions fiscales incertaines relevant
d’IAS 12. Ce projet précise qu’une entité doit supposer que l’administra-
tion fiscale dispose de toutes les informations pertinentes lui permettant
d’effectuer des contrôles efficaces à 100 %. Dès lors, l’entité doit appré-
cier s’il est probable (ou non) que l’administration accepte le traitement
fiscal qu’elle a retenu. Si le rejet de l’administration est probable, l’entité
devra évaluer et provisionner le montant de cette incertitude.