

Situations particulières
536
5)
Cas particulier des paiements fondés sur des actions
entre entités d’un groupe
Pour les transactions dont le paiement est fondé sur des actions entre entités
d’un même groupe, dans ses états financiers individuels, l’entité recevant les
biens ou les services doit évaluer les biens ou les services reçus en tant que
transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées soit en instru-
ments de capitaux propres, soit en trésorerie, en tenant compte de la nature
des contreparties octroyées et de ses propres droits et obligations. Le mon-
tant comptabilisé par l’entité recevant les biens ou services peut différer de
celui comptabilisé par le groupe consolidé ou par une autre entité du groupe
réglant la transaction dont le paiement est fondé sur des actions (voir paragra-
phes 43A à 43D de la norme et B45 à B61 de l’appendice B de la norme).
6)
Informations à fournir
Les informations à fournir doivent permettre aux utilisateurs des états finan-
ciers de comprendre :
- la nature et la portée des
accords dont le paiement est fondé sur des actions
* ;
- comment la
juste valeur*
des biens ou des services reçus, ou celle des
instru-
ments de capitaux propres attribués*
pendant la période, ont été déterminées ;
- l’effet sur le résultat de l’entité pour la période et sur sa situation financière
des
transactions dont le paiement est fondé sur des actions*
.
1.
Une entité doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des
états financiers de comprendre la nature et la portée des accords en vigueur
pendant la période et dont le paiement est fondé sur des actions. Pour res-
pecter ce principe, l’entité doit fournir au moins les informations suivantes :
• Une description de chaque type d’accord dont le paiement est fondé sur des
actions.
• Le nombre et les prix d’exercice moyens pondérés des options sur action
pour chacun des groupes d’options suivantes :
- en circulation au début de la période ;
- attribuées pendant la période ;
- auxquelles il est renoncé pendant la période ;
- exercées pendant la période ;
- expirées pendant la période ;
- en circulation à la fin de la période ;
- exerçables à la fin de la période.
• Pour les options sur action exercées pendant la période, le prix moyen pon-
déré à la date d’exercice. Si les options ont été exercées régulièrement tout au
long de la période, l’entité peut indiquer à la place le prix moyen pondéré pour
la période.