

États financiers
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selon les dispositions de la norme IAS 36, la perte de valeur en résultant étant
imputée sur les capitaux propres ;
- élimination de tout goodwill négatif en contrepartie des capitaux propres
d’ouverture.
Les ajustements ci-dessus impliquent la correction concomitante des impôts
différés et des
participations ne donnant pas le contrôle
* (intérêts minoritaires),
par la contrepartie des capitaux propres.
3
e
conséquence
– Les valeurs attribuées à la date de comptabilisation du regrou-
pement selon l’ancien référentiel aux actifs et passifs conformes aux IFRS
constituent leur coût présumé en IFRS à cette date.
Recours partiel à l’exemption : aucun retraitement des regroupements d’entreprises
antérieurs à une date fixée
–
Le premier adoptant*
choisit une date à partir de
laquelle il devra retraiter tous les regroupements selon IFRS 3.
Dans ce cas, il doit aussi appliquer IFRS 10 « États financiers consolidés » à
partir de cette même date.
I
LLUSTRATION
1
Recours partiel à l’exemption concernant les regroupements d’entreprises
Un premier adoptant choisit d’appliquer l’exemption aux regroupements
intervenus antérieurement à 200X.
• Les regroupements d’entreprise intervenus jusqu’au 31 décembre 200(X-1)
ne sont pas retraités selon les règles d’IFRS 3. Ils bénéficient de l’exemption
et des règles qui s’y rattachent.
• Les regroupements d’entreprise intervenus après le 31 décembre 200(X-1)
doivent être retraités de manière rétrospective selon les dispositions d’IFRS 3.
> Coût présumé
Cette exemption s’applique :
- à toutes les immobilisations corporelles ;
- aux immobilisations incorporelles pouvant être comptabilisées selon la
méthode de la réévaluation (nécessité d’un marché actif, cf. IAS 38) ;
- aux immeubles de placement comptabilisés selon le modèle du coût (cf. IAS 40).
Pour chaque immobilisation concernée, le premier adoptant a le choix entre
quatre valeurs à la
date de transition*
aux IFRS :
• Coût ou coût amorti reconstitué rétrospectivement (principe général
d’IFRS 1) ;
•
Coût présumé*
, utilisé comme coût par convention, égal à :
- la juste valeur à la date de transition, ou