

- une valeur réévaluée sous le précédent référentiel antérieur à la date de
transition, ou
- une valeur réévaluée à la juste valeur à l’occasion d’un événement particulier
antérieur à la date de transition (ex : privatisation ou introduction en bourse).
Une valeur réévaluée sous le précédent référentiel ne peut être retenue que si
l’une des deux conditions suivantes est remplie :
- la valeur réévaluée à la date de la réévaluation était globalement comparable
à la juste valeur, ou
- la valeur réévaluée à la date de la réévaluation était globalement comparable
au coût ou au coût amorti selon les IFRS, ajusté, par exemple, en fonction d’un
indice des prix général ou spécifique.
Remarque :
Dans les deux cas de valeurs réévaluées sous le précédent référentiel, le
coût
présumé*
s’établit à la date de la réévaluation. La valeur de l’immobilisation à la
date de transition*
s’établit comme suit :
Coût présumé
à la date
de la
réévaluation
+
Dépenses
ultérieures
immobilisables
(IAS 16)
–
Amortissements
cumulés entre la date
de la réévaluation
et la date de transition
–
Pertes de valeur
à la date
de transition
(IAS 36)
Immobilisations corporelles et incorporelles
– L’établissement du
premier état de
situation financière d’ouverture en IFRS*
requiert deux étapes :
- 1
re
étape :
choix de la méthode de comptabilisation retenue en régime de
croisière (coût ou réévaluation) pour chaque catégorie d’immobilisations ;
- 2
de
étape :
application du principe général ou utilisation d’un coût présumé
(option pour l’exemption) pour chaque immobilisation.
Si le premier adoptant opte pour la méthode de la réévaluation en IFRS, il
devra évaluer dans son premier état de situation financière d’ouverture en
IFRS toutes les immobilisations concernées à leur juste valeur à cette date.
Toute différence entre la juste valeur et la valeur comptable déterminée selon
l’une des quatre méthodes possibles est comptabilisée en capitaux propres à la
date de transition.
Le schéma général applicable à l’ensemble des immobilisations corporelles ainsi
qu’aux immobilisations incorporelles pouvant être réévaluées est donc le sui-
vant :
IFRS 1 – Première adoption
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