

et les autres éléments du résultat glo-
bal de l’investisseur comprennent sa
quote-part des autres éléments du
résultat global de l’entité émettrice.
> Méthodes comptables
Les méthodes comptables sont les
principes, bases, conventions, règles et
pratiques spécifiques appliqués par une
entité lors de l’établissement et de la
présentation de ses états financiers.
> Monnaie de présentation
La monnaie de présentation est la
monnaie utilisée pour la présentation
des états financiers.
> Monnaie étrangère
Une monnaie étrangère est une mon-
naie différente de la monnaie fonc-
tionnelle de l’entité.
> Monnaie fonctionnelle
La monnaie fonctionnelle est la mon-
naie de l’environnement économique
principal dans lequel opère l’entité.
> Montant amortissable
Le montant amortissable est le coût
d’un actif, ou tout autre montant
substitué au coût dans les états finan-
ciers, diminué de sa valeur résiduelle.
N
> Normes internationales
d’information financière (IFRS)
Normes et interprétations adop-
tées par l’International Accounting
Standards Board (IASB). Elles com-
prennent :
a) les normes internationales d’infor-
mation financière ;
b) les normes comptables internatio-
nales ; et
c) les interprétations élaborées par le
Comité d’interprétation des normes
internationales d’information finan-
cière (IFRIC) ou par l’ancien Comité
permanent d’interprétation (SIC).
> Notes
Les notes contiennent des infor-
mations complémentaires à celles
qui sont présentées dans l’état de la
situation financière, le ou les états
du résultat net et des autres élé-
ments du résultat global, le compte
de résultat séparé (s’il est présenté),
l’état des variations des capitaux pro-
pres et l’état des flux de trésorerie.
Les notes fournissent des descrip-
tions narratives ou des décomposi-
tions d’éléments présentés dans ces
états, ainsi que des informations rela-
tives aux éléments qui ne répondent
pas aux critères de comptabilisation
dans ces états.
O
> Obligation implicite
Une obligation implicite est une obli-
gation qui découle des actions d’une
entité lorsque :
a) elle a indiqué aux tiers, par ses
pratiques passées, par sa politi-
Annexe 4
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