

Normes adoptées par l’UE au 1
er
février 2016
IAS 24 Information relative aux parties liées
IAS 26 Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite
IAS 27 États financiers individuels
IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises
IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes
IAS 32 Instruments financiers : présentation
IAS 33 Résultat par action
IAS 34 Information financière intermédiaire
IAS 36 Dépréciation d’actifs
IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels
IAS 38 Immobilisations incorporelles
IAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation
IAS 40 Immeubles de placement
IAS 41 Agriculture
IFRS 1 Première application des normes internationales d’information financière
IFRS 2 Paiement fondé sur des actions
IFRS 3 Regroupements d’entreprises
IFRS 4 Contrats d’assurance
IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées
IFRS 6 Prospection et évaluation de ressources minérales
IFRS 7 Instruments financiers : informations à fournir
IFRS 8 Secteurs opérationnels
IFRS 10 États financiers consolidés
IFRS 11 Partenariats
IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités
IFRS 13 Évaluation de la juste valeur
1.1.4 – Le mécanisme européen d’adoption des normes IFRS
Afin d’assurer un contrôle politique approprié, le règlement a créé un
mécanisme communautaire pour évaluer les normes adoptées par l’IASB,
le Comité de la réglementation comptable (ARC). Ce Comité, composé
de représentants des États membres et présidé par la Commission, décide
de l’adoption éventuelle des normes sur la base de propositions de la
Commission.
L’adoption d’une norme comptable internationale en vue de son appli-
cation dans la Communauté est soumise à certaines conditions. En pre-
mier lieu, son application doit donner une image fidèle et honnête de
la situation financière et des résultats d’une société, ce principe étant
apprécié à la lumière des directives du Conseil, sans impliquer une stricte
conformité avec chacune des dispositions de ces directives. Elle doit aussi
répondre à l’intérêt public européen. Enfin, elle doit satisfaire à des cri-
tères fondamentaux quant à la qualité de l’information requise pour l’éta-
blissement d’états financiers qui soient utiles pour les utilisateurs.
16
CH1 – GÉNÉRALITÉS