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CH 1 – GÉNÉRALITÉS
Limited Partnership a établi un plan de sortie en vue de céder ses intérêts dans cha-
cune de ses entités émettrices d’ici le terme de son existence, selon l’une ou l’autre
des méthodes suivantes : vente ferme de la participation en échange de liquidités,
distribution de titres de capitaux propres négociables aux investisseurs après avoir
réussi à effectuer le placement dans le public de titres d’entités émettrices, vente
de placements sur les marchés publics ou à d’autres entités non liées.
Conclusion
Limited Partnership répond à la définition d’une entité d’investissement depuis sa
constitution en N jusqu’au 31 décembre N+2, pour les raisons suivantes :
a) Bien que Limited Partnership ne détienne pas de placements multiples avant N+2,
au cours des trois exercices compris entre N et N+2, son plan d’affaires déclaré con-
siste à y parvenir et elle a recherché activement des possibilités d’investir.
b) Limited Partnership a pour unique activité d’acquérir des participations dans des
sociétés en exploitation dans le but de réaliser un gain en capital sur la durée du
placement. Limited Partnership a défini et consigné une stratégie de sortie pour
chaque placement.
c) La société en commandite est détenue par ses investisseurs sous forme de parts
obtenues en contrepartie d’apports en capital.
d) Limited Partnership est principalement financée par des investisseurs non liés qui
détiennent collectivement 100 % de l’entité. De plus, aucune partie ne détient de
participation financière donnant le contrôle.
e) Les placements sont gérés selon la méthode de la juste valeur.
f) Limited Partnership présente des informations financières sur ses activités à ses
investisseurs.
Toutes les sociétés sont concernées, qu’elles soient cotées ou non.
L’obligation s’applique aux sociétés commerciales par leur forme (SA,
SCA, SAS, SARL, EURL, SNC, SCS) ou leur objet.
2.2.2 – Exemptions
Indépendamment des différentes exemptions présentées comme telles
par les textes, développées ci-après et nécessitant une justification dans
l’annexe de leurs comptes individuels, les sociétés commerciales sont
exemptées si, à la clôture de l’exercice concerné elles n’ont aucun con-
trôle (exclusif ou conjoint) sur une société.
Les exemptions peuvent être remises en cause d’une année sur l’autre
par une variation du périmètre de consolidation, la baisse ou l’accroisse-
ment de l’activité du groupe, un changement dans le contrôle exercé sur
une société mère de groupe ou de sous-groupe. Une société exemptée
peut néanmoins établir volontairement des comptes consolidés.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 233-16, les sociétés men-
tionnées audit article, à l’exception de celles qui émettent des valeurs
mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des
titres de créances négociables, sont exemptées, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’État, de l’obligation d’établir et de publier
des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe (c. com.
art. L. 233-17) dans les trois cas suivants.