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CH 4 – RETRAITEMENTS DES COMPTES INDIVIDUELS
En ce qui concerne les modalités de traitement comptable de ces tran-
sactions, une fois l’option retenue, il y a homogénéité de traitement.
L’Ordre des experts comptables (avis 29, § 8), ainsi que l’IASB (norme IAS
17, § 49), estiment que les modalités de l’enregistrement comptable, en cas
de cession-bail, dépendent de la nature du bail conclu à la suite de la cession.
➠
Cession suivie d’un contrat de location simple
Si les risques et les avantages ont été transférés au bailleur, une cession a
eu lieu et le bail est une location simple.
Lorsque la location d’un bien à son ancien propriétaire est un contrat
de location simple et que celui-ci et la vente du bien ont été conclus aux
conditions du marché, il y a lieu de constater au compte de résultat le
gain provenant de la cession. Lorsque le prix de vente est supérieur à la
juste valeur du bien, l’excédent du prix de vente est étalé sur la durée du
contrat, en atténuation des loyers (règlt 99-02, § 300 et avis 29, § 8.2).
NORMES IFRS
La norme IAS 17 (§ 52) adopte la même solution, en étant cependant plus
précise :
– si la transaction est effectuée à la juste valeur, tout profit ou perte doit être
comptabilisé immédiatement ;
– si le prix de vente est inférieur à la juste valeur, tout profit ou perte doit être
comptabilisé immédiatement. En revanche, si la perte est compensée par des
paiements futurs inférieurs au prix du marché, elle doit être différée et amortie
proportionnellement aux paiements au titre de la location sur la période pendant
laquelle il est prévu d’utiliser l’actif ;
– si le prix de vente est supérieur à la juste valeur, l’excédent doit être différé
et amorti sur la durée d’utilisation attendue de l’actif.
➠
Cession suivie d’un contrat de location-financement
Si le bail permet au cédant de conserver les risques et les avantages résul-
tant du bien loué, le bail est une location-financement et aucune cession
n’est réputée avoir eu lieu.
Le règlement 99-02 précise que « les plus-values à l’occasion d’opérations
de cession-bail devraient être étalées sur la durée du contrat, lorsque le
bien est repris à bail, directement ou par personne interposée, dans le
cadre d’une opération de location-financement ».
Cette disposition conduit à traiter deux situations :
• Le groupe n’applique pas la méthode préférentielle
La plus-value réalisée lors de la vente est enregistrée au passif en vue de
sa reprise dans les résultats ultérieurs au prorata des loyers (règlt 99-02,
§ 300 et avis 29, § 8. I).
NORMES IFRS
L’IASB, qui va dans le même sens, précise que le produit est étalé sur la durée
du contrat de location (norme 17, § 50).