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CH 4 – RETRAITEMENTS DES COMPTES INDIVIDUELS

Comptes de gestion

31/12/N + 1

Charges financières ............................................

160

Résultat global ........................................

160

Résultat global ...................................................

64

Impôt sur les bénéfices ..........................

64

2.4 – Réévaluation des immobilisations

2.4.1 – Principes

Une entreprise consolidée peut être conduite à pratiquer, dans ses

comptes individuels, une réévaluation de droit commun (par exemple,

conformément à l’article L. 123-18 du code de commerce pour les entre-

prises françaises) ou une réévaluation libre si la législation nationale du

pays où est située l’entreprise le permet.

Si une entreprise du groupe a procédé à l’une ou l’autre de ces réévalua-

tions dans ses comptes individuels (à l’exception de la correction moné-

taire en cas de forte inflation traitée dans le chapitre « Conversion des

comptes des sociétés étrangères »), il convient :

– soit de l’éliminer dans les comptes consolidés ;

– soit de pratiquer la réévaluation pour l’ensemble du groupe dans les

conditions fixées par l’article L. 123-18 du code de commerce. Dans ce

cas, la réévaluation doit être effectuée selon des méthodes uniformes.

NORMES IFRS

Les normes IAS (immobilisations corporelles et incorporelles) autorisent deux

traitements possibles :

– maintien au coût historique (traitement de référence) ;

– utilisation de la juste valeur (traitement alternatif).

Par ailleurs, si une entreprise retient le traitement alternatif, les normes IFRS

requièrent que la réévaluation soit faite avec suffisamment de régularité, de telle

façon que le montant adopté pour l’actif ne diffère pas substantiellement de celui

qui aurait été déterminé en utilisant la juste valeur à la date du bilan.

L’évaluation à la juste valeur de certains actifs financiers est obligatoire selon la

norme IAS 39.

Toutefois, la réévaluation des immobilisations peut être pratiquée dans les

comptes consolidés (c. com. art. L. 233-22), indépendamment des métho-

des retenues dans les comptes individuels de l’entreprise mère (CRC, règlt

99-02, § 300) ou de ses filiales.

Selon la Commission commune de doctrine comptable, en l’absence d’inter-

diction dans les textes, une entreprise peut procéder à une réévaluation aussi

souvent qu’elle le souhaite (CNCC, EC 2014-06 ; bull. 174, juin 2014).