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CH 2 – PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
L’établissement de budgets ou la sélection et la détermination de la politique de
rémunération des principaux dirigeants sont des exemples de décisions qui concer-
nent les activités pertinentes.
Ainsi, pour de très nombreuses entités, les activités pertinentes correspondront aux
activités opérationnelles et financières.
B
- L
ES
DROITS
Les droits qui, pris individuellement ou conjointement, peuvent conférer à l’investis-
seur le pouvoir sont notamment :
(a) les droits qui prennent la forme de droits de vote (ou de droits de vote poten-
tiels) dans l’entité faisant l’objet d’un investissement ;
(b) le droit de nommer, de réaffecter ou de révoquer les principaux dirigeants de
l’entité faisant l’objet d’un investissement qui a la capacité de diriger les activités
pertinentes ;
(c) le droit de nommer une autre entité pour diriger les activités pertinentes ou de
révoquer l’entité qui les dirige ;
(d) le droit de diriger l’entité faisant l’objet d’un investissement de manière qu’elle
conclue des transactions, ou d’opposer son veto à la modification de transactions,
au profit de l’investisseur ;
(e) d’autres droits (comme les droits décisionnels stipulés dans un contrat de ges-
tion) qui donnent à leur détenteur la capacité de diriger les activités pertinentes.
Ainsi, pour déterminer si l’investisseur a la capacité pratique de diriger les activités
pertinentes de l’entité de façon unilatérale, il conviendra d’examiner dans un pre-
mier temps une série d’indicateurs :
- l’investisseur peut (sans disposer du droit contractuel correspondant) nommer le
personnel clé ayant la capacité de diriger les activités ;
- l’investisseur peut (sans disposer du droit contractuel correspondant) faire en sorte
que l’entité réalise des transactions pertinentes bénéficiant à l’investisseur ;
- l’investisseur peut dominer le processus de nomination des membres de l’organe de
direction de l’entité (ou peut obtenir des procurations de vote d’autres actionnaires) ;
- les personnes clés de l’entité sont des parties liées (1) de l’investisseur ;
- plus de la moitié des membres de l’organe de direction de l’entité sont des parties
liées (1) de l’investisseur.
(1) Une partie liée est une personne ou une entité qui est liée à l’entité qui prépare ses
états financiers (dénommée « l’entité présentant les états financiers » dans IAS 24).
(a) Une personne ou un membre de la famille proche de cette personne est lié(e)
à une entité présentant les états financiers si ladite personne :
(i) exerce un contrôle ou un contrôle conjoint sur l’entité présentant les états
financiers ;
(ii) exerce une influence notable sur l’entité présentant les états financiers ; ou
(iii) fait partie des principaux dirigeants de l’entité présentant les états financiers ou
d’une société mère de l’entité présentant les états financiers.
(b) Une entité est liée à une entité présentant les états financiers si l’une des con-
ditions suivantes s’applique :
(i) l’entité et l’entité présentant les états financiers font partie du même groupe
(ce qui signifie que chaque société mère, filiale et filiale apparentée est liée aux
autres) ;
(ii) une entité est une entreprise associée ou coentreprise de l’autre entité (ou une
entreprise associée ou coentreprise d’un membre du groupe dont l’autre entité fait
partie) ;