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CH 2 – PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Les rendements (returns) varient avec les activités de l’entité et peuvent être positifs

ou négatifs (voire être alternativement positifs et négatifs), et peu importe la nature

juridique des rendements.

Les « rendements », au sens de la norme IFRS, sont définis de manière très large

et incluent notamment :

- les dividendes (et autres distributions réalisées par une filiale), et les changements

dans la valeur de la filiale ;

- les revenus au titre de prestations de services, l’accès à de la trésorerie, les

économies d’impôts, ... ;

- les rendements qui ne sont pas accessibles aux autres actionnaires (économies

d’échelle, synergies, accès à des ressources rares, ...).

Ainsi, en pratique, une obligation à taux fixe est considérée exposer le porteur à des

droits à une exposition à des rendements variables car le porteur est soumis, pour

le paiement des intérêts, au risque de crédit de l’entité.

De même, des honoraires fixes de gestion d’un actif sont également considérés

comme des rendements variables.

Le lien entre pouvoir et rendements ne signifie pas que la fraction des rendements

de l’entité revenant à l’investisseur doit être parfaitement en ligne avec le niveau

de pouvoir dont il dispose, mais simplement que la société mère doit disposer de la

capacité d’influer sur les rendements de l’entité pour elle-même.

4 - Lien entre pouvoir et rendement

Le contrôle de l’entité sur une autre nécessite non seulement que l’entité ait le pou-

voir sur l’autre entité et qu’elle soit exposée ou ait des droits aux rendements que

celle-ci procure mais aussi qu’elle ait la faculté d’utiliser son pouvoir pour influer sur

les rendements procurés par l’autre entité grâce à son implication dans celle-ci.

Il en résulte qu’une entité gestionnaire ayant des pouvoirs de décision sur une entité,

mais qui n’est pas exposée ou n’a pas de droits aux rendements procurés par cette

entité, ne dispose pas du contrôle sur celle-ci. Elle agit pour le compte d’un tiers.

Ainsi, tout gestionnaire doit déterminer s’il agit pour son propre compte ou pour le

compte d’un tiers.

Plus l’ensemble de ses intérêts économiques y compris sa rémunération et leur

variabilité sont importants, plus il est probable que le détenteur des pouvoirs de

décision agit pour son propre compte.

Il convient d’examiner également si l’exposition à la variabilité des avantages du

détenteur de pouvoirs de décision est différente de celle des autres investisseurs et,

si oui, de quelle manière cette circonstance peut influer sur ses actes.

Tel est le cas d’un détenteur de pouvoirs de décision dont les intérêts dans l’entité

passent au second rang par rapport à ceux des autres investisseurs ou qui a con-

senti à l’entité d’autres formes d’amélioration de son risque de crédit.

Exemple 2

Un décideur (gestionnaire de fonds) constitue, commercialise et gère un fonds

réglementé dont les parts sont négociées sur le marché, conformément à des

paramètres définis étroitement dans le mandat de placement, comme l’exigent les

dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le fonds a été présenté aux inves-

tisseurs comme un placement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux

propres d’entités cotées.

Dans le respect des paramètres définis, le gestionnaire du fonds choisit à sa dis-

crétion les actifs dans lesquels investir. Il a fait un placement au pro rata de 10 %