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CH 2 – PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Le placement de 2 % du gestionnaire du fonds accroît son exposition à la variabilité

des rendements générés par les activités du fonds, sans créer une exposition qui

serait d’une importance suffisante pour indiquer que le gestionnaire du fonds agit

pour son propre compte.

Les droits de révocation que détiennent les autres investisseurs sont considérés

comme des droits protectifs, parce qu’ils ne peuvent être exercés qu’en cas de man-

quement au contrat. Dans cet exemple, bien que le gestionnaire du fonds ait un

vaste pouvoir décisionnel et qu’il soit exposé à la variabilité des rendements du fait

de sa participation et de sa rémunération, son exposition indique qu’il agit comme

mandataire. Il en conclut donc qu’il ne contrôle pas le fonds.

Exemple 3B

Le gestionnaire du fonds détient un placement au prorata plus substantiel dans le

fonds, mais il n’a pas l’obligation de financer les pertes au-delà de celui-ci. Les inves-

tisseurs peuvent le révoquer au moyen d’un vote à majorité simple, mais seulement

en cas de manquement au contrat.

Dans cet exemple, les droits de révocation que détiennent les autres investisseurs

sont considérés comme des droits protectifs, parce qu’ils ne peuvent être exercés

qu’en cas de manquement au contrat. Bien que le gestionnaire du fonds touche une

commission fixe et une commission de performance qui sont en rapport avec les

services fournis, la combinaison de sa participation et de sa rémunération pourrait

créer une exposition à la variabilité des rendements générés par les activités du

fonds d’une importance suffisante pour indiquer qu’il agit pour son propre compte.

Plus grandes sont l’importance de ses intérêts économiques et la variabilité associée

à ceux-ci (compte tenu de l’ensemble de sa rémunération et de ses autres intérêts),

plus le gestionnaire du fonds accordera d’importance à ces intérêts économiques

pour son analyse, et plus il est probable qu’il agit pour son propre compte.

Ainsi, après prise en compte de sa rémunération et des autres facteurs, le gestion-

naire du fonds pourrait considérer qu’une participation de 20 % est suffisante pour

conclure qu’il détient le contrôle. Toutefois, dans d’autres circonstances (à savoir si

sa rémunération ou d’autres facteurs sont différents), le contrôle peut découler d’un

niveau de participation différent.

Exemple 3C

Le gestionnaire du fonds détient un placement au prorata de 20 % dans le fonds,

mais il n’a pas l’obligation de financer les pertes au-delà de celui-ci. Le fonds a un

conseil d’administration, dont tous les membres sont indépendants du gestionnaire

du fonds et nommés par les autres investisseurs. Le gestionnaire du fonds est

nommé par le conseil pour un mandat d’un an. Si le conseil décide de ne pas

renouveler le contrat du gestionnaire du fonds, les services fournis par ce dernier

pourraient l’être par d’autres gestionnaires du même secteur d’activité.

Bien que le gestionnaire du fonds touche une commission fixe et une commission

de performance qui sont en rapport avec les services fournis, la combinaison de sa

participation de 20 % et de sa rémunération crée une exposition à la variabilité

des rendements générés par les activités du fonds d’une importance suffisante pour

indiquer qu’il agit pour son propre compte. Toutefois, les investisseurs détiennent

des droits substantiels leur permettant de le révoquer : le conseil d’administration

leur procure un mécanisme faisant en sorte qu’ils peuvent révoquer le gestionnaire

du fonds s’ils le désirent.

Dans cet exemple, le gestionnaire du fonds accorde une plus grande importance

aux droits de révocation substantiels aux fins de son analyse. Ainsi, bien que le

gestionnaire du fonds ait un vaste pouvoir décisionnel et qu’il soit exposé à la varia-

bilité des rendements du fonds du fait de sa rémunération et de sa participation,