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CH 2 – PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

(ii) un prix d’exercice ou de conversion créant une barrière financière qui

empêcherait (ou dissuaderait) le détenteur d’exercer ses droits,

(iii) des termes et conditions rendant peu probable l’exercice des droits, par

exemple des conditions limitant étroitement le moment où les droits peuvent être

exercés,

(iv) l’absence d’un mécanisme explicite raisonnable, dans les statuts de l’entité

faisant l’objet d’un investissement ou dans les lois ou la réglementation applicables,

qui permettrait au détenteur d’exercer ses droits,

(v) l’incapacité du détenteur des droits d’obtenir l’information nécessaire pour

exercer ses droits,

(vi) des obstacles ou incitations opérationnels qui empêcheraient (ou dissuade-

raient) le détenteur d’exercer ses droits (par exemple, l’absence d’autres gestion-

naires voulant ou pouvant fournir des services spécialisés ou fournir les services du

gestionnaire en poste et acquérir les autres intérêts détenus par celui-ci),

(vii) des exigences légales ou réglementaires qui empêchent le détenteur

d’exercer ses droits (par exemple l’interdiction faite à un investisseur étranger

d’exercer ses droits) ;

(b) la nécessité que des droits soient exercés collectivement pour qu’ils puissent

prendre effet. En l’absence de mécanisme permettant que l’ensemble des déten-

teurs de ces droits puisse exercer leur droit de manière collective, il est vraisem-

blable que le droit détenu individuellement par l’entité ne présente aucun intérêt

pour elle.

Exemple 1

L’entité faisant l’objet d’un investissement tient chaque année une assemblée

générale des actionnaires, au cours de laquelle sont prises les décisions concernant

la direction des activités pertinentes. La prochaine assemblée générale prévue aura

lieu dans huit mois.

Cependant, des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement au

moins 5 % des droits de vote peuvent convoquer une assemblée extraordinaire pour

modifier les politiques en vigueur concernant les activités pertinentes mais, du fait

d’une obligation d’informer les autres actionnaires, l’assemblée ne peut être tenue

avant au moins 30 jours.

Les politiques encadrant les activités pertinentes ne peuvent être modifiées qu’à

l’occasion d’une assemblée générale prévue ou d’une assemblée extraordinaire.

Cela vaut notamment pour l’approbation des ventes importantes d’actifs et pour

l’acquisition ou la cession de placements importants.

Le contexte qui précède s’applique aux exemples 1A à 1D ci-dessous. Chacun de

ces exemples est considéré isolément.

Exemple 1A

Un investisseur détient la majorité des droits de vote dans l’entité faisant l’objet

d’un investissement. Ses droits de vote sont substantiels parce qu’il peut prendre les

décisions concernant la direction des activités pertinentes lorsqu’elles doivent être

prises. Le fait qu’il y a un délai de 30 jours avant que l’investisseur puisse exercer

ses droits de vote n’empêche pas celui-ci d’avoir la capacité actuelle de diriger les

activités pertinentes à compter du moment où il acquiert sa participation.

Exemple 1B

Un investisseur est partie à un contrat à terme de gré à gré portant sur l’acquisition

de la majorité des actions de l’entité faisant l’objet d’un investissement. La date de