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CH 2 – PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
(ii) un prix d’exercice ou de conversion créant une barrière financière qui
empêcherait (ou dissuaderait) le détenteur d’exercer ses droits,
(iii) des termes et conditions rendant peu probable l’exercice des droits, par
exemple des conditions limitant étroitement le moment où les droits peuvent être
exercés,
(iv) l’absence d’un mécanisme explicite raisonnable, dans les statuts de l’entité
faisant l’objet d’un investissement ou dans les lois ou la réglementation applicables,
qui permettrait au détenteur d’exercer ses droits,
(v) l’incapacité du détenteur des droits d’obtenir l’information nécessaire pour
exercer ses droits,
(vi) des obstacles ou incitations opérationnels qui empêcheraient (ou dissuade-
raient) le détenteur d’exercer ses droits (par exemple, l’absence d’autres gestion-
naires voulant ou pouvant fournir des services spécialisés ou fournir les services du
gestionnaire en poste et acquérir les autres intérêts détenus par celui-ci),
(vii) des exigences légales ou réglementaires qui empêchent le détenteur
d’exercer ses droits (par exemple l’interdiction faite à un investisseur étranger
d’exercer ses droits) ;
(b) la nécessité que des droits soient exercés collectivement pour qu’ils puissent
prendre effet. En l’absence de mécanisme permettant que l’ensemble des déten-
teurs de ces droits puisse exercer leur droit de manière collective, il est vraisem-
blable que le droit détenu individuellement par l’entité ne présente aucun intérêt
pour elle.
Exemple 1
L’entité faisant l’objet d’un investissement tient chaque année une assemblée
générale des actionnaires, au cours de laquelle sont prises les décisions concernant
la direction des activités pertinentes. La prochaine assemblée générale prévue aura
lieu dans huit mois.
Cependant, des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement au
moins 5 % des droits de vote peuvent convoquer une assemblée extraordinaire pour
modifier les politiques en vigueur concernant les activités pertinentes mais, du fait
d’une obligation d’informer les autres actionnaires, l’assemblée ne peut être tenue
avant au moins 30 jours.
Les politiques encadrant les activités pertinentes ne peuvent être modifiées qu’à
l’occasion d’une assemblée générale prévue ou d’une assemblée extraordinaire.
Cela vaut notamment pour l’approbation des ventes importantes d’actifs et pour
l’acquisition ou la cession de placements importants.
Le contexte qui précède s’applique aux exemples 1A à 1D ci-dessous. Chacun de
ces exemples est considéré isolément.
Exemple 1A
Un investisseur détient la majorité des droits de vote dans l’entité faisant l’objet
d’un investissement. Ses droits de vote sont substantiels parce qu’il peut prendre les
décisions concernant la direction des activités pertinentes lorsqu’elles doivent être
prises. Le fait qu’il y a un délai de 30 jours avant que l’investisseur puisse exercer
ses droits de vote n’empêche pas celui-ci d’avoir la capacité actuelle de diriger les
activités pertinentes à compter du moment où il acquiert sa participation.
Exemple 1B
Un investisseur est partie à un contrat à terme de gré à gré portant sur l’acquisition
de la majorité des actions de l’entité faisant l’objet d’un investissement. La date de