

dans le fonds et reçoit pour ses services une commission fondée sur le marché,
correspondant à 1 % de la valeur liquidative du fonds. Les commissions sont en
rapport avec les services fournis. Le gestionnaire du fonds n’a pas l’obligation de
financer les pertes au-delà de son placement de 10 %.
Le fonds n’est pas tenu de constituer un conseil d’administration indépendant, et il
ne l’a pas fait. Les investisseurs n’ont pas de droits substantiels ayant une incidence
sur le pouvoir décisionnel du gestionnaire du fonds, mais ils peuvent obtenir le rem-
boursement de leurs parts dans certaines limites établies par le fonds.
Bien qu’il exerce ses fonctions dans le respect des paramètres définis dans le man-
dat de placement et conformément aux dispositions réglementaires, le gestionnaire
du fonds a des droits décisionnels qui lui confèrent la capacité actuelle de diriger
les activités pertinentes du fonds ; les investisseurs ne détiennent pas de droits
substantiels pouvant avoir une incidence sur le pouvoir décisionnel du gestionnaire
du fonds. Celui-ci reçoit pour ses services une commission fondée sur le marché
qui est en rapport avec les services fournis, et il a en outre fait un placement au
prorata dans le fonds.
Du fait de sa rémunération et de sa participation, le gestionnaire du fonds est
exposé à la variabilité des rendements générés par les activités du fonds, mais
l’exposition ainsi créée n’est pas d’une importance suffisante pour indiquer qu’il agit
pour son propre compte.
Dans cet exemple, l’examen de l’exposition du gestionnaire du fonds à la variabilité
des rendements du fonds, combinée à son pouvoir décisionnel dans le respect de
paramètres définis, indique que le gestionnaire du fonds agit comme mandataire.
Celui-ci en conclut donc qu’il ne contrôle pas le fonds.
Exemple 3
Un décideur constitue, commercialise et gère un fonds qui offre des possibilités de
placement à un certain nombre d’investisseurs. Le décideur (gestionnaire du fonds)
doit prendre ses décisions dans les meilleurs intérêts de tous les investisseurs et con-
formément aux accords régissant le fonds. Le gestionnaire du fonds a toutefois un
vaste pouvoir discrétionnaire pour la prise de décisions. Il reçoit pour ses services une
commission fondée sur le marché, correspondant à 1 % de la valeur des actifs sous
gestion et 20 % de tous les bénéfices du fonds si un niveau déterminé de bénéfice
est atteint. Les commissions sont en rapport avec les services fournis.
Bien qu’il doive prendre ses décisions dans les meilleurs intérêts de tous les inves-
tisseurs, le gestionnaire du fonds a un vaste pouvoir décisionnel sur la direction des
activités pertinentes du fonds. Il touche une commission fixe et une commission de
performance qui sont en rapport avec les services fournis.
De plus, le mode de rémunération du gestionnaire du fonds aligne ses intérêts sur
ceux des autres investisseurs, soit l’augmentation de la valeur du fonds, sans créer
une exposition à la variabilité des rendements générés par les activités du fonds qui
serait d’une importance suffisante pour que la rémunération, considérée isolément,
indique que le gestionnaire du fonds agit pour son propre compte.
Le contexte et l’analyse qui précèdent s’appliquent aux exemples 3A à 3C ci-des-
sous. Chacun de ces exemples est considéré isolément.
Exemple 3A
Le gestionnaire du fonds détient aussi un placement de 2 % dans le fonds, qui ali-
gne ses intérêts sur ceux des autres investisseurs. Il n’a pas l’obligation de financer
les pertes au-delà de cette participation. Les investisseurs peuvent le révoquer au
moyen d’un vote à majorité simple, mais seulement en cas de manquement au
contrat.
DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRÔLE
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