Table of Contents Table of Contents
Previous Page  51 / 1032 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 51 / 1032 Next Page
Page Background

dans le fonds et reçoit pour ses services une commission fondée sur le marché,

correspondant à 1 % de la valeur liquidative du fonds. Les commissions sont en

rapport avec les services fournis. Le gestionnaire du fonds n’a pas l’obligation de

financer les pertes au-delà de son placement de 10 %.

Le fonds n’est pas tenu de constituer un conseil d’administration indépendant, et il

ne l’a pas fait. Les investisseurs n’ont pas de droits substantiels ayant une incidence

sur le pouvoir décisionnel du gestionnaire du fonds, mais ils peuvent obtenir le rem-

boursement de leurs parts dans certaines limites établies par le fonds.

Bien qu’il exerce ses fonctions dans le respect des paramètres définis dans le man-

dat de placement et conformément aux dispositions réglementaires, le gestionnaire

du fonds a des droits décisionnels qui lui confèrent la capacité actuelle de diriger

les activités pertinentes du fonds ; les investisseurs ne détiennent pas de droits

substantiels pouvant avoir une incidence sur le pouvoir décisionnel du gestionnaire

du fonds. Celui-ci reçoit pour ses services une commission fondée sur le marché

qui est en rapport avec les services fournis, et il a en outre fait un placement au

prorata dans le fonds.

Du fait de sa rémunération et de sa participation, le gestionnaire du fonds est

exposé à la variabilité des rendements générés par les activités du fonds, mais

l’exposition ainsi créée n’est pas d’une importance suffisante pour indiquer qu’il agit

pour son propre compte.

Dans cet exemple, l’examen de l’exposition du gestionnaire du fonds à la variabilité

des rendements du fonds, combinée à son pouvoir décisionnel dans le respect de

paramètres définis, indique que le gestionnaire du fonds agit comme mandataire.

Celui-ci en conclut donc qu’il ne contrôle pas le fonds.

Exemple 3

Un décideur constitue, commercialise et gère un fonds qui offre des possibilités de

placement à un certain nombre d’investisseurs. Le décideur (gestionnaire du fonds)

doit prendre ses décisions dans les meilleurs intérêts de tous les investisseurs et con-

formément aux accords régissant le fonds. Le gestionnaire du fonds a toutefois un

vaste pouvoir discrétionnaire pour la prise de décisions. Il reçoit pour ses services une

commission fondée sur le marché, correspondant à 1 % de la valeur des actifs sous

gestion et 20 % de tous les bénéfices du fonds si un niveau déterminé de bénéfice

est atteint. Les commissions sont en rapport avec les services fournis.

Bien qu’il doive prendre ses décisions dans les meilleurs intérêts de tous les inves-

tisseurs, le gestionnaire du fonds a un vaste pouvoir décisionnel sur la direction des

activités pertinentes du fonds. Il touche une commission fixe et une commission de

performance qui sont en rapport avec les services fournis.

De plus, le mode de rémunération du gestionnaire du fonds aligne ses intérêts sur

ceux des autres investisseurs, soit l’augmentation de la valeur du fonds, sans créer

une exposition à la variabilité des rendements générés par les activités du fonds qui

serait d’une importance suffisante pour que la rémunération, considérée isolément,

indique que le gestionnaire du fonds agit pour son propre compte.

Le contexte et l’analyse qui précèdent s’appliquent aux exemples 3A à 3C ci-des-

sous. Chacun de ces exemples est considéré isolément.

Exemple 3A

Le gestionnaire du fonds détient aussi un placement de 2 % dans le fonds, qui ali-

gne ses intérêts sur ceux des autres investisseurs. Il n’a pas l’obligation de financer

les pertes au-delà de cette participation. Les investisseurs peuvent le révoquer au

moyen d’un vote à majorité simple, mais seulement en cas de manquement au

contrat.

DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRÔLE

51