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règlement du contrat est dans 25 jours. Les actionnaires actuels ne peuvent modi-

fier les politiques existantes qui encadrent les activités pertinentes parce qu’une

assemblée extraordinaire ne peut être tenue avant au moins 30 jours et que le

contrat aura alors été réglé.

L’investisseur a donc des droits essentiellement équivalents à ceux de l’actionnaire

majoritaire dans l’exemple 1A ci-dessus (l’investisseur qui détient le contrat à terme

peut prendre les décisions concernant la direction des activités pertinentes lorsqu’el-

les doivent être prises). Le contrat à terme de gré à gré est un droit substantiel qui

confère à l’investisseur la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes même

avant d’être réglé.

Exemple 1C

Un investisseur détient une option substantielle pour l’acquisition de la majorité des

actions de l’entité faisant l’objet d’un investissement. L’option peut être exercée

dans 25 jours, et elle est fortement dans le cours. La conclusion est la même que

pour l’exemple 1B.

Exemple 1D

Un investisseur est partie à un contrat à terme de gré à gré portant sur l’acquisition

de la majorité des actions de l’entité faisant l’objet d’un investissement, et il ne

détient pas d’autres droits connexes sur cette dernière. La date de règlement du

contrat est dans six mois. À l’inverse des exemples ci-dessus, l’investisseur n’a pas la

capacité actuelle de diriger les activités pertinentes. Ce sont les actionnaires actuels

qui ont cette capacité, parce qu’ils peuvent modifier les politiques existantes qui

encadrent les activités pertinentes avant le règlement du contrat à terme.

D

- E

XCLUSION

DES

DROITS

PROTECTIFS

L’entité disposant de droits sur une entité tierce doit déterminer s’il s’agit de droits

protectifs et si les droits détenus par des tiers sur cette entité sont de nature

protective. Les droits protectifs ont pour fonction de protéger les intérêts de leur

détenteur sans lui donner de pouvoir sur l’entité à laquelle ces droits sont liés. Il

en résulte qu’une entité disposant de tels droits ne peut prétendre avoir le pouvoir

sur cette entité ou empêcher un tiers de disposer du pouvoir sur cette entité. Les

droits protectifs sont en général liés à des changements importants dans l’activité

de l’entité ou à des circonstances exceptionnelles.

Les droits protectifs peuvent notamment être :

(a) le droit d’un prêteur d’empêcher l’emprunteur d’entreprendre des activités qui

pourraient modifier de façon importante le risque de crédit de l’emprunteur au

détriment du prêteur ;

(b) le droit d’une partie qui détient une participation ne donnant pas le contrôle

d’une entité faisant l’objet d’un investissement d’approuver des investissements

plus importants que nécessaire dans le cadre de l’activité ordinaire, ou d’approuver

l’émission d’instruments de capitaux propres ou de titres de créance ;

(c) le droit d’un prêteur de saisir les biens de l’emprunteur si ce dernier ne respecte

pas les conditions stipulées pour le remboursement du prêt.

3 - Exposition de l’investisseur à la variabilité des rendements de l’entité

La norme IFRS considère que le pouvoir et l’exposition à des rendements sont

normalement étroitement liés. Il en résulte qu’une exposition importante de l’in-

vestisseur à la variabilité des rendements de l’entité est susceptible d’indiquer que

l’investisseur a le pouvoir (mais cet indicateur est toutefois moins important que la

première série d’indicateurs cités ci-dessus).

DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRÔLE

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