

règlement du contrat est dans 25 jours. Les actionnaires actuels ne peuvent modi-
fier les politiques existantes qui encadrent les activités pertinentes parce qu’une
assemblée extraordinaire ne peut être tenue avant au moins 30 jours et que le
contrat aura alors été réglé.
L’investisseur a donc des droits essentiellement équivalents à ceux de l’actionnaire
majoritaire dans l’exemple 1A ci-dessus (l’investisseur qui détient le contrat à terme
peut prendre les décisions concernant la direction des activités pertinentes lorsqu’el-
les doivent être prises). Le contrat à terme de gré à gré est un droit substantiel qui
confère à l’investisseur la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes même
avant d’être réglé.
Exemple 1C
Un investisseur détient une option substantielle pour l’acquisition de la majorité des
actions de l’entité faisant l’objet d’un investissement. L’option peut être exercée
dans 25 jours, et elle est fortement dans le cours. La conclusion est la même que
pour l’exemple 1B.
Exemple 1D
Un investisseur est partie à un contrat à terme de gré à gré portant sur l’acquisition
de la majorité des actions de l’entité faisant l’objet d’un investissement, et il ne
détient pas d’autres droits connexes sur cette dernière. La date de règlement du
contrat est dans six mois. À l’inverse des exemples ci-dessus, l’investisseur n’a pas la
capacité actuelle de diriger les activités pertinentes. Ce sont les actionnaires actuels
qui ont cette capacité, parce qu’ils peuvent modifier les politiques existantes qui
encadrent les activités pertinentes avant le règlement du contrat à terme.
D
- E
XCLUSION
DES
DROITS
PROTECTIFS
L’entité disposant de droits sur une entité tierce doit déterminer s’il s’agit de droits
protectifs et si les droits détenus par des tiers sur cette entité sont de nature
protective. Les droits protectifs ont pour fonction de protéger les intérêts de leur
détenteur sans lui donner de pouvoir sur l’entité à laquelle ces droits sont liés. Il
en résulte qu’une entité disposant de tels droits ne peut prétendre avoir le pouvoir
sur cette entité ou empêcher un tiers de disposer du pouvoir sur cette entité. Les
droits protectifs sont en général liés à des changements importants dans l’activité
de l’entité ou à des circonstances exceptionnelles.
Les droits protectifs peuvent notamment être :
(a) le droit d’un prêteur d’empêcher l’emprunteur d’entreprendre des activités qui
pourraient modifier de façon importante le risque de crédit de l’emprunteur au
détriment du prêteur ;
(b) le droit d’une partie qui détient une participation ne donnant pas le contrôle
d’une entité faisant l’objet d’un investissement d’approuver des investissements
plus importants que nécessaire dans le cadre de l’activité ordinaire, ou d’approuver
l’émission d’instruments de capitaux propres ou de titres de créance ;
(c) le droit d’un prêteur de saisir les biens de l’emprunteur si ce dernier ne respecte
pas les conditions stipulées pour le remboursement du prêt.
3 - Exposition de l’investisseur à la variabilité des rendements de l’entité
La norme IFRS considère que le pouvoir et l’exposition à des rendements sont
normalement étroitement liés. Il en résulte qu’une exposition importante de l’in-
vestisseur à la variabilité des rendements de l’entité est susceptible d’indiquer que
l’investisseur a le pouvoir (mais cet indicateur est toutefois moins important que la
première série d’indicateurs cités ci-dessus).
DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRÔLE
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