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CH 8 – MÉTHODE APPLICABLE AUX REGROUPEMENTS SOUS CONTRÔLE COMMUN

4 – Traitement comptable

4.1 – Règle générale

Pour la consolidation, le coût d’acquisition des titres est égal :

– au montant de la rémunération remise au vendeur par l’acquéreur

(liquidités, actifs ou titres émis par une entreprise comprise dans la conso-

lidation estimés à leur juste valeur),

– majoré de tous les autres coûts directement imputables à l’acquisition

(droits d’enregistrement, frais d’émission des titres, honoraires versés

aux consultants et experts externes participant à l’opération, frais de

mise en place de couvertures de change…) nets de l’économie d’impôts

correspondante.

Toutefois, les coûts de restructuration de l’entreprise consolidante (plan

de licenciement, fermeture d’usines, mise aux normes techniques d’une

nouvelle entité…) ne peuvent être pris en compte dans ce coût d’acqui-

sition.

La valeur d’entrée en consolidation des actifs et passifs de l’entreprise

acquise est déterminée sur la base de comptes établis à la date d’acqui-

sition ou de prise de contrôle en cas de transactions successives. Elle

est égale à leur valeur nette comptable consolidée, retraitée aux nor-

mes comptables du groupe acquéreur à cette date, en distinguant valeur

brute, amortissements et provisions.

L’écart résultant de la substitution au coût d’acquisition des titres de

la valeur d’entrée en consolidation des actifs et passifs de l’entreprise

acquise est ajouté ou retranché des capitaux propres consolidés.

E

XEMPLE

7

Avant fusion

Après fusion

M

100 %

M

100 %

M1

M1 100 %

9,10 %

100 %

90,90 %

A

B

A + B

Fin N, la société A absorbe la société B. La parité retenue est de 5 B pour 2 A.

Au 1/01/N – 3, la société M1 avait acquis 100 % des titres de la société A pour

une valeur de 1300 K¤.

À cette date, les capitaux propres de A s’élevaient à 1000 K¤. Un écart d’évalua-

tion sur un actif incorporel non amortissable a été identifié et valorisé à 100 K¤.

Les écarts d’acquisition sont amortis sur 10 ans.

En application du règlement 99-02 relatif au traitement comptable des fusions,

l’évaluation des apports de B est faite à la valeur comptable car les deux sociétés

sont sous contrôle commun de M.