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Établissement du bilan consolidé M1 après fusion au 31/12/N

En consolidation, il y a bien une opération de prise de contrôle du groupe M1 sur

la société B qui est traitée comme telle en consolidation en règlement CRC 99-02.

Les actifs et les passifs de B entrent au bilan consolidé de M1 à leur juste valeur.

La méthode dérogatoire permet néanmoins au groupe M1 d’entrer la société B à

sa valeur comptable.

Le contrôle exclusif de la cible B a été obtenu à la date du bilan fin N. La valeur

d’entrée en consolidation est égale à leur valeur nette comptable consolidée,

retraitée aux normes comptables du groupe acquéreur à cette date, en distinguant

valeur brute, amortissements et provisions. L’écart résultant de la substitution

au coût d’acquisition des titres de la valeur d’entrée en consolidation des actifs

et passifs de l’entreprise acquise est ajouté ou retranché des capitaux propres

consolidés.

Détermination et comptabilisation de l’écart lié à la méthode dérogatoire de B

La différence entre le coût d’acquisition et la quote-part de l’acquéreur dans les

capitaux propres de B (valeur comptable) constitue l’écart lié à la méthode déro-

gatoire.

Le coût d’acquisition par le groupe M1 correspond à la juste valeur des titres émis

par A soit (4 000 actions

60 ¤)/1 000 = 240 K¤.

L’écart lié à la méthode dérogatoire dégagé par M1 sur cette prise de contrôle

est donc égal à :

Coût d’acquisition

240

Quote-part de M1 dans les valeurs comptables consolidées de B

– 220

20

Cet écart correspond aux écarts d’évaluation et d’acquisition non pris en compte

chez A.

Cession partielle de A

Cette opération de mise en commun se traduit par une baisse du pourcentage

d’intérêt (effet dilution) dans l’entreprise préalablement détenue.

Les actifs et les passifs identifiables, représentatifs des titres remis au vendeur,

figurent toujours au bilan consolidé pour la valeur qu’ils avaient avant l’opération,

c’est-à-dire pour leur valeur comptable à la date de prise de contrôle ; seule la

répartition entre minoritaires et groupe est modifiée.

Ces actifs et passifs de A figurent au bilan consolidé avant fusion pour :

(2200 + 100 – 600) = 1700.

L’impact de cette baisse, correspondant à la différence entre la juste valeur de la

quote-part accordée aux actionnaires hors groupe et la valeur comptable consoli-

dée de cette même quote-part, ne doit pas être comptabilisé en résultat consolidé

mais imputé sur les réserves en tant que composante de l’écart total lié à l’utilisa-

tion de la méthode dérogatoire.

Le prix de cession correspond à la juste valeur de la quote-part accordée aux

minoritaires dans les titres A, soit 2400 (juste valeur de A)

(100 % – 90,90 %)

= 218,40 (effet de dilution), ou bien à la quote-part du groupe dans le coût d’ac-

quisition de B par A soit 240

90,90 % = 218,20 K¤ (différence due aux arrondis

sur les pourcentages de participation après fusion).

La valeur nette comptable consolidée des titres A cédés est égale :

– à la quote-part des actifs et passifs identifiables cédés (1700

9,10 %) =

154,70,

– augmentée de la quote-part d’écart d’acquisition cédé (120

9,10 %/100 %) =

10,92

Le résultat de dilution est égal à [218,20 – (154 ,70 + 10,92)] = 52,58.

TRAITEMENT COMPTABLE

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