

DIMINUTION DU POURCENTAGE D’INTÉRÊTS
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Mesure anti-abus
Une société mère peut perdre le contrôle d’une filiale en deux ou plusieurs
accords (transactions). Cependant, dans certains cas, les circonstances indiquent
qu’il y a lieu de comptabiliser les accords multiples comme ne constituant qu’une
seule transaction.
L’IASB veut éviter qu’un groupe, redoutant une perte excessive à l’occasion de
l’abandon du contrôle d’une filiale, ne structure l’opération en deux phases :
– la première ne lui ferait pas perdre le contrôle et n’aurait aucun effet sur son résultat.
Elle opérerait des reclassements à l’intérieur des capitaux propres consolidés ;
– la seconde lui ferait perdre le contrôle de la filiale, mais avec un effet négatif
plus limité sur son résultat, comparé à celui qui serait résulté d’une perte du
contrôle effectuée en une seule opération.
Pour déterminer si elle doit comptabiliser les accords comme une transaction
unique, une société mère doit considérer l’ensemble des termes et conditions des
accords ainsi que leurs effets économiques.
Un ou plusieurs des critères suivants peuvent aboutir à la conclusion que la
société mère doit comptabiliser les accords multiples comme une transaction
unique :
– Ils sont conclus simultanément et en considération l’un de l’autre.
– Ils constituent une transaction unique destinée à atteindre une incidence
commerciale globale.
– L’existence d’un accord est subordonnée à celle d’au moins un autre accord.
– Un accord ne se justifie pas économiquement s’il est considéré isolément,
alors qu’il se justifie économiquement s’il est considéré avec d’autres accords. Un
exemple d’un tel accord serait une cession d’actions à un prix inférieur au mar-
ché, compensée par une cession ultérieure à un prix supérieur au marché.
2 – Déconsolidation d’une entreprise mise en équivalence
Le résultat global de cession est comptabilisé en résultat et est égal à la diffé-
rence entre la juste valeur du prix de cession et la valeur comptable consolidée
de mise en équivalence des titres cédés.
Le résultat est constaté non seulement sur les titres cédés mais également sur
les titres conservés par la société cédante.
Ces derniers sont réévalués à la juste valeur à la date d’arrêt de l’application de
la méthode de la mise en équivalence en contrepartie du résultat.
La déconsolidation induit également la reprise, pour la totalité même en cas de
cession partielle, en résultat des gains ou des pertes comptabilisés directement
en autres éléments du résultat global.
Ainsi, par exemple, sont constatés en résultat :
– la reprise en résultat de la totalité des écarts de conversion et gains ou pertes
de couverture liés à l’investissement net antérieurement comptabilisés directe-
ment en capitaux propres ;
– le montant des écarts de conversion relatifs à l’entité associée ;
– le montant des gains ou des pertes résultant de la comptabilisation à la juste
valeur des actifs disponibles à la vente.
Les variations ultérieures de juste valeur des titres conservés seront comptabili-
sées en capitaux propres ou en résultat selon la catégorie d’actifs financiers dans
laquelle ils sont classés conformément à IFRS 9.