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CH 10 – VARIATION DU POURCENTAGE D’INTÉRÊTS
3.3.3 – Cession totale des titres à des tiers hors groupe
La sortie du périmètre de consolidation de l’entreprise cédée s’effectue à
la date du transfert de contrôle à l’entreprise acquéreuse.
Détermination du résultat consolidé de cession
La plus ou moins-value de cession se calcule à partir de la dernière valeur
en consolidation de l’entreprise comprenant le résultat jusqu’à la date de
cession, l’écart d’acquisition résiduel non amorti et, le cas échéant, l’écart
de conversion inscrit dans les capitaux propres, part du groupe (CRC
règlt 99-02, § 23101).
Le résultat consolidé de cession est donc égal à la différence entre le prix
de cession et la valeur au bilan consolidé des titres cédés telle que précé-
demment calculée (voir ci-dessus).
Il est alors possible de calculer la différence entre le résultat individuel de
cession et le résultat consolidé de cession à éliminer en consolidation.
Détermination du résultat consolidé de cession et différence
avec le résultat individuel de cession
Elle peut être ainsi présentée :
A.
Capitaux propres à la date de la cession.
B.
Écarts d’évaluation résiduels à la date de la cession.
C.
Pourcentage de participation cédé.
D.
Écart de conversion part du groupe.
E.
Montant des capitaux propres cédés (A + B)
C + D.
F.
Écart d’acquisition résiduel des titres cédés.
G.
Valeur consolidée des titres cédés (E + ou – F).
H.
Résultat consolidé de cession = Prix de vente – Valeur consolidée des titres cédés.
I.
Résultat individuel de cession = Prix de vente – Prix d’acquisition des titres cédés.
J.
Différence entre résultat consolidé de cession et résultat individuel (I – H).
NORMES IFRS
L’écart de conversion antérieurement comptabilisé en capitaux propres est repris
en résultat en totalité en cas de déconsolidation.
Comptabilisation du résultat consolidé de cession
Le résultat de cession est constaté lorsqu’il est réalisé, c’est-à-dire à la
date où l’entreprise consolidante a transféré le contrôle de l’entreprise
précédemment contrôlée.
La divergence entre le résultat de cession individuel et consolidé doit
être retraitée.
Cette différence est virée du résultat aux réserves de l’entreprise conso-
lidante.
Une moins-value doit cependant faire l’objet d’une provision, dès qu’elle
est probable (CRC règlt 99-02, § 23101).