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CH 10 – VARIATION DU POURCENTAGE D’INTÉRÊTS

Les parts respectives entre le groupe et les intérêts minoritaires dans la valeur

de la filiale consolidée sont ajustées afin de respecter les nouveaux taux de

détention.

2.1 – Écarts d’évaluation (consolidation exercice N + 2)

Comptes de bilan

Affectation

des écarts

d’évaluation

Terrains ......................................................................

120

Constructions ..............................................................

80

Titres de participation (80

120)

72 %.........

144

Intérêts minoritaires ..............................................

56

Amortisse-

ment

de l’écart

d’évaluation

Résultat consolidé (10

72 %)................................

7,2

Réserves consolidées (10

2

72 %)....................

14,4

Intérêts minoritaires (30

28 %) ............................

8,4

Amortissements des constructions

(20 pour N et N

1 et 10 pour N

2) ...........

30

Comptes de gestion

Amortissement

de l’écart

d’évaluation

sur les cons-

tructions

Dotations aux amortissements .................................

10

Résultat global (80

1/8) (1) ..........................

10

(1) Le résultat global comprend le résultat revenant à l’entreprise consolidante (90%

10) et la part revenant aux

intérêts minoritaires (10 %

10).

Le montant du goodwill est figé à la date de l’acquisition ayant permis de prendre

le contrôle.

2.2 – Goodwill (consolidation N + 2)

Comptes de bilan

Affectation

du goodwill

Goodwill .....................................................................

30

Titres de participation ............................................

30

4.1.3 – Augmentation de capital se traduisant

par une diminution du pourcentage d’intérêts

Le cas d’une diminution du pourcentage d’intérêts consécutive à une aug-

mentation de capital de l’entreprise sous contrôle exclusif inégalement

souscrite par ses associés, dont certains ne font pas partie du groupe, est

assimilé à une cession partielle et se traduit donc par la constatation en

résultat de la plus ou moins-value dégagée (CRC règlt 99-02, § 2320).

Dans le cas d’une cession partielle de titres d’une entreprise restant

consolidée par intégration globale, l’ensemble des éléments concourant à

la détermination de la plus ou moins-value (y compris une quote-part de

l’écart d’acquisition et de l’écart de conversion) est pris en compte au pro-

rata de la cession réalisée pour déterminer le résultat de cession.