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CH 10 – VARIATION DU POURCENTAGE D’INTÉRÊTS

Dans cette hypothèse, l’augmentation est neutre. Il n’y a aucune consé-

quence dans les comptes consolidés sur les droits du groupe dans les

réserves avant ou après augmentation de capital. Aucune écriture parti-

culière n’est à constater ;

– les augmentations inégalement souscrites par les associés, dont certains

ne font pas partie du groupe, qui se traduisent par une augmentation ou

une diminution du pourcentage d’intérêt.

4.1.2 – Augmentation de capital se traduisant

par une augmentation du pourcentage d’intérêt

Le cas d’une augmentation du pourcentage d’intérêt consécutive à une

augmentation de capital de l’entreprise sous contrôle exclusif inégalement

souscrite par ses associés, dont certains ne font pas partie du groupe, est

assimilé à une acquisition partielle et se traduit donc par la constatation

d’un écart d’acquisition (CRC règlt 99-02, § 2320).

Le règlement 99-02 n’autorise pas la comptabilisation de l’impact de l’aug-

mentation du pourcentage d’intérêt en résultat ou variation de réserves.

NORMES IFRS

Les changements dans le taux de détention d’une filiale, sans perte de contrôle,

sont comptabilisés en tant qu’opérations entre deux catégories d’ayants droit

aux capitaux propres consolidés, les actionnaires de l’entité mère et ceux de la

filiale, et ne peuvent avoir d’effet que sur les capitaux propres (part groupe et

participation ne donnant pas le contrôle).

L’écart entre le coût d’acquisition des titres (acquisition de la participation ne

donnant pas le contrôle) et la quote-part complémentaire de capitaux propres

consolidés que ces titres représentent à la date d’acquisition est imputé sur les

capitaux propres groupe (sans modifications de la valeur comptable consolidée

des actifs et passifs identifiables). Les parts respectives entre le groupe et la

participation, ne donnant pas le contrôle dans la valeur de la filiale consolidée,

sont ajustées afin de respecter les nouveaux taux de détention.

Le montant du goodwill est figé à la date de l’acquisition ayant permis de prendre

le contrôle. Aucune opération ultérieure, autre qu’une perte de contrôle de la

filiale ou une dépréciation, ne peut avoir pour effet de modifier la valeur initiale

du goodwill.

Ces dispositions s’appliquent quelle que soit l’option prise (goodwill acquéreur

ou complet).

E

XEMPLE

20

Une société M a acquis, le 2/01/N, 70 % des titres d’une société F1 pour un mon-

tant global de 520 K¤.

Au moment de cette prise de participation, les capitaux propres en K¤ de la

société F1 se présentaient ainsi :

Capital

400

Réserves

100

Total

500