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CH 10 – VARIATION DU POURCENTAGE D’INTÉRÊTS
Dans cette hypothèse, l’augmentation est neutre. Il n’y a aucune consé-
quence dans les comptes consolidés sur les droits du groupe dans les
réserves avant ou après augmentation de capital. Aucune écriture parti-
culière n’est à constater ;
– les augmentations inégalement souscrites par les associés, dont certains
ne font pas partie du groupe, qui se traduisent par une augmentation ou
une diminution du pourcentage d’intérêt.
4.1.2 – Augmentation de capital se traduisant
par une augmentation du pourcentage d’intérêt
Le cas d’une augmentation du pourcentage d’intérêt consécutive à une
augmentation de capital de l’entreprise sous contrôle exclusif inégalement
souscrite par ses associés, dont certains ne font pas partie du groupe, est
assimilé à une acquisition partielle et se traduit donc par la constatation
d’un écart d’acquisition (CRC règlt 99-02, § 2320).
Le règlement 99-02 n’autorise pas la comptabilisation de l’impact de l’aug-
mentation du pourcentage d’intérêt en résultat ou variation de réserves.
NORMES IFRS
Les changements dans le taux de détention d’une filiale, sans perte de contrôle,
sont comptabilisés en tant qu’opérations entre deux catégories d’ayants droit
aux capitaux propres consolidés, les actionnaires de l’entité mère et ceux de la
filiale, et ne peuvent avoir d’effet que sur les capitaux propres (part groupe et
participation ne donnant pas le contrôle).
L’écart entre le coût d’acquisition des titres (acquisition de la participation ne
donnant pas le contrôle) et la quote-part complémentaire de capitaux propres
consolidés que ces titres représentent à la date d’acquisition est imputé sur les
capitaux propres groupe (sans modifications de la valeur comptable consolidée
des actifs et passifs identifiables). Les parts respectives entre le groupe et la
participation, ne donnant pas le contrôle dans la valeur de la filiale consolidée,
sont ajustées afin de respecter les nouveaux taux de détention.
Le montant du goodwill est figé à la date de l’acquisition ayant permis de prendre
le contrôle. Aucune opération ultérieure, autre qu’une perte de contrôle de la
filiale ou une dépréciation, ne peut avoir pour effet de modifier la valeur initiale
du goodwill.
Ces dispositions s’appliquent quelle que soit l’option prise (goodwill acquéreur
ou complet).
E
XEMPLE
20
Une société M a acquis, le 2/01/N, 70 % des titres d’une société F1 pour un mon-
tant global de 520 K¤.
Au moment de cette prise de participation, les capitaux propres en K¤ de la
société F1 se présentaient ainsi :
Capital
400
Réserves
100
Total
500