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– Le constituant a, de fait, la capacité de bénéficier de la majorité des

avantages économiques de la fiducie, que ce soit sous forme d’affectation

du résultat ou de droit à une quote-part d’actif net ou à la majorité des

actifs résiduels en cas de liquidation.

– Le constituant supporte la majorité des risques relatifs à la fiducie. La

répartition des risques est fixée dans le contrat.

Le premier critère relatif aux pouvoirs de décision est prédominant. Il

est également nécessaire de prendre en considération le deuxième ou le

troisième critère. En conséquence, une fiducie est contrôlée si les condi-

tions du premier et du deuxième critère, ou du premier et du troisième

critère, sont remplies.

En outre, dès lors que les deuxième et troisième critères se trouvent

réunis, la fiducie est également considérée comme contrôlée.

La perte du pouvoir de décision par le constituant est déterminante pour

qualifier la perte de contrôle. La conservation de la majorité des risques

et des avantages économiques afférents aux actifs transférés dans la fidu-

cie constitue une présomption de conservation d’une partie significative

du pouvoir effectif de décision.

Le constituant est notamment réputé conserver le contrôle de la fiducie :

• lorsqu’il est l’unique bénéficiaire ;

• lorsque le contrat est conclu avec un ou plusieurs constituants et que

chacun d’eux conserve la quasi-totalité des risques et des avantages rela-

tifs aux éléments transférés (notamment en cas d’absence de mutualisa-

tion effective des risques et avantages au sein de la fiducie ou en cas d’ap-

ports de biens fongibles) ;

• lorsqu’il conserve le bénéfice de l’intérêt résiduel sur le ou les actifs en

fin de contrat à travers le retour de ces derniers en pleine propriété avec

le rétablissement du droit à l’usufruit perpétuel.

Dans le cas où la fiducie ne serait pas comparable à une entité ad hoc,

par exemple en cas de contrôle non exclusif, il convient de procéder à

l’analyse du contrôle selon les dispositions des paragraphes 1000 et sui-

vants des règlements relatifs aux comptes consolidés.

5 – Dates d’entrée et de sortie

dans le périmètre de consolidation

5.1 – Date d’entrée

5.1.1 – Principe général

La date de première consolidation correspond à la date à laquelle l’entre-

prise consolidante doit intégrer dans son compte de résultat le résultat

de l’entreprise filiale, les actifs et les passifs identifiables acquis et l’écart

d’acquisition positif ou négatif.

DATES D’ENTRÉE ET DE SORTIE DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

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