

– Le constituant a, de fait, la capacité de bénéficier de la majorité des
avantages économiques de la fiducie, que ce soit sous forme d’affectation
du résultat ou de droit à une quote-part d’actif net ou à la majorité des
actifs résiduels en cas de liquidation.
– Le constituant supporte la majorité des risques relatifs à la fiducie. La
répartition des risques est fixée dans le contrat.
Le premier critère relatif aux pouvoirs de décision est prédominant. Il
est également nécessaire de prendre en considération le deuxième ou le
troisième critère. En conséquence, une fiducie est contrôlée si les condi-
tions du premier et du deuxième critère, ou du premier et du troisième
critère, sont remplies.
En outre, dès lors que les deuxième et troisième critères se trouvent
réunis, la fiducie est également considérée comme contrôlée.
La perte du pouvoir de décision par le constituant est déterminante pour
qualifier la perte de contrôle. La conservation de la majorité des risques
et des avantages économiques afférents aux actifs transférés dans la fidu-
cie constitue une présomption de conservation d’une partie significative
du pouvoir effectif de décision.
Le constituant est notamment réputé conserver le contrôle de la fiducie :
• lorsqu’il est l’unique bénéficiaire ;
• lorsque le contrat est conclu avec un ou plusieurs constituants et que
chacun d’eux conserve la quasi-totalité des risques et des avantages rela-
tifs aux éléments transférés (notamment en cas d’absence de mutualisa-
tion effective des risques et avantages au sein de la fiducie ou en cas d’ap-
ports de biens fongibles) ;
• lorsqu’il conserve le bénéfice de l’intérêt résiduel sur le ou les actifs en
fin de contrat à travers le retour de ces derniers en pleine propriété avec
le rétablissement du droit à l’usufruit perpétuel.
Dans le cas où la fiducie ne serait pas comparable à une entité ad hoc,
par exemple en cas de contrôle non exclusif, il convient de procéder à
l’analyse du contrôle selon les dispositions des paragraphes 1000 et sui-
vants des règlements relatifs aux comptes consolidés.
5 – Dates d’entrée et de sortie
dans le périmètre de consolidation
5.1 – Date d’entrée
5.1.1 – Principe général
La date de première consolidation correspond à la date à laquelle l’entre-
prise consolidante doit intégrer dans son compte de résultat le résultat
de l’entreprise filiale, les actifs et les passifs identifiables acquis et l’écart
d’acquisition positif ou négatif.
DATES D’ENTRÉE ET DE SORTIE DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
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