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L’investisseur doit évaluer s’il a ou non des droits permettant de diriger

les activités pertinentes de l’autre entité.

La norme IFRS 12 utilise la notion d’entité structurée

(structured entity)

pour définir des entités dans lesquelles les droits de vote (ou droits ana-

logues) ne constituent pas un facteur important pour déterminer qui con-

trôle l’entité en question.

Même si l’exposition aux risques et aux avantages est un indicateur du

contrôle, ce n’est pas le seul élément pris en compte pour la consolida-

tion des entités du groupe.

En substance, les activités de l’entité sont menées pour le compte de

l’entreprise selon ses besoins opérationnels spécifiques de façon à ce que

l’entreprise obtienne des avantages de l’activité ad hoc.

D’après les indications fournies, l’entité n’a été créée que pour satisfaire

les besoins de la société et, pour que cette dernière en tire avantage, les

contrats mis en place étant :

– la participation aux bénéfices en faveur de X ;

– la clause d’intéressement prévue dans le mandat de gestion ;

– l’option d’achat très incitatrice.

Il est souhaitable de considérer les raisons ayant présidé à la création

de cette entité afin de déterminer comment les décisions relatives aux

activités pertinentes sont prises, qui a la capacité actuelle de diriger ces

activités et qui obtient des rendements de ces activités.

Dans le cas présent l’investisseur X était présent lors de la création de

l’entité.

L’implication d’un investisseur dans la création indique que ce der-

nier avait la possibilité d’obtenir des droits suffisants pour lui donner le

contrôle de l’entité (même si cet élément n’est pas suffisant en soi pour

considérer que l’investisseur a le contrôle de l’entité).

Pour avoir le pouvoir sur cette entité faisant l’objet de l’investissement,

la société X doit détenir des droits effectifs qui lui confèrent la capacité

actuelle de diriger les activités pertinentes de location de biens. Ces acti-

vités affectent significativement les résultats de l’entité X.

Les droits de vote n’étant pas pertinents pour déterminer si la société

X a la capacité pratique de diriger les activités pertinentes de l’entité de

façon unilatérale, il convient d’examiner si la société X peut (sans dispo-

ser du droit contractuel correspondant) faire en sorte que l’entité réalise

des transactions pertinentes bénéficiant à l’investisseur.

La société X n’a pas les pouvoirs juridiques au sein de l’entité mais il

est indiqué qu’elle continuera de gérer les biens de l’entité. De plus, les

décisions d’achat seraient prises par l’entité sur recommandation de la

société X.

La société X est donc en mesure de diriger les activités pertinentes de

l’entité.

La société X, qui détient le contrôle de l’entité faisant l’objet de l’investis-

sement, a droit à des rendements variables en raison de la clause d’inté-

ressement à la gestion du mandat mis en place.

DÉTERMINATION DU CONTRÔLE ET DE L’INFLUENCE NOTABLE

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