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CH 2 – PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
Par conséquent, en ce qui concerne l’application des normes de l’IASB,
l’application de la norme IFRS 10 aboutit à conclure que l’entité est sous
contrôle exclusif et doit être intégrée globalement.
De ce fait, l’application du référentiel IFRS conduit à un traitement simi-
laire aux règles françaises.
4.2.5 – Contrats de concessionnaire commercial
Un contrat de concessionnaire commercial est un contrat par lequel le
concédant (fournisseur) vend des produits à un concessionnaire (distri-
buteur) de son réseau. Le concessionnaire se porte acheteur ferme des
produits du concédant qu’il revend ensuite à sa propre clientèle ; il agit
donc en son nom propre et pour son compte personnel.
Le contrat de concession, tel que défini par la jurisprudence, ne confère
pas au concédant une influence dominante sur le concessionnaire au sens
du règlement 99-02 du CRC.
L’influence dominante existe dès lors que l’entreprise consolidante a la
possibilité d’utiliser ou d’orienter l’utilisation des actifs de l’entreprise
contrôlée de la même façon qu’elle contrôle ses propres actifs (CRC,
règlt 99-02, § 1002).
Le concédant exerce un pouvoir de nature économique et commerciale
sur le concessionnaire en fixant le prix de revente des produits ou en
exerçant un contrôle étroit sur le distributeur, par exemple. En revan-
che, le concédant ne dispose pas d’un véritable pouvoir de décision dans
l’entreprise concessionnaire, le concessionnaire bénéficiant des avantages
de ses activités et assumant seul les risques associés à ses activités. Le
concédant n’a donc pas la possibilité d’utiliser ou d’orienter l’utilisation
des actifs du concessionnaire de la même façon qu’il contrôle ses propres
actifs (CNCC, bull. 132, décembre 2003, p. 667).
En conséquence, en l’absence d’influence dominante en vertu d’un contrat,
les concessionnaires ne répondent pas à la définition des entités ad hoc
et le concédant ne peut pas inclure les entreprises concessionnaires dans
son périmètre de consolidation.
4.2.6 – Fiducies
Du fait de ses caractéristiques, la fiducie qui n’a pas la personnalité morale
est comparable à une entité ad hoc, c’est-à-dire une
« structure juridique dis-
tincte, créée spécifiquement pour gérer une opération ou un groupe d’opérations
pour le compte d’une entreprise »
. Il est donc fait référence aux critères pré-
vus pour la détermination du contrôle des entités ad hoc au paragraphe 10
052 des règlements relatifs aux comptes consolidés.
L’examen des critères suivants est nécessaire pour définir si le consti-
tuant contrôle la fiducie.
– Le constituant dispose en réalité des pouvoirs de décision, assortis ou
non des pouvoirs de gestion sur la fiducie ou sur les actifs qui la compo-
sent, même si ces pouvoirs ne sont pas effectivement exercés. Il déter-
mine les termes du contrat de fiducie et l’étendue des pouvoirs de gestion
qui seront donnés au fiduciaire.