

e)
La société X conserverait la possibilité de réaliser les plus-values sur
les équipements financés par l’entité ad hoc puisqu’elle disposerait d’une
option d’achat structurée comme celle mise en place dans les contrats
actuels de crédit-bail :
– date de levée de l’option : au terme de la vie fiscale du bien, soit après
6 à 7 ans ;
– prix d’exercice de l’option : 1 % du coût d’origine du bien.
Les caractéristiques des options d’achat laissent supposer qu’elles seront
toujours exercées par la société X, compte tenu des gains susceptibles
d’être réalisés par la relocation des biens directement par X ou par leur
vente sur le marché.
f)
L’entité ne disposerait pas d’une option de vente des biens sur la
société X symétrique à l’option d’achat. Cette absence ne paraît pas
être un inconvénient majeur en termes de risques pour l’entité d’avoir à
conserver des biens puisque :
– ceux-ci sont totalement financièrement amortis à l’issue de la période
de 6 à 7 ans ;
– l’option d’achat devrait toujours être exercée par la société X ;
– en cas d’équipements ne trouvant pas de preneurs à l’intérieur de la
période de 6 à 7 ans, la société X serait fortement incitée à trouver un
acheteur pour ces équipements, compte tenu de sa participation aux
bénéfices de l’entité.
En l’absence de précision supplémentaire, la Commission a supposé que
si toutefois un événement exceptionnel remettait en cause le résultat
bénéficiaire de l’entité de portage, les risques inhérents seraient suppor-
tés, d’une façon ou d’une autre, par la société X.
Questions posées au bulletin CNCC
La société X ne sera plus liée par un contrat de crédit-bail. Pèseront
sur elle uniquement un mandat de gestion et une garantie de rachat. Par
conséquent, la société X devrait pouvoir procéder à la déconsolidation
des contrats de crédit-bail (sortie des actifs et des emprunts comptabi-
lisés). Peut-on retenir ce traitement comptable ? La société X est-elle
libérée de son obligation d’inscription des contrats au bilan consolidé ?
Quelles seraient les informations à fournir dans l’annexe ?
Traitement comptable adapté au cas d’espèce
➠
Référentiel français
Le mandat de gestion sur les biens loués, que la société X obtient de la
société de portage de ces biens, ne l’autorise pas à inscrire les biens à
l’actif dans ses comptes individuels. Conformément à l’article 621-11 du
Plan comptable général, le mandat doit être traduit comptablement par
l’enregistrement, par la société X, de l’ensemble des opérations effec-
tuées pour le compte de la société de portage, dans un compte de tiers à
son bilan (entretien des biens, etc.).
En revanche, il convient de déterminer si la société de portage doit être
consolidée en raison du contrôle exercé par la société X, ce qui abou-
tirait à rétablir les comptes consolidés dans l’état où ils étaient avant la
création de l’entité.
DÉTERMINATION DU CONTRÔLE ET DE L’INFLUENCE NOTABLE
91