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e)

La société X conserverait la possibilité de réaliser les plus-values sur

les équipements financés par l’entité ad hoc puisqu’elle disposerait d’une

option d’achat structurée comme celle mise en place dans les contrats

actuels de crédit-bail :

– date de levée de l’option : au terme de la vie fiscale du bien, soit après

6 à 7 ans ;

– prix d’exercice de l’option : 1 % du coût d’origine du bien.

Les caractéristiques des options d’achat laissent supposer qu’elles seront

toujours exercées par la société X, compte tenu des gains susceptibles

d’être réalisés par la relocation des biens directement par X ou par leur

vente sur le marché.

f)

L’entité ne disposerait pas d’une option de vente des biens sur la

société X symétrique à l’option d’achat. Cette absence ne paraît pas

être un inconvénient majeur en termes de risques pour l’entité d’avoir à

conserver des biens puisque :

– ceux-ci sont totalement financièrement amortis à l’issue de la période

de 6 à 7 ans ;

– l’option d’achat devrait toujours être exercée par la société X ;

– en cas d’équipements ne trouvant pas de preneurs à l’intérieur de la

période de 6 à 7 ans, la société X serait fortement incitée à trouver un

acheteur pour ces équipements, compte tenu de sa participation aux

bénéfices de l’entité.

En l’absence de précision supplémentaire, la Commission a supposé que

si toutefois un événement exceptionnel remettait en cause le résultat

bénéficiaire de l’entité de portage, les risques inhérents seraient suppor-

tés, d’une façon ou d’une autre, par la société X.

Questions posées au bulletin CNCC

La société X ne sera plus liée par un contrat de crédit-bail. Pèseront

sur elle uniquement un mandat de gestion et une garantie de rachat. Par

conséquent, la société X devrait pouvoir procéder à la déconsolidation

des contrats de crédit-bail (sortie des actifs et des emprunts comptabi-

lisés). Peut-on retenir ce traitement comptable ? La société X est-elle

libérée de son obligation d’inscription des contrats au bilan consolidé ?

Quelles seraient les informations à fournir dans l’annexe ?

Traitement comptable adapté au cas d’espèce

Référentiel français

Le mandat de gestion sur les biens loués, que la société X obtient de la

société de portage de ces biens, ne l’autorise pas à inscrire les biens à

l’actif dans ses comptes individuels. Conformément à l’article 621-11 du

Plan comptable général, le mandat doit être traduit comptablement par

l’enregistrement, par la société X, de l’ensemble des opérations effec-

tuées pour le compte de la société de portage, dans un compte de tiers à

son bilan (entretien des biens, etc.).

En revanche, il convient de déterminer si la société de portage doit être

consolidée en raison du contrôle exercé par la société X, ce qui abou-

tirait à rétablir les comptes consolidés dans l’état où ils étaient avant la

création de l’entité.

DÉTERMINATION DU CONTRÔLE ET DE L’INFLUENCE NOTABLE

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