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tion des actifs, passifs, fonds propres et résultats (de manière telle que la

somme des prorata d’intégration soit égale à 100 %) afin de donner une

meilleure image fidèle de la réalité des activités économiques de l’entité

partagée.

2.2 – Entité combinante

L’entité combinante est l’entité chargée d’établir les comptes combinés.

Sa désignation, parmi les entités de l’ensemble de tête de combinaison,

fait l’objet d’une convention écrite entre toutes les entités constitutives

de cet ensemble de tête.

À défaut d’accord conventionnel et sauf application d’une disposition

légale, aucune combinaison n’est établie.

La faculté d’établir des comptes combinés est indépendante de l’obli-

gation d’établir des comptes consolidés en cas d’existence d’un groupe

consolidé au sein du périmètre de combinaison, sauf obligations ou déro-

gations législatives ou réglementaires spécifiques.

2.3 – Contenu de la convention

La convention doit notamment préciser :

– les engagements pris afin de garantir une durée suffisante aux accords

ou liens conduisant à l’exigence et aux méthodes de combinaison d’un

exercice à l’autre, dans le respect des règles applicables en la matière,

définies par le présent texte ;

– les conditions et modalités des engagements pris par les parties pre-

nantes afin de garantir la transmission dans les délais fixés de toutes les

informations nécessaires à l’établissement des comptes combinés.

3 – Règles et méthodes de combinaison

3.1 – Règles applicables

Les comptes combinés représentent les comptes d’un ensemble d’entre-

prises liées comme si elles formaient une seule entité.

Pour les entités incluses dans le périmètre de combinaison, la combinai-

son est un cumul des comptes, préalablement retraités aux normes du

groupe, effectué selon des règles identiques à celles relatives à l’intégra-

tion globale ou proportionnelle, sous réserve de certaines modifications

et méthodes spécifiques.

Les méthodes de présentation adoptées pour l’établissement des comp-

tes combinés peuvent ne pas être homogènes avec celles retenues par

certaines entreprises incluses dans le périmètre des comptes combinés.

RÈGLES ET MÉTHODES DE COMBINAISON

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