

(b) les périodes couvertes par une option de résiliation du bail si le locataire
est raisonnablement certain de ne pas exercer cette option.
Pour déterminer si un locataire est raisonnablement certain d’exercer une
option pour prolonger un bail, ou de ne pas exercer une option de mettre fin
à un bail, une entité doit examiner tous les faits et circonstances pertinents
qui créent une incitation économique pour le locataire d’exercer l’option de
prolonger le bail, ou de ne pas exercer la possibilité de mettre fin au bail, par
exemple :
• les conditions contractuelles pour les périodes optionnelles par rapport aux
prix du marché, telles que :
- le montant des paiements pour la location dans une période optionnelle ;
- le montant des paiements variables pour la location ou autre paiement con-
ditionnel, tels que les paiements résultant de pénalités de résiliation et des
garanties de valeur résiduelle ; et
- les modalités et conditions de toutes les options qui peuvent être exercées
après périodes optionnelles initiales (par exemple, une option d’achat qui est
exerçable à la fin d’une période d’extension à un prix qui est actuellement en
dessous du prix du marché) ;
• les améliorations locatives importantes entreprises (ou qui devraient être
entreprises) sur la durée du contrat et qui sont censées apporter des avanta-
ges économiques importants pour le locataire lorsque l’option de prolonger
ou résilier le bail, ou d’acheter l’actif sous-jacent, deviennent exerçables. Les
améliorations locatives sont les paiements effectués par le bailleur au locataire
associés à un contrat de location, ou le remboursement ou la prise en charge
par le bailleur des coûts d’un locataire ;
• les coûts liés à la résiliation du bail, tels que les frais de négociation, les frais
de réinstallation, les coûts d’identifier un autre actif sous-jacent approprié pour
les besoins du preneur.
Après la date d’entrée en vigueur, le preneur doit réévaluer, à la survenance
d’un événement important ou d’un changement significatif, s’il est raisonnable-
ment certain d’exercer une option de prolongation du bail ou de ne pas exer-
cer une option de résiliation, lorsque l’évènement ou le changement :
(a) est sous le contrôle du locataire ; et
(b) a une incidence sur la question de savoir si le locataire est raisonnable-
ment certain d’exercer une option non auparavant incluse ou de ne pas exer-
cer une option auparavant incluse dans la détermination de la durée du con-
trat de location.
IFRS 16 – Contrats de location
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