

IAS 19 – Avantages du personnel
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- le plafond de l’actif déterminé par application du taux d’actualisation
retenu pour l’actualisation de l’obligation et le rendement des actifs du
régime.
Le
plafond de l’actif
* est la valeur actualisée des avantages économiques
disponibles sous forme de remboursements par le régime ou de diminu-
tions des cotisations futures dues au régime.
Le montant de la dette ou de l’actif comptabilisé au titre de prestations
définies se détermine donc comme suit :
Passif (actif)
net au titre
des prestations
définies
=
Valeur
actualisée de
l’obligation
–
Juste valeur
des actifs du
régime
–
Effet du
plafonnement
de l’actif
}
Déficit ou excédent
La variation de la dette ou de l’actif entre l’ouverture et la clôture se
détermine par ailleurs comme suit :
Passif (actif)
net au titre
des prestations
définies à
l’ouverture
+
Coût des
services
+
Intérêts
nets sur
le passif
(l’actif)
net
+
Réévalua-
tions du
passif (de
l’actif) net
=
Passif (actif)
net au
titre des
prestations
définies
à la clôture
}
}
En résultat net
En autres
éléments du
résultat global
(sans recyclage
ultérieur)
e) Détermination du coût des services (à comptabiliser en résultat net)
Le
coût des services
* s’analyse en 3 composantes :
Coût des services
Coût des services rendus au cours de la période [cf. b)]
Coûts des services passés
Profit ou perte résultant d’une liquidation de régime
Le
coût des services passés
* correspond à la variation de l’obligation (aug-
mentation ou diminution) liée à la modification ou à la réduction d’un
régime existant. La modification d’un régime correspond à une modifica-
tion des prestations, mais aussi à la mise en place d’un nouveau régime
ou à l’abandon d’un régime existant. La réduction d’un régime se limite
au cas où l’entité réduit de façon importante le nombre de membres du
personnel bénéficiant d’un régime.
Pour les exercices ouverts à compter du 1
er
janvier 2013, le coût des
services passés ne peut plus faire l’objet d’un étalement. Il est comptabi-
lisé en charges à la première des deux dates suivantes :
- la date de modification ou de réduction du régime ;