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IAS 19 – Avantages du personnel

303

- le plafond de l’actif déterminé par application du taux d’actualisation

retenu pour l’actualisation de l’obligation et le rendement des actifs du

régime.

Le

plafond de l’actif

* est la valeur actualisée des avantages économiques

disponibles sous forme de remboursements par le régime ou de diminu-

tions des cotisations futures dues au régime.

Le montant de la dette ou de l’actif comptabilisé au titre de prestations

définies se détermine donc comme suit :

Passif (actif)

net au titre

des prestations

définies

=

Valeur

actualisée de

l’obligation

Juste valeur

des actifs du

régime

Effet du

plafonnement

de l’actif

}

Déficit ou excédent

La variation de la dette ou de l’actif entre l’ouverture et la clôture se

détermine par ailleurs comme suit :

Passif (actif)

net au titre

des prestations

définies à

l’ouverture

+

Coût des

services

+

Intérêts

nets sur

le passif

(l’actif)

net

+

Réévalua-

tions du

passif (de

l’actif) net

=

Passif (actif)

net au

titre des

prestations

définies

à la clôture

}

}

En résultat net

En autres

éléments du

résultat global

(sans recyclage

ultérieur)

e) Détermination du coût des services (à comptabiliser en résultat net)

Le

coût des services

* s’analyse en 3 composantes :

Coût des services

Coût des services rendus au cours de la période [cf. b)]

Coûts des services passés

Profit ou perte résultant d’une liquidation de régime

Le

coût des services passés

* correspond à la variation de l’obligation (aug-

mentation ou diminution) liée à la modification ou à la réduction d’un

régime existant. La modification d’un régime correspond à une modifica-

tion des prestations, mais aussi à la mise en place d’un nouveau régime

ou à l’abandon d’un régime existant. La réduction d’un régime se limite

au cas où l’entité réduit de façon importante le nombre de membres du

personnel bénéficiant d’un régime.

Pour les exercices ouverts à compter du 1

er

janvier 2013, le coût des

services passés ne peut plus faire l’objet d’un étalement. Il est comptabi-

lisé en charges à la première des deux dates suivantes :

- la date de modification ou de réduction du régime ;