

Consolidation
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Les décisions relatives aux activités pertinentes peuvent être de deux ordres :
- décisions opérationnelles et décisions en matière d’immobilisations, y com-
pris les budgets ;
- décisions visant la nomination et la rémunération des
principaux dirigeants
*
ou prestataires de service, et la cessation de leur emploi ou des prestations de
services.
Le pouvoir résulte de droits qui doivent être effectifs : droits de vote, droits
de vote potentiels, accords contractuels entre l’investisseur et d’autres déten-
teurs de droits de vote, droits découlant d’autres accords contractuels, ou une
combinaison de ces éléments.
I
LLUSTRATION
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Exemples de droits qui, de manière individuelle ou cumulative, peuvent
déterminer le pouvoir (issus du guide d’interprétation de la norme) :
- droits de vote (ou droits de vote potentiels) ;
- droits de nommer, réaffecter ou révoquer les principaux responsables qui
ont le pouvoir de diriger les activités pertinentes ;
- droits de nommer ou de révoquer une autre entité qui dirige les activités
pertinentes ;
- droits de diriger l’entité pour conclure des transactions au bénéfice de
l’investisseur, ou opposer son veto à la modification de transactions ;
- autres droits (tels que des droits décisionnels spécifiés dans un contrat de
gestion) qui donnent au détenteur la capacité de diriger les activités perti-
nentes.
Pour déterminer s’il détient le pouvoir, un investisseur ne prend en compte
que les droits substantiels à un investissement, qu’ils soient détenus par lui ou
par d’autres. Pour qualifier un droit de substantiel, son détenteur doit avoir la
capacité d’exercer ce droit.
Le caractère substantiel d’un droit requiert l’exercice du jugement profession-
nel, prenant en compte tous les faits et circonstances. En général, les droits
doivent pouvoir être exercés
actuellement
pour pouvoir être substantiels.
Un investisseur détenant la majorité des droits de vote d’une entité faisant
l’objet d’un investissement ne contrôle pas celle-ci lorsque ces droits de vote
ne sont pas substantiels. Ainsi, un investisseur détenant plus de la moitié des
droits de vote d’une entité ne la contrôle pas si les activités pertinentes sont
soumises aux directives d’une autorité publique, d’un tribunal, d’un administra-
teur judiciaire, d’un séquestre, d’un liquidateur ou d’une autorité de réglemen-
tation.