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Consolidation

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Les décisions relatives aux activités pertinentes peuvent être de deux ordres :

- décisions opérationnelles et décisions en matière d’immobilisations, y com-

pris les budgets ;

- décisions visant la nomination et la rémunération des

principaux dirigeants

*

ou prestataires de service, et la cessation de leur emploi ou des prestations de

services.

Le pouvoir résulte de droits qui doivent être effectifs : droits de vote, droits

de vote potentiels, accords contractuels entre l’investisseur et d’autres déten-

teurs de droits de vote, droits découlant d’autres accords contractuels, ou une

combinaison de ces éléments.

I

LLUSTRATION

3

Exemples de droits qui, de manière individuelle ou cumulative, peuvent

déterminer le pouvoir (issus du guide d’interprétation de la norme) :

- droits de vote (ou droits de vote potentiels) ;

- droits de nommer, réaffecter ou révoquer les principaux responsables qui

ont le pouvoir de diriger les activités pertinentes ;

- droits de nommer ou de révoquer une autre entité qui dirige les activités

pertinentes ;

- droits de diriger l’entité pour conclure des transactions au bénéfice de

l’investisseur, ou opposer son veto à la modification de transactions ;

- autres droits (tels que des droits décisionnels spécifiés dans un contrat de

gestion) qui donnent au détenteur la capacité de diriger les activités perti-

nentes.

Pour déterminer s’il détient le pouvoir, un investisseur ne prend en compte

que les droits substantiels à un investissement, qu’ils soient détenus par lui ou

par d’autres. Pour qualifier un droit de substantiel, son détenteur doit avoir la

capacité d’exercer ce droit.

Le caractère substantiel d’un droit requiert l’exercice du jugement profession-

nel, prenant en compte tous les faits et circonstances. En général, les droits

doivent pouvoir être exercés

actuellement

pour pouvoir être substantiels.

Un investisseur détenant la majorité des droits de vote d’une entité faisant

l’objet d’un investissement ne contrôle pas celle-ci lorsque ces droits de vote

ne sont pas substantiels. Ainsi, un investisseur détenant plus de la moitié des

droits de vote d’une entité ne la contrôle pas si les activités pertinentes sont

soumises aux directives d’une autorité publique, d’un tribunal, d’un administra-

teur judiciaire, d’un séquestre, d’un liquidateur ou d’une autorité de réglemen-

tation.