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RETRAITEMENTS OBLIGATOIRES

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Néanmoins, le groupe ne peut pas, dans une situation donnée et à par-

tir de faits identiques, apprécier risques et charges de manière différente

entre les comptes consolidés et les comptes individuels.

Qualification du fonds commercial dans les comptes consolidés

Dans les comptes consolidés, les actifs et passifs identifiables sont définis

comme étant les éléments susceptibles d’être évalués séparément dans des

conditions permettant un suivi de leur valeur (§ 2111 de l’annexe au règlt 99-

02 du CRC). Tout élément non identifiable constitue l’écart d’acquisition.

Le fonds de commerce de l’entreprise acquise devra faire l’objet d’une

analyse afin d’identifier et de comptabiliser séparément en immobilisations

incorporelles tous les éléments susceptibles d’être évalués séparément de

manière fiable, comme notamment le droit au bail, mais aussi, dans certains

cas, les portefeuilles de relations contractuelles avec la clientèle.

Amortissement et dépréciation dans les comptes individuels

Le fonds commercial, notion juridique spécifique en droit comptable fran-

çais, constitue la partie « pivot » du fonds de commerce, notion consa-

crée par le droit commercial français. Il est composé principalement de

la clientèle, de l’achalandage, de l’enseigne, du nom commercial et, plus

largement, des parts de marché.

Le fonds commercial peut être :

– associé ou non, à l’occasion de transactions juridiques portant sur le

fonds de commerce, à des éléments qui peuvent y être rattachés (tels le

matériel commercial, le matériel, les stocks, les brevets, les marques, les

licences, le droit au bail) bien qu’ils aient une existence juridique distincte

et soient généralement comptabilisés dans des postes spécifiques ;

– cédé, loué ou nanti en tant que fonds de commerce, avec ou sans les

autres éléments qui peuvent y être rattachés.

L’article 214-3 précise le traitement du fonds commercial en indiquant

qu’il est présumé avoir une durée d’utilisation non limitée. Si une durée

d’utilisation limitée peut être déterminée au regard des critères définis à

l’article 214-1, le fonds commercial est amorti sur la durée d’utilisation

ou, si cette durée ne peut être déterminée de manière fiable, sur 10 ans.

Dans les comptes individuels, les petites entreprises définies à l’arti-

cle L 123-16 du code de commerce (voir § 1.1.4), peuvent amortir sur

10 ans tous leurs fonds commerciaux.

Que le fonds commercial soit ou non amorti, une dépréciation est à

comptabiliser lorsque la valeur d’inventaire du fonds devient inférieure à

sa valeur nette comptable.

Amortissement et dépréciation dans les comptes consolidés

L’analyse effectuée par l’entité consolidante est spécifique à chaque opéra-

tion d’acquisition. Ainsi au sein d’un même ensemble consolidé, il est possi-

ble, en fonction de l’analyse effectuée, d’avoir des écarts d’acquisition :

– non amortissables et faisant donc l’objet d’un test de dépréciation cha-

que exercice ;

– amortissables sur une durée déterminée ;

– amortissables sur une durée de dix ans en raison du manque de fiabilité

de la durée d’utilisation limitée.