

RETRAITEMENTS OBLIGATOIRES
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Néanmoins, le groupe ne peut pas, dans une situation donnée et à par-
tir de faits identiques, apprécier risques et charges de manière différente
entre les comptes consolidés et les comptes individuels.
Qualification du fonds commercial dans les comptes consolidés
Dans les comptes consolidés, les actifs et passifs identifiables sont définis
comme étant les éléments susceptibles d’être évalués séparément dans des
conditions permettant un suivi de leur valeur (§ 2111 de l’annexe au règlt 99-
02 du CRC). Tout élément non identifiable constitue l’écart d’acquisition.
Le fonds de commerce de l’entreprise acquise devra faire l’objet d’une
analyse afin d’identifier et de comptabiliser séparément en immobilisations
incorporelles tous les éléments susceptibles d’être évalués séparément de
manière fiable, comme notamment le droit au bail, mais aussi, dans certains
cas, les portefeuilles de relations contractuelles avec la clientèle.
Amortissement et dépréciation dans les comptes individuels
Le fonds commercial, notion juridique spécifique en droit comptable fran-
çais, constitue la partie « pivot » du fonds de commerce, notion consa-
crée par le droit commercial français. Il est composé principalement de
la clientèle, de l’achalandage, de l’enseigne, du nom commercial et, plus
largement, des parts de marché.
Le fonds commercial peut être :
– associé ou non, à l’occasion de transactions juridiques portant sur le
fonds de commerce, à des éléments qui peuvent y être rattachés (tels le
matériel commercial, le matériel, les stocks, les brevets, les marques, les
licences, le droit au bail) bien qu’ils aient une existence juridique distincte
et soient généralement comptabilisés dans des postes spécifiques ;
– cédé, loué ou nanti en tant que fonds de commerce, avec ou sans les
autres éléments qui peuvent y être rattachés.
L’article 214-3 précise le traitement du fonds commercial en indiquant
qu’il est présumé avoir une durée d’utilisation non limitée. Si une durée
d’utilisation limitée peut être déterminée au regard des critères définis à
l’article 214-1, le fonds commercial est amorti sur la durée d’utilisation
ou, si cette durée ne peut être déterminée de manière fiable, sur 10 ans.
Dans les comptes individuels, les petites entreprises définies à l’arti-
cle L 123-16 du code de commerce (voir § 1.1.4), peuvent amortir sur
10 ans tous leurs fonds commerciaux.
Que le fonds commercial soit ou non amorti, une dépréciation est à
comptabiliser lorsque la valeur d’inventaire du fonds devient inférieure à
sa valeur nette comptable.
Amortissement et dépréciation dans les comptes consolidés
L’analyse effectuée par l’entité consolidante est spécifique à chaque opéra-
tion d’acquisition. Ainsi au sein d’un même ensemble consolidé, il est possi-
ble, en fonction de l’analyse effectuée, d’avoir des écarts d’acquisition :
– non amortissables et faisant donc l’objet d’un test de dépréciation cha-
que exercice ;
– amortissables sur une durée déterminée ;
– amortissables sur une durée de dix ans en raison du manque de fiabilité
de la durée d’utilisation limitée.