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CH 4 – RETRAITEMENTS DES COMPTES INDIVIDUELS

L’entité détermine la durée d’utilisation, limitée ou non, de l’écart d’ac-

quisition, à partir de l’analyse documentée des caractéristiques pertinen-

tes de l’opération d’acquisition concernée, notamment sur les aspects

techniques, économiques et juridiques.

Lorsqu’il n’y a pas de limite prévisible à la durée pendant laquelle l’écart

d’acquisition procurera des avantages économiques au groupe, ce dernier

n’est pas amorti.

Lorsqu’il existe une limite prévisible à sa durée d’utilisation, l’écart d’ac-

quisition est amorti linéairement sur cette durée, ou, si elle ne peut être

déterminée de manière fiable, sur 10 ans.

S’agissant d’éléments incorporels comparables, une méthode d’amortisse-

ment homogène devait être retenue pour les écarts d’acquisition et pour

les fonds commerciaux dans les comptes consolidés.

La méthode retenue doit faire l’objet d’une information en annexe.

Dans les cas où la valeur actuelle du fonds commercial devient inférieure

à sa valeur comptable, une dépréciation doit être constatée dans les

comptes individuels et dans les comptes consolidés. La valeur actuelle de

l’actif doit être appréciée de la même manière dans les comptes consoli-

dés et dans les comptes sociaux.

NORMES IFRS

L’écart d’acquisition n’est pas amorti mais fait l’objet d’un test de dépréciation

(voir le chapitre 7).

1.2 – Retraitement de l’impôt

1.2.1 – Notion de différence temporaire

Les impôts sur les résultats regroupent tous les impôts assis sur le résul-

tat, qu’ils soient exigibles ou différés.

Lorsqu’un impôt est dû ou à recevoir et que son règlement n’est pas

subordonné à la réalisation d’opérations futures, il est qualifié d’exigible,

même si le règlement est étalé sur plusieurs exercices. Il figure, selon le

cas, au passif ou à l’actif du bilan.

Les opérations réalisées par l’entreprise peuvent avoir des conséquences

fiscales positives ou négatives autres que celles prises en considération

pour le calcul de l’impôt exigible. Il en résulte des actifs ou passifs d’im-

pôt qui sont qualifiés de différés (CRC règlt 99-02, § 310). Les principes

de prise en compte de l’impôt différé en consolidation ont été présentés

au début du chapitre.

La mise en œuvre de la méthode du report d’impôt nécessite d’identifier

l’ensemble des décalages temporaires au travers de leurs différentes ori-

gines possibles.