Table of Contents Table of Contents
Previous Page  210 / 1032 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 210 / 1032 Next Page
Page Background

210

CH 4 – RETRAITEMENTS DES COMPTES INDIVIDUELS

chez le preneur (règlt 99-02, § 300) si la réalisation de la vente future

peut être considérée comme raisonnablement assurée, c’est-à-dire si :

– le contrat prévoit le transfert obligatoire de la propriété au preneur au

terme de la durée du bail ;

– ou si le contrat prévoit le transfert de propriété au terme de la durée

du bail sur option et les conditions d’exercice de l’option sont telles que

le transfert de propriété paraît hautement probable à la date de conclu-

sion du bail.

Cette méthode préférentielle consiste à traiter les biens mis à disposition

du preneur comme si un concours financier était octroyé au preneur.

b – 2

de

solution : location

Le bien est considéré comme donné en location. Dans ce cas, les loyers

perçus sont comptabilisés en produits au compte de résultat et le bien

est maintenu à l’actif du bailleur tant que le transfert de propriété au pre-

neur n’a pas été réalisé.

Cas où le bailleur n’est pas un établissement de crédit

Les contrats de location financement sont obligatoirement retraités

comme des ventes à crédit tant dans les comptes consolidés du bailleur

que dans ceux de sa société mère, que celle-ci soit un établissement de

crédit ou une société industrielle et commerciale.

NORMES IFRS

Le bailleur doit comptabiliser dans son bilan les actifs détenus en vertu d’un

contrat de location-financement et les présenter comme des créances pour un

montant égal à l’investissement net dans le contrat de location.

Il convient de constater une créance d’exploitation et de répartir les loyers perçus

entre produits financiers et remboursement de la créance.

Le preneur encourt souvent des coûts directs initiaux tels des commissions et

honoraires juridiques et des coûts marginaux internes directement attribuables à

la négociation et à la rédaction du contrat de location.

Pour les contrats de location-financement autres que ceux qui impliquent des

bailleurs fabricants ou distributeurs, les coûts directs initiaux sont inclus dans

l’évaluation initiale de la créance liée à un contrat de location-financement

et réduisent le montant des revenus comptabilisés au cours de la période de

location.

Les coûts encourus par des bailleurs fabricants ou distributeurs pour la négocia-

tion et la rédaction d’un contrat de location sont exclus de la définition des coûts

directs initiaux. Par conséquent, ils sont exclus de l’investissement net dans le

contrat de location et comptabilisés en charges.

E

XEMPLE

14

La société F1 a acquis le 2/01/N – 1 un matériel en crédit-bail :

– Valeur d’origine

50000

– Redevance annuelle payable d’avance au 31/12

8916,3

(la première est payée le 2/01/N – 1)

– Valeur du bien en fin de contrat

5000

– Durée du contrat

6 ans.