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RETRAITEMENTS OPTIONNELS

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2.1.2 – Provision pour médailles du travail

Provisionnement obligatoire

Les dispositions du règlement 99-02 du CRC relatif aux comptes consoli-

dés qui incluaient les médailles du travail dans le champ d’application des

prestations assimilées aux prestations de retraite ont été modifiées par le

règlement CRC 04-03 du 4 mai 2004.

En application du règlement CRC 00-06 sur les passifs (PCG art. 321-1),

les médailles du travail doivent faire l’objet d’une provision, indépendam-

ment des provisions pour retraite, à la fois dans les comptes individuels

et consolidés.

Ainsi, deux situations seront possibles :

– une société provisionnera ses médailles du travail, mais pas ses engage-

ments de retraite et assimilés ;

– une société provisionnera ses médailles du travail et décidera de provi-

sionner (ou le faisait déjà) ses engagements de retraite et assimilés. Dans

ce cas, elle devra les distinguer en deux provisions séparées.

Évaluation

Cette provision doit couvrir le coût de versement probable lié aux sala-

riés présents dans l’entreprise. Pour son évaluation, l’entreprise pourra

se référer aux règles posées par la recommandation 03-R-01 du CNC

pour les « Autres avantages à long terme » dans la section 7.

Les textes de doctrine française (Avis de l’OEC n° 1-16 et 1-23) ne traitent

pas de l’évaluation des provisions pour autres avantages à long terme.

La provision doit être constituée au fur et à mesure du temps de pré-

sence des salariés, en fonction de la probabilité que les salariés atteignent

l’ancienneté requise pour l’octroi de la médaille (prise en compte, notam-

ment, de la rotation du personnel et des tables de survie).

NORMES IFRS

Les médailles du travail sont un élément des « autres avantages à long terme »

et entrent dans le champ d’application des avantages du personnel.

Première comptabilisation

S’agissant d’un changement de méthode résultant d’une nouvelle règle

comptable, la première comptabilisation de cette provision est constatée

en capitaux propres, pour son montant net d’impôt.

Toutefois, afin de bénéficier de la déduction fiscale, cette provision pourra

être inscrite en résultat dans les comptes individuels (PCG art. 112-2).

Dans les comptes consolidés, cette dérogation, liée à des raisons fiscales,

n’a aucune incidence. Par conséquent, l’impact du changement doit tou-

jours être imputé sur les capitaux propres, quel que soit le traitement

retenu dans les comptes individuels.