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CH 4 – RETRAITEMENTS DES COMPTES INDIVIDUELS

2.1.3 – Crédit-bail

Location simple ou location-financement

En matière de traitement du crédit-bail dans les comptes consolidés,

l’article R. 233-10 du code de commerce prévoit une règle préférentielle

qui consiste à immobiliser les biens loués et à constater une dette au

passif. Mais les critères d’appréciation entre location simple et location-

financement étant inexistants, des organismes normalisateurs ont tenté

d’apporter des éclaircissements.

NORMES IFRS

La comptabilisation des contrats de location est traitée par IAS 17. Les critères qui

permettent de distinguer les deux types de location sont principalement basés sur

le « degré de transfert des avantages et risques inhérents à la propriété ».

Un contrat de location-financement est un contrat ayant pour effet de transférer

substantiellement au preneur (c’est-à-dire au locataire) les avantages et les ris-

ques inhérents à la propriété d’un bien, que la propriété soit ou non finalement

transférée (IAS 17, § 3).

La norme précise les indicateurs de situations dans lesquelles un contrat de

location est considéré comme une location-financement :

– le contrat transfère la propriété du bien au terme du contrat ;

– le contrat comporte une option d’achat à un prix préférentiel ;

– le bail couvre la majeure partie de la durée de vie économique du bien, que la

propriété soit transférée ou non en fin de bail ;

– les actifs loués sont d’une nature tellement spécifique que seul le preneur peut

les utiliser sans leur apporter de modifications majeures ;

– la valeur actualisée des paiements minimaux à la date d’entrée en vigueur

du contrat est supérieure ou égale à la quasi-totalité de la juste valeur du bien

loué ;

– le preneur peut résilier le contrat de location, les pertes subies par le bailleur

relatives à la résiliation étant à la charge du preneur ;

– les profits ou les pertes résultant de la variation de la juste valeur de la valeur

résiduelle sont assumés par le preneur (par exemple, sous la forme d’une dimi-

nution de loyer égale à la majeure partie du produit de cession réalisé par le

bailleur à la fin du contrat de location) ;

– le preneur a la faculté de renouveler le contrat de location pour une deuxième

période moyennant un loyer sensiblement inférieur au prix du marché.

Notons que IFRS 16 sur les contrats de location, publiée par l’IASB en janvier

2016, entrera en vigueur dans les comptes ouverts à partir du 1

er

janvier 2019

(la norme américaine équivalente ne sera pas tout à fait identique). Tous les con-

trats de location figureront au bilan des preneurs, sans distinction entre location

simple et location financement, à l’exception de ceux d’une durée inférieure ou

égale à un an ou ceux portant sur des actifs de faible valeur.

Par exemple, l’absence d’option d’achat ne suffit pas à requalifier un

contrat en location simple. Il suffit que le bail couvre la majeure partie de

la durée d’utilisation du bien, ou que la valeur actualisée des loyers mini-

maux soit au moins égale à la juste valeur du bien à la date de début de

location, pour qu’il ne s’agisse pas, en définitive, d’une location simple.