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CH 4 – RETRAITEMENTS DES COMPTES INDIVIDUELS
2.1.3 – Crédit-bail
Location simple ou location-financement
En matière de traitement du crédit-bail dans les comptes consolidés,
l’article R. 233-10 du code de commerce prévoit une règle préférentielle
qui consiste à immobiliser les biens loués et à constater une dette au
passif. Mais les critères d’appréciation entre location simple et location-
financement étant inexistants, des organismes normalisateurs ont tenté
d’apporter des éclaircissements.
NORMES IFRS
La comptabilisation des contrats de location est traitée par IAS 17. Les critères qui
permettent de distinguer les deux types de location sont principalement basés sur
le « degré de transfert des avantages et risques inhérents à la propriété ».
Un contrat de location-financement est un contrat ayant pour effet de transférer
substantiellement au preneur (c’est-à-dire au locataire) les avantages et les ris-
ques inhérents à la propriété d’un bien, que la propriété soit ou non finalement
transférée (IAS 17, § 3).
La norme précise les indicateurs de situations dans lesquelles un contrat de
location est considéré comme une location-financement :
– le contrat transfère la propriété du bien au terme du contrat ;
– le contrat comporte une option d’achat à un prix préférentiel ;
– le bail couvre la majeure partie de la durée de vie économique du bien, que la
propriété soit transférée ou non en fin de bail ;
– les actifs loués sont d’une nature tellement spécifique que seul le preneur peut
les utiliser sans leur apporter de modifications majeures ;
– la valeur actualisée des paiements minimaux à la date d’entrée en vigueur
du contrat est supérieure ou égale à la quasi-totalité de la juste valeur du bien
loué ;
– le preneur peut résilier le contrat de location, les pertes subies par le bailleur
relatives à la résiliation étant à la charge du preneur ;
– les profits ou les pertes résultant de la variation de la juste valeur de la valeur
résiduelle sont assumés par le preneur (par exemple, sous la forme d’une dimi-
nution de loyer égale à la majeure partie du produit de cession réalisé par le
bailleur à la fin du contrat de location) ;
– le preneur a la faculté de renouveler le contrat de location pour une deuxième
période moyennant un loyer sensiblement inférieur au prix du marché.
Notons que IFRS 16 sur les contrats de location, publiée par l’IASB en janvier
2016, entrera en vigueur dans les comptes ouverts à partir du 1
er
janvier 2019
(la norme américaine équivalente ne sera pas tout à fait identique). Tous les con-
trats de location figureront au bilan des preneurs, sans distinction entre location
simple et location financement, à l’exception de ceux d’une durée inférieure ou
égale à un an ou ceux portant sur des actifs de faible valeur.
Par exemple, l’absence d’option d’achat ne suffit pas à requalifier un
contrat en location simple. Il suffit que le bail couvre la majeure partie de
la durée d’utilisation du bien, ou que la valeur actualisée des loyers mini-
maux soit au moins égale à la juste valeur du bien à la date de début de
location, pour qu’il ne s’agisse pas, en définitive, d’une location simple.