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CH 4 – RETRAITEMENTS DES COMPTES INDIVIDUELS

indéterminée et, s’il n’est pas prévu d’en transférer la propriété au preneur à

l’issue de la durée du contrat de location, le preneur ne reçoit, en principe, pas

la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété, auquel cas

la location du terrain est un contrat de location simple.

L’approche retenue est donc similaire à l’avis de l’OEC n° 29 ci-dessus.

2 – Contrat sur un terrain et une construction

a – Contrat unique

Les éléments terrain et constructions d’un contrat de location de terrain et de

constructions sont considérés séparément aux fins de la classification du contrat

de location. S’il est prévu que le titre de propriété des deux éléments soit trans-

féré au preneur à la fin de la période de location (transfert obligatoire ou option

d’achat à des conditions favorables), les deux éléments sont classés comme

location financière, qu’ils soient analysés comme un ou deux contrats de location,

sauf si d’autres caractéristiques montrent clairement que le contrat de location ne

transfère pas la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété

d’un de ces éléments ou des deux.

b – Décomposition obligatoire en deux contrats

Dans le cas contraire, lorsque l’élément terrain a une durée de vie économique

indéterminée, il est normalement classé en tant que contrat de location simple.

L’élément constructions est classé comme contrat de location simple ou contrat

de location-financement, selon les critères de la norme IAS 17.

Les paiements minimaux (y compris d’éventuels montants forfaitaires payables

d’avance) sont affectés entre les éléments terrain et constructions proportionnelle-

ment aux justes valeurs relatives des droits dans un bail de l’élément terrain et de

l’élément constructions du contrat de location au commencement dudit contrat.

Si les paiements au titre de location ne peuvent pas être affectés de manière

fiable entre ces deux éléments, le contrat de location est classé dans sa totalité

comme contrat de location-financement, sauf s’il est clair que les deux éléments

constituent des contrats de location simple, auquel cas le contrat de location est

classé dans sa totalité comme location simple.

Comptabilisation chez le locataire

La réglementation française permet de considérer le bien comme reçu en

location ou acheté à crédit.

Le règlement 99-02 a considéré comme conduisant à une meilleure informa-

tion financière pour les opérations de crédit-bail « ou opérations assimilées »

dans les comptes consolidés le retraitement conduisant à comptabiliser l’opé-

ration comme si le bien avait été acheté à crédit (méthode préférentielle).

En application de la méthode préférentielle, les contrats de location-finan-

cement devraient être comptabilisés : au bilan sous forme d’une immobilisa-

tion corporelle et d’un emprunt correspondant ; au compte de résultat, sous

forme d’une dotation aux amortissements et d’une charge financière.