Table of Contents Table of Contents
Previous Page  257 / 1032 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 257 / 1032 Next Page
Page Background

TRAITEMENT COMPTABLE DES ACTIFS ET PASSIFS D’IMPÔT

257

4 – Traitement comptable des actifs

et passifs d’impôt

4.1 – Prise en compte des actifs d’impôt différé

Tous les passifs d’impôt différés doivent être pris en compte conformé-

ment au principe de prudence. En revanche, les actifs d’impôt différés ne

sont inscrits au bilan que si leur récupération est probable.

Les actifs d’impôts différés ne sont pris en compte que :

– si leur récupération ne dépend pas des résultats futurs. Dans cette

situation, ils sont retenus à hauteur des passifs d’impôts différés déjà

constatés arrivant à échéance dans la période au cours de laquelle ces

actifs deviennent ou restent récupérables ;

– ou s’il est probable que l’entreprise pourra les récupérer grâce à l’exis-

tence d’un bénéfice imposable attendu au cours de cette période. Il est

présumé qu’un tel bénéfice n’existera pas lorsque l’entreprise a supporté

des pertes récentes au cours des deux derniers exercices, sauf à appor-

ter des preuves contraires convaincantes comme, par exemple, si ces

pertes résultent de circonstances exceptionnelles qui ne devraient pas se

renouveler dans un avenir prévisible ou si des bénéfices exceptionnels

sont attendus (CRC, règlt 99-02, § 312).

Le caractère indéfiniment reportable des déficits accroît les possibilités

pour les entreprises de les récupérer un jour, dès lors que celles-ci se

situent en continuité d’exploitation.

En conséquence, ce report illimité a pour effet d’accroître globalement le

stock de déficits reportables et donc, les impôts différés actifs.

Toutefois, la probabilité de recouvrement des impôts différés doit être

appréciée avec beaucoup de prudence et ce, même si l’échéance des

déficits est illimitée. Il ne peut y avoir de reconnaissance systématique

d’impôts différés actifs en cas de déficit reportable sans limitation. Cette

reconnaissance doit être effectuée dans la situation considérée au regard

des dispositions du règlement 99-02 précisées ci-dessus.

Pour éviter les abus liés à la comptabilisation trop systématique d’actifs

d’impôts différés sur des pertes reportables, l’AMF a complété les dispo-

sitions du règlement 99-02 sur ce point en précisant, en particulier pour

les entreprises en démarrage ou sur des marchés émergents, que des

preuves tangibles et réellement convaincantes de l’existence de bénéfices

exceptionnels attendus doivent être apportées ; il peut s’agir, par exem-

ple, de contrats signés ou de carnets de commande. Une information cir-

constanciée doit être fournie en annexe, sur la base d’un plan d’activité

fiable faisant apparaître ces bénéfices exceptionnels.

En cas de doute sur le bien-fondé de l’enregistrement ou du maintien à

l’actif d’impôts différés par une entreprise déficitaire, l’AMF précise qu’elle

pourrait être amenée à demander à l’émetteur de publier des informations

précises sur les hypothèses retenues pour établir son plan d’activité.