Table of Contents Table of Contents
Previous Page  427 / 1032 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 427 / 1032 Next Page
Page Background

– son coût ou sa valeur peut être évalué avec une fiabilité suffisante, y

compris, par différence et à titre d’exception, lorsqu’une évaluation

directe n’est pas possible (PCG art. 212-1).

Cet actif incorporel n’est susceptible d’être inscrit séparément au bilan

consolidé que si son évaluation peut être faite selon des critères objec-

tifs et pertinents, essentiellement fondés sur les avantages économiques

futurs qu’il permettra de dégager ou sur sa valeur de marché s’il en existe

une (CRC règlt 99-02, § 2111).

Parts de marché

Les parts de marché ne peuvent pas être reconnues distinctement à l’ac-

tif dans le cadre de l’affectation du prix d’acquisition. En effet, une part de

marché n’est pas identifiable, puisqu’elle n’est pas séparable des activités

de l’entreprise et ne résulte pas de droits légaux ou contractuels.

Le traitement comptable de l’écart d’acquisition étant modifié par le

règlement 2015-07 de l’ANC, le Collège de l’ANC du 5 novembre 2015

abroge l’avis 2006-E du Comité d’urgence du CNC qui prévoyait des

mesures transitoires d’activation des parts de marché dans les comptes

consolidés, tant que l’option de non-amortissement de l’écart d’acquisi-

tion n’était pas effective.

En conséquence, les parts de marché sont reclassées en écart d’acquisi-

tion à l’ouverture de l’exercice 2016.

Fonds de commerce

Le fonds de commerce de l’entreprise acquise devra faire l’objet d’une

analyse afin d’identifier et de comptabiliser séparément en immobilisations

incorporelles tous les éléments susceptibles d’être évalués séparément de

manière fiable comme, notamment, le droit au bail, mais aussi, dans cer-

tains cas, les portefeuilles de relations contractuelles avec la clientèle.

NORMES IFRS

1 – Critères de distinction immobilisations incorporelles/goodwill

L’IAS 38 définit un actif incorporel comme une ressource identifiable non moné-

taire contrôlée par l’entreprise, généralement par référence à un droit juridique

restreignant l’accès de ces avantages aux tiers et contribuant à la création

d’avantages économiques futurs. Cette définition permet de mettre en exergue

trois critères généraux d’identification, qui, en l’absence de réalisation, conduisent à

inscrire en charges toutes dépenses engagées en interne ou en externe. En outre,

dans cette hypothèse, dans le cadre spécifique de regroupement d’entreprise, la

non-satisfaction de ces critères distinctifs induit la comptabilisation d’un goodwill.

Un actif incorporel est un élément non monétaire sans substance physique res-

pectant les trois conditions suivantes :

a) identifiable, c’est-à-dire qui remplit les deux critères suivants :

– critère de séparabilité : il est séparable des activités de l’entité, c’est-à-dire

susceptible d’être vendue, transférée, louée ou échangée de manière isolée ou

avec un contrat, un autre actif ou passif ;

– ou critère légal-contractuel : il résulte d’un droit légal ou contractuel même si,

ce droit n’est pas transférable ou séparable de l’entité ou des autres droits et

obligations ;

PRISE DE CONTRÔLE EN INTÉGRATION GLOBALE

427