

déterminé, soit à l’origine, soit en cours d’utilisation, au regard des cri-
tères, généralement physiques, techniques, juridiques, ou économiques,
inhérents à l’utilisation par l’entité de l’actif considéré (PCG art. 214-1).
L’utilisation d’un actif est déterminable lorsque l’usage attendu de l’actif par
l’entité est limité dans le temps. Cet usage est limité dès lors que l’un des
critères suivants, soit à l’origine soit en cours d’utilisation, est applicable
(ANC, note de présentation du règlt 2015-06, sous PCG art. 214-1) :
- physique : l’actif subit une usure physique par l’usage qu’en fait l’entité
ou par le passage du temps ;
- technique : l’évolution technique entraîne une obsolescence de l’actif,
son utilisation devenant inférieure à celle qui serait fondée sur sa seule
usure physique. Il en est notamment ainsi en cas de nouvelle normes de
conformité rendant l’actif obsolète ;
- juridique : l’utilisation est limitée dans le temps pour des raisons légales
ou contractuelles, notamment en raison de l’expiration d’une protection ;
- économique : l’utilisation est limitée dans le temps en raison du cycle
de vie des produits générés par cet actif.
Pour les actifs incorporels, des précisions sont apportées quant à la mise
en œuvre des critères techniques, juridiques ou économiques.
Les actifs corporels, physiques par essence, ont généralement une durée
d’utilisation limitée. Les terrains font, en général, exception à cette règle.
Les actifs incorporels peuvent avoir une durée d’utilisation limitée ou
non. Les facteurs suivants sont notamment pris en compte pour détermi-
ner leur durée d’utilisation :
(a) les cycles de vie des produits résultant de l’actif et les informations
publiques concernant l’estimation de la durée d’utilisation d’actifs similai-
res qui sont utilisés de façon similaire ;
(b) l’obsolescence technologique, commerciale ou autre ;
(c) la stabilité du secteur d’activité dans lequel l’actif est utilisé et l’évolution
de la demande portant sur les produits ou les services résultant de l’actif ;
(d) les actions attendues des concurrents ou des concurrents potentiels ;
(e) le niveau des dépenses de maintenance à effectuer pour obtenir les
avantages économiques futurs attendus de l’actif ainsi que la capacité et
l’intention de l’entité d’atteindre un tel niveau ; et
(f) le fait que la durée d’utilisation de l’actif dépend (ou non) de la durée
d’utilisation d’autres actifs de l’entité.
Au regard de ces critères, à titre illustratif, certains actifs incorporels ont
une durée de consommation des avantages économiques attendus limi-
tée soit parce que la protection juridique dont ils bénéficient a un terme
(brevets, licences), soit parce que l’entité a décidé d’arrêter leur utilisa-
tion (marque) (ANC, note de présentation précitée).
Ainsi, en cas de décision prise d’arrêter l’utilisation d’une marque à une
échéance donnée par exemple, le plan d’amortissement commence à
compter de cette décision jusqu’à la date d’échéance prévue.
Les actifs ayant des caractéristiques similaires suivent un traitement com-
parable.
L’analyse à conduire pour déterminer une durée d’utilisation non limi-
tée est identique à celle précisée à l’article 214-1. En effet, les critères à
PRISE DE CONTRÔLE EN INTÉGRATION GLOBALE
431