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déterminé, soit à l’origine, soit en cours d’utilisation, au regard des cri-

tères, généralement physiques, techniques, juridiques, ou économiques,

inhérents à l’utilisation par l’entité de l’actif considéré (PCG art. 214-1).

L’utilisation d’un actif est déterminable lorsque l’usage attendu de l’actif par

l’entité est limité dans le temps. Cet usage est limité dès lors que l’un des

critères suivants, soit à l’origine soit en cours d’utilisation, est applicable

(ANC, note de présentation du règlt 2015-06, sous PCG art. 214-1) :

- physique : l’actif subit une usure physique par l’usage qu’en fait l’entité

ou par le passage du temps ;

- technique : l’évolution technique entraîne une obsolescence de l’actif,

son utilisation devenant inférieure à celle qui serait fondée sur sa seule

usure physique. Il en est notamment ainsi en cas de nouvelle normes de

conformité rendant l’actif obsolète ;

- juridique : l’utilisation est limitée dans le temps pour des raisons légales

ou contractuelles, notamment en raison de l’expiration d’une protection ;

- économique : l’utilisation est limitée dans le temps en raison du cycle

de vie des produits générés par cet actif.

Pour les actifs incorporels, des précisions sont apportées quant à la mise

en œuvre des critères techniques, juridiques ou économiques.

Les actifs corporels, physiques par essence, ont généralement une durée

d’utilisation limitée. Les terrains font, en général, exception à cette règle.

Les actifs incorporels peuvent avoir une durée d’utilisation limitée ou

non. Les facteurs suivants sont notamment pris en compte pour détermi-

ner leur durée d’utilisation :

(a) les cycles de vie des produits résultant de l’actif et les informations

publiques concernant l’estimation de la durée d’utilisation d’actifs similai-

res qui sont utilisés de façon similaire ;

(b) l’obsolescence technologique, commerciale ou autre ;

(c) la stabilité du secteur d’activité dans lequel l’actif est utilisé et l’évolution

de la demande portant sur les produits ou les services résultant de l’actif ;

(d) les actions attendues des concurrents ou des concurrents potentiels ;

(e) le niveau des dépenses de maintenance à effectuer pour obtenir les

avantages économiques futurs attendus de l’actif ainsi que la capacité et

l’intention de l’entité d’atteindre un tel niveau ; et

(f) le fait que la durée d’utilisation de l’actif dépend (ou non) de la durée

d’utilisation d’autres actifs de l’entité.

Au regard de ces critères, à titre illustratif, certains actifs incorporels ont

une durée de consommation des avantages économiques attendus limi-

tée soit parce que la protection juridique dont ils bénéficient a un terme

(brevets, licences), soit parce que l’entité a décidé d’arrêter leur utilisa-

tion (marque) (ANC, note de présentation précitée).

Ainsi, en cas de décision prise d’arrêter l’utilisation d’une marque à une

échéance donnée par exemple, le plan d’amortissement commence à

compter de cette décision jusqu’à la date d’échéance prévue.

Les actifs ayant des caractéristiques similaires suivent un traitement com-

parable.

L’analyse à conduire pour déterminer une durée d’utilisation non limi-

tée est identique à celle précisée à l’article 214-1. En effet, les critères à

PRISE DE CONTRÔLE EN INTÉGRATION GLOBALE

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