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CH 7 – ENTRÉE DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
b) contrôlé par l’entreprise du fait d’événements passés, celle-ci ayant le pouvoir
d’obtenir les avantages économiques futurs correspondants et également celui
de restreindre l’accès des tiers à ces avantages ;
c) porteur d’avantages économiques futurs (condition considérée comme étant
systématiquement remplie pour les actifs incorporels acquis dans le cadre d’un
regroupement d’entreprise).
Ces critères distinctifs ne sont toutefois pas suffisants pour satisfaire la possibilité
d’inscrire à l’actif des états financiers d’une entreprise la dépense engagée. En
effet, le coût effectif doit être évalué de façon fiable et permettre d’appréhender
les avantages économiques futurs à partir d’hypothèses raisonnables documen-
tées et mesurables dans le temps.
Les seules circonstances dans lesquelles il ne devrait pas être possible de déter-
miner la juste valeur d’une immobilisation incorporelle de manière fiable seraient
relatives aux actifs incorporels résultant de droits légaux ou contractuels non
séparables ou aux actifs incorporels résultant de droits légaux ou contractuels
séparables mais ne faisant pas l’objet de transactions d’échanges (lorsqu’il
n’existe pas même de transaction portant sur des actifs similaires) ou pour
lesquels l’estimation de la juste valeur est conditionnée par des variables qui ne
peuvent être déterminées.
2 – Critère de séparabilité
Le critère de séparabilité signifie qu’une immobilisation incorporelle acquise est
susceptible d’être séparée ou dissociée de l’entreprise acquise et d’être vendue,
cédée, concédée par licence, louée ou échangée, soit individuellement, soit en
même temps qu’un contrat, un actif ou un passif identifiable liés. Une immobili-
sation incorporelle que l’acquéreur serait susceptible de vendre, de concéder par
licence ou encore d’échanger contre quelque chose de valeur remplit le critère de
séparabilité même si l’acquéreur n’a pas l’intention de la vendre, de la concéder
par licence ou de l’échanger.
Une immobilisation incorporelle acquise remplit le critère de séparabilité s’il exis-
te des preuves de transactions d’échange similaires de ce type d’actifs ou d’actifs,
même si ces transactions sont peu fréquentes et indépendamment du fait que
l’acquéreur y soit impliqué. Par exemple, des listes de clients et des listes d’abon-
nés sont fréquemment concédées par licence et elles remplissent donc le critère
de séparabilité. Même si une entreprise acquise estime que ses listes de clients
présentent des caractéristiques différentes de celles d’autres listes de clients, le fait
que des listes de clients soient fréquemment concédées par licence signifie généra-
lement que la liste de clients acquise répond au critère de séparabilité. Cependant,
une liste de clients acquise lors d’un regroupement d’entreprises ne satisferait pas
au critère de séparabilité si les conditions de confidentialité ou autres conditions
contractuelles interdisaient à une entité de vendre, de louer ou d’échanger par
ailleurs des informations sur ses clients.
3 – Critère légal-contractuel
Une immobilisation incorporelle qui respecte le critère légal-contractuel est identi-
fiable même si l’immobilisation n’est pas transférable ou séparable de l’entreprise
acquise ou encore d’autres droits et obligations. Par exemple :
– une entreprise acquise loue une usine de fabrication au titre d’un contrat de
location dont les termes sont favorables par comparaison aux conditions du mar-
ché. Les termes du contrat de location interdisaient explicitement le transfert du
contrat de location (que ce soit par une vente par une sous-location). Le montant à