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CH 7 – ENTRÉE DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

b) contrôlé par l’entreprise du fait d’événements passés, celle-ci ayant le pouvoir

d’obtenir les avantages économiques futurs correspondants et également celui

de restreindre l’accès des tiers à ces avantages ;

c) porteur d’avantages économiques futurs (condition considérée comme étant

systématiquement remplie pour les actifs incorporels acquis dans le cadre d’un

regroupement d’entreprise).

Ces critères distinctifs ne sont toutefois pas suffisants pour satisfaire la possibilité

d’inscrire à l’actif des états financiers d’une entreprise la dépense engagée. En

effet, le coût effectif doit être évalué de façon fiable et permettre d’appréhender

les avantages économiques futurs à partir d’hypothèses raisonnables documen-

tées et mesurables dans le temps.

Les seules circonstances dans lesquelles il ne devrait pas être possible de déter-

miner la juste valeur d’une immobilisation incorporelle de manière fiable seraient

relatives aux actifs incorporels résultant de droits légaux ou contractuels non

séparables ou aux actifs incorporels résultant de droits légaux ou contractuels

séparables mais ne faisant pas l’objet de transactions d’échanges (lorsqu’il

n’existe pas même de transaction portant sur des actifs similaires) ou pour

lesquels l’estimation de la juste valeur est conditionnée par des variables qui ne

peuvent être déterminées.

2 – Critère de séparabilité

Le critère de séparabilité signifie qu’une immobilisation incorporelle acquise est

susceptible d’être séparée ou dissociée de l’entreprise acquise et d’être vendue,

cédée, concédée par licence, louée ou échangée, soit individuellement, soit en

même temps qu’un contrat, un actif ou un passif identifiable liés. Une immobili-

sation incorporelle que l’acquéreur serait susceptible de vendre, de concéder par

licence ou encore d’échanger contre quelque chose de valeur remplit le critère de

séparabilité même si l’acquéreur n’a pas l’intention de la vendre, de la concéder

par licence ou de l’échanger.

Une immobilisation incorporelle acquise remplit le critère de séparabilité s’il exis-

te des preuves de transactions d’échange similaires de ce type d’actifs ou d’actifs,

même si ces transactions sont peu fréquentes et indépendamment du fait que

l’acquéreur y soit impliqué. Par exemple, des listes de clients et des listes d’abon-

nés sont fréquemment concédées par licence et elles remplissent donc le critère

de séparabilité. Même si une entreprise acquise estime que ses listes de clients

présentent des caractéristiques différentes de celles d’autres listes de clients, le fait

que des listes de clients soient fréquemment concédées par licence signifie généra-

lement que la liste de clients acquise répond au critère de séparabilité. Cependant,

une liste de clients acquise lors d’un regroupement d’entreprises ne satisferait pas

au critère de séparabilité si les conditions de confidentialité ou autres conditions

contractuelles interdisaient à une entité de vendre, de louer ou d’échanger par

ailleurs des informations sur ses clients.

3 – Critère légal-contractuel

Une immobilisation incorporelle qui respecte le critère légal-contractuel est identi-

fiable même si l’immobilisation n’est pas transférable ou séparable de l’entreprise

acquise ou encore d’autres droits et obligations. Par exemple :

– une entreprise acquise loue une usine de fabrication au titre d’un contrat de

location dont les termes sont favorables par comparaison aux conditions du mar-

ché. Les termes du contrat de location interdisaient explicitement le transfert du

contrat de location (que ce soit par une vente par une sous-location). Le montant à