

430
CH 7 – ENTRÉE DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
En effet, la juste valeur n’est pas spécifique à un acquéreur et ne doit pas tenir
compte des intentions de celui-ci quant aux perspectives de l’entreprise cible.
Les relations clients évoquées sont des actifs identifiables à la date d’acquisition
et, à ce titre, doivent être reconnues, comme elles le seraient s’il s’agissait d’un
acheteur n’ayant pas de relations avec ces clients (décision EECS/1209-13 du
13 janvier 2009).
Identification d’un actif incorporel lors d’un regroupement d’entre-
prises (ESMA 2013)
La situation
Dans le cas exposé, une banque commerciale (A) acquiert une partie de l’activité
d’un établissement bancaire en difficultés financières. Cette transaction est enre-
gistrée comme un regroupement d’entreprises et donne lieu à la comptabilisation
d’un actif incorporel ainsi que d’un goodwill (représentant 15 % des capitaux
propres de A). La banque A précise dans ses états financiers que le goodwill repré-
sente les synergies attendues de l’opération et la rentabilité espérée de l’activité
reprise ; il est également représentatif de l’ « excédent de dépôts » (c’est-à-dire la
différence entre les dépôts des clients et les crédits accordés). A considère que les
clients maintiendront ces dépôts dans le futur.
Le goodwill a été alloué à l’UGT correspondant à l’activité existante de A car les
taux d’intérêt des dépôts sont largement inférieurs au taux auquel A s’est endettée
pour financer ses activités. Par conséquent, les dépôts acquis vont réduire de façon
substantielle le coût de financement de la banque.
A considère que le gain lié à l’excédent de dépôts découle directement de l’opéra-
tion de regroupement des deux banques et constitue ainsi une partie des synergies
attendues ; il est donc légitime qu’il soit enregistré en goodwill.
La position du régulateur
Le régulateur a rejeté cette analyse : il considère que l’excédent de dépôts consti-
tue un actif incorporel qui doit figurer en tant que tel au bilan consolidé de A.
En effet, la norme IFRS 3 précise qu’une immobilisation incorporelle qui n’est pas
individuellement séparable de l’entreprise acquise répond aux critères de sépara-
bilité si elle est séparable en association avec un contrat, un actif identifiable ou
un passif (IFRS 3 § B34). C’est le cas de l’excédent de dépôt qui peut être séparé
en combinaison avec les dépôts et crédits des clients (une autre banque pourrait
en tirer profit).
La norme IAS 38, quant à elle, précise que la juste valeur des incorporels acquis lors
d’un regroupement d’entreprises reflète les attentes des intervenants de marché
quant à la probabilité que les avantages économiques futurs que l’actif est censé
procurer iront à l’entité (IAS 38 § 33).
L’avantage tiré de l’excédent de dépôts ne résulte pas des synergies du regrou-
pement ; il s’agit d’un actif incorporel en tant que tel qui doit être comptabilisé
indépendamment du goodwill (ESMA, décision EECS/0213-08).
Amortissement et dépréciation
Les travaux de convergence des règles comptables françaises vers les
normes IFRS s’étaient concrétisés en 2005 par l’entrée en vigueur de
nouveaux règlements sur la comptabilisation des actifs.
De nouvelles dispositions, relatives à l’amortissement et à la dépréciation,
contenues dans le règlement ANC 2015-06 ont été introduites dans le PCG.
➠
Amortissement
Un actif immobilisé dont la durée d’utilisation est limitée fait l’objet d’un
amortissement. Le caractère limité de la durée d’utilisation d’un actif est