

– ou d’augmenter directement les capitaux propres de l’acquéreur en
créditant le poste « Réserves consolidées » de l’acquéreur.
Amortissement ou dépréciation de l’écart d’acquisition
L’analyse effectuée par l’entité consolidante est spécifique à chaque opé-
ration d’acquisition. Ainsi au sein d’un même ensemble consolidé, il est
possible, en fonction de l’analyse effectuée, d’avoir des écarts d’acquisi-
tion :
– non amortissables et faisant donc l’objet d’un test de dépréciation cha-
que exercice ;
– amortissables sur une durée déterminée ;
– amortissables sur une durée de dix ans en raison du manque de fiabilité
de la durée d’utilisation limitée.
L’entité détermine la durée d’utilisation, limitée ou non, de l’écart d’ac-
quisition, à partir de l’analyse documentée des caractéristiques pertinen-
tes de l’opération d’acquisition concernée, notamment sur les aspects
techniques, économiques et juridiques.
Lorsqu’il n’y a pas de limite prévisible à la durée pendant laquelle l’écart
d’acquisition procurera des avantages économiques au groupe, ce dernier
n’est pas amorti.
Lorsqu’il existe une limite prévisible à sa durée d’utilisation, l’écart d’ac-
quisition est amorti linéairement sur cette durée, ou, si elle ne peut être
déterminée de manière fiable, sur 10 ans.
Toute modification significative de la durée d’utilisation de l’écart d’acqui-
sition est traitée de manière prospective.
Ainsi, il appartient à l’entité consolidante de déterminer quelle est la
durée d’utilisation, limitée ou non, de l’écart d’acquisition.
Détermination de la durée d’utilisation, limitée ou non,
de l’écart d’acquisition
Le règlement 2015-07 de l’ANC définit les critères de détermination de
cette durée : l’entité procède à une analyse documentée des caractéristi-
ques pertinentes de l’opération d’acquisition sur les aspects techniques,
économiques et juridiques.
L’entité consolidante peut se fonder sur les critères pris en considération
pour déterminer la durée d’utilisation, limitée ou non, des actifs incor-
porels définis à l’article 214-1 du règlement ANC 2014-03 relatif au Plan
comptable général et en commentaire de cet article.
Une immobilisation est considérée comme ayant une utilisation indéter-
minable (ce qui ne signifie pas infinie) lorsque, sur la base d’une analyse de
tous les faits pertinents, il n’y a pas de limite prévisible à la durée durant
laquelle il est attendu que cette immobilisation procurera des avantages
économiques à l’entité.
Certains actifs incorporels ont une durée de consommation des avanta-
ges économiques attendus déterminable car ils bénéficient d’une protec-
tion juridique comme, par exemple, les technologies ayant fait l’objet de
brevets ou de licences.
PRISE DE CONTRÔLE EN INTÉGRATION GLOBALE
463