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CONDITIONS D’APPLICATION

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Les actions propres de la cible sont considérées en substance comme des

actions annulées.

Lorsque la cible apporte ses actions propres à l’offre, elles sont considé-

rées comme réémises par la cible et figurent à la fois au dénominateur et

au numérateur de la fraction (bull COB 01/2000).

3.1.2 - Conditions de rémunération (conditions b et c)

Rémunération des vendeurs en titres

L’acquisition intervient en vertu d’un accord prévoyant l’émission immé-

diate, ou différée mais à caractère certain pour une période inférieure à cinq

ans, d’actions ou parts d’une entreprise déjà consolidée (condition b).

L’accord, dans sa substance, ne prévoit pas une rémunération directe ou

indirecte des vendeurs par l’acquéreur, autre que celle visée ci-dessus,

supérieure à 10 % du montant total des émissions réalisées pour rému-

nérer les vendeurs (condition c).

Lorsque la rémunération de l’offre d’échange comporte l’émission de

titres donnant accès ultérieur au capital de l’entreprise émettrice, la

méthode dérogatoire ne peut être mise en œuvre que si ces titres sont

obligatoirement remboursables en actions, telles les ORA, et si le contrat

d’émission prévoit leur remboursement au plus tard cinq ans après leur

émission.

La rémunération des vendeurs par remise d’actions propres de l’acqué-

reur ne peut être assimilée à une émission, même si ces actions sont

classées en titres immobilisés et donc déduites de ses capitaux propres

consolidés.

Le montant des émissions à retenir tient compte des émissions réalisées

jusqu’à la date de clôture du premier exercice ouvert postérieurement à

la première transaction. Si, après la clôture de l’exercice ouvert après la

première transaction, une émission d’actions de l’acquéreur est effectuée

pour obtenir un complément dans le capital de la cible, cette émission

complémentaire ne peut être traitée conformément à la méthode déro-

gatoire.

Le montant des émissions à prendre en compte pour le calcul de la limite

de 10 % correspond à la juste valeur des émissions réalisées à l’occasion

de l’opération et non à la valeur nominale de ces émissions (AMF bull

COB n° 360).

La limite de 10 % doit être appréciée à la date de la fin d’opération, c’est-

à-dire :

– à la date d’acquisition en cas de transaction unique,

– à la date de dernière transaction constitutive de l’opération uni-

que d’acquisition, en cas de transactions successives ou concomitantes

concourant à une opération unique.

Pour le calcul de la limite des 10 %, toute garantie du prix d’acquisition des

actions ou parts émises donnée, directement ou indirectement, par l’acqué-

reur aux vendeurs est ajoutée aux rémunérations en espèces et assimilées

que ceux-ci perçoivent par ailleurs. Ainsi, si des certificats de valeur garan-