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CH 8 – MÉTHODE APPLICABLE AUX REGROUPEMENTS SOUS CONTRÔLE COMMUN

tie (CVG) payables en espèces ou en actions sont émis à l’occasion d’une

transaction faisant partie de l’opération, la valeur maximale de la garantie

qu’ils représentent doit être incluse dans le calcul de la limite des 10 %

pour son montant actualisé au taux correspondant au loyer de l’argent

sans risque sur la même période, majoré de la prime de risque afférente à

la situation de l’émetteur et aux garanties bancaires relatives aux CVG.

Lorsque les éléments constitutifs de la garantie du prix d’acquisition ne

sont pas déterminables de façon fiable à la date d’acquisition ou à la date

de prise de contrôle en cas de transactions successives, la méthode déro-

gatoire ne peut être appliquée.

Cas particuliers

Pour l’application des cas particuliers, les solutions suivantes doivent être

retenues :

A

CQUISITION

,

PAR

L

ENTREPRISE

INITIATRICE

,

D

INSTRUMENTS

DILUTIFS

ÉMIS

PAR

LA

CIBLE

Si l’initiatrice acquiert des instruments dilutifs émis par la cible et donnant

accès de façon certaine, dans les cinq ans, au capital de celle-ci, telles les

ORA, les vendeurs de ces instruments sont considérés comme étant déjà

actionnaires de la cible, et, de ce fait, tout paiement en espèces et assimi-

lées de ces instruments doit être pris en compte pour le calcul des 10 %

lorsque leur acquisition est réalisée au plus tard à la clôture du premier

exercice ouvert postérieurement à la première transaction. Est assimilé

à un paiement en espèces tout paiement effectué par un moyen autre

qu’une émission d’actions, de parts ou d’instruments donnant accès de

façon certaine, dans les cinq ans, au capital de l’acquéreur.

É

MISSION

,

PAR

L

ACQUÉREUR

,

D

’ORA

EN

RÉMUNÉRATION

DE

LA

CIBLE

Si l’acquisition intervient en vertu d’un accord prévoyant l’émission

d’obligations remboursables en actions avant cinq ans d’une entreprise

comprise dans la consolidation, le total des coupons à verser du fait des

ORA est considéré comme une rémunération autre qu’en actions. Pour

le calcul du seuil de 10 % du montant de l’émission, le total des coupons

est pris en compte pour leur montant actualisé au taux approprié (taux

correspondant au loyer de l’argent sans risque sur la même période,

majoré de la prime de risque spécifique de l’acquéreur, en tenant compte

des garanties bancaires).

É

MISSION

,

PAR

L

ACQUÉREUR

,

D

ACTIONS

PRÉSENTANT

DES

CARACTÉRISTIQUES

PARTICULIÈRES

EN

RÉMUNÉRATION

DE

LA

CIBLE

Si l’acquisition intervient en vertu d’un accord prévoyant l’émission d’ac-

tions privilégiées, la valeur actualisée, au taux approprié, de la différence

entre la rémunération des actions privilégiées et la rémunération normale

des actions ordinaires pendant les cinq premières années suivant la date

de la dernière transaction conduisant à l’acquisition d’au moins 90 % du

capital de la cible est considérée comme une rémunération autre qu’en

actions et doit être prise en compte pour apprécier si la limite de 10 %

visée ci-dessus est dépassée.